La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2007 | FRANCE | N°06/01666

France | France, Cour d'appel de Reims, 19 novembre 2007, 06/01666


ARRET No

du 19 novembre 2007



R.G : 06/01666





X...


X...






c/



S.A.R.L. PITOR MACONNERIE













































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007





APPELANTS :

d'un jugement rendu le 02 Mai 2006 par l

e Tribunal de Grande Instance de REIMS,



Monsieur Amar X...


...


51220 LOIVRE

Madame Chérifa X...


...


51220 LOIVRE



COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL RANCE, avocats au barreau de REIMS



INTIMEE :



La S.A.R.L. PITOR MACONNERIE

11 Route de Rosna...

ARRET No

du 19 novembre 2007

R.G : 06/01666

X...

X...

c/

S.A.R.L. PITOR MACONNERIE

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 02 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Monsieur Amar X...

...

51220 LOIVRE

Madame Chérifa X...

...

51220 LOIVRE

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL RANCE, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

La S.A.R.L. PITOR MACONNERIE

11 Route de Rosnay

51390 GUEUX

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Christian Y..., avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. Amar X... et son épouse, née Chérifa Z..., ont confié à la Sarl Pitor Maçonnerie la réalisation de travaux de gros œuvre pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis rue Gabriel-Pérard à Loivre (51), suivant devis accepté le 26 mars 2001 et moyennant un prix de 233.220 francs.

La Sarl Pitor Maçonnerie a adressé le 31 décembre 2001 à M. et Mme X... un décompte général définitif d'un montant de 247.793,26 francs et leur a réclamé le paiement d'un solde de 97.793,26 francs (soit 14.908,49 euros) compte tenu de l'acompte de 150.000 francs qui avait été payé.

Se prévalant des constatations d'un procès-verbal dressé le 14 février 2002 par Me A... et du refus de l'entrepreneur chargé du ravalement d'effectuer ces travaux au motif d'une mauvaise réalisation des murs, les époux X... faisaient intervenir un expert amiable, la S.A. Ecobat Expert, qui relevait plusieurs malfaçons dans l'exécution des travaux confiés à la Sarl Pitor Maçonnerie.

C'est dans ces conditions que cette dernière, contestant les reproches formulés à son encontre, a, par acte du 17 mai 2002, saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims qui, par ordonnance du 12 juin 2002, a désigné M. Jacques B... en qualité d'expert judiciaire et ordonné la consignation de la somme de 12.500 euros en compte Carpa à valoir sur le solde du prix des travaux qui serait dû à la Sarl Pitor Maçonnerie.

M. B... a déposé son rapport le 13 mai 2004 et la Sarl Pitor Maçonnerie a, par acte du 9 septembre 2004, fait assigner M. et Mme X... devant le Tribunal d'instance de Reims qui, par jugement du 28 avril 2005, a décliné sa compétence au profit du Tribunal de grande instance de Reims.

Devant cette juridiction, la Sarl Pitor Maçonnerie a repris les demandes qu'elle avait formées devant le tribunal d'instance tendant à voir juger qu'elle acceptait la proposition de l'expert judiciaire de fixer un abattement de 45.000 francs sur sa facture et à voir condamner en conséquence les époux X... au paiement de la somme de 7.143,04 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.

Les époux X... ont sollicité reconventionnellement la condamnation de l'entrepreneur à leur payer les sommes de 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de 5.000,00 euros pour préjudice moral, outre la restitution par la Carpa de la consignation effectuée en exécution de l'ordonnance de référé et une indemnité de procédure.

Par jugement du 2 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Reims a :

- jugé que M. X... a agi en qualité de maître d'œuvre pour la construction de son pavillon dont certains lots ont été confiés à la Sarl Pitor Maçonnerie ;

- condamné M. et Mme X... à payer à la Sarl Pitor Maçonnerie la somme de 7.143,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2001 au titre du solde de la facture de travaux après déduction du préjudice résultant des malfaçons commises par la Sarl Pitor Maçonnerie ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur la somme précitée à compter de la délivrance de l'assignation du 9 septembre 2004 contenant la demande ;

- débouté la Sarl Pitor Maçonnerie de sa demande en paiement de dommages-intérêts et les époux X... de l'ensemble de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;

- dit que les époux X... pourront récupérer auprès de la Carpa la somme consignée le 2 septembre 2002 et constaté l'absence de demande sur ce point de la Sarl Pitor Maçonnerie ;

- rejeté les demandes respectives formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront supportés par moitié par les parties.

M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement le 20 juin 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 6 août 2007, M. et Mme X... poursuivent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de :

- dire la Sarl Pitor Maçonnerie entièrement responsable des désordres litigieux et la débouter de ses prétentions ;

- condamner la Sarl Pitor Maçonnerie à leur payer les sommes de :

. 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

. 17.062,73 euros au titre des travaux nécessaires pour la réfection de l'escalier ;

. 3.109,60 euros correspondant au surcoût engendré par les défauts de planimétrie ;

. 1.200 euros correspondant au préjudice financier ;

. 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- condamner la Sarl Pitor Maçonnerie au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2007, la Sarl Pitor Maçonnerie poursuit la confirmation du jugement déféré, le rejet des prétentions des époux X... et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de procédure de référé et d'expertise.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que c'est en vain que la Sarl Pitor Maçonnerie prétend à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. X... avait assuré la maîtrise d'œuvre de l'opération de construction au motif qu'il avait fourni les plans et réalisé les plans d'exécution, au demeurant non cotés dans les règles de l'art, que la mission de l'architecte, M. C..., se limitait à la demande du permis de construire et que M. X... aurait dû se rendre compte de l'erreur affectant la trémie de l'escalier en cours d'exécution des travaux ;

Qu'en effet, si, comme en l'espèce, le maître d'ouvrage est amené à donner des directives précises aux entreprises quant à la conduite des travaux, une telle immixtion ne déplace les obligations respectives des parties qu'à la condition toutefois que le maître d'ouvrage puisse être considéré comme notoirement compétent en matière de travaux de bâtiment ;

Que la Sarl Pitor Maçonnerie ne démontre pas, au-delà de ses seules affirmations, que M. X..., qui exerce la profession d'ingénieur spécialisé dans les équipements électriques industriels et qui ne s'est pas réservé contractuellement la maîtrise d'œuvre de l'opération, serait un professionnel du bâtiment ;

Qu'il importe peu que, dans un dire adressé le 17 septembre 2002 à l'expert judiciaire, l'avocat des appelants ait indiqué que M. X... était intervenu dans cette affaire "à la fois en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre"dès lors que l'entrepreneur ne peut prétendre à un partage de responsabilité, tel qu'il a été proposé par l'expert judiciaire et retenu par les premiers juges, qu'en présence d'un maître d'ouvrage notoirement compétent ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. X... avait agi en qualité de maître d'œuvre et qu'il devait se voir imputer une part de responsabilité dans la survenance des désordres ;

Attendu que, devant la Cour, les appelants poursuivent la réparation des désordres affectant la trémie de l'escalier et le pignon sud est ; que, s'ils font également état d'une absence de coupure de capillarité, ils ne forment aucune demande indemnitaire de ce chef ;

Attendu qu'au titre des désordres affectant le pignon, les époux X... se prévalent d'un défaut de planimétrie et de verticalité de ce mur et font valoir que l'entreprise chargée du ravalement a facturé un surcoût de 3.109,60 euros TTC pour tenter de diminuer ce défaut ;

Que cette demande ne peut cependant pas prospérer dans la mesure où l'expert judiciaire a demandé au cabinet de géomètres Barnet & Pelletier de faire un relevé de la façade lequel a été transmis pour avis au Bureau Veritas ; que ce dernier, qui a également analysé les relevés effectués par le cabinet Dupont dont excipent les appelants au soutien de leurs prétentions, a noté que seul le relevé du cabinet Barnet & Pelletier répondait aux exigences du DTU 20.1 alors que celui du cabinet Dupont allait au-delà des exigences de ce DTU, les écarts ayant été mesurés à partir d'un plan théorique virtuel formé par les arêtes d'un plan de façade ; qu'à l'issue de ses investigations, le Bureau Veritas a conclu que la planimétrie de la façade respectait les exigences du DTU ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir la réclamation formée par les époux X... de ce chef ;

Attendu qu'en ce qui concerne les désordres affectant la trémie de l'escalier, les époux X... rappellent, tout d'abord, que la Sarl Pitor Maçonnerie a reçu, d'une part, les plans cotés qu'ils lui ont remis, à savoir ceux du permis de construire et ceux du permis de construire modificatif, d'autre part, les plans établis par le bureau d'études Lecossois et, enfin, le plan établi par Gedimat ; qu'ils font valoir que c'est sur la base de ce dernier plan que la trémie a été réalisée alors qu'il était erroné du fait d'un décalage de dix centimètres ; que les appelants se prévalent, en conséquence, de la non-conformité des travaux par rapport aux plans, ce qui a eu pour effet d'entraîner une différence de largeur entre la trémie du plancher haut du sous-sol (90 cm) et la trémie du plancher haut du rez-de-chaussée (1m), un décalage de la trémie de l'escalier d'accès à l'étage par rapport à la trémie de l'escalier venant du sous-sol et, partant, l'obligation de commander un escalier sur mesure et une échappée de tête insuffisante entre le plancher haut du sous-sol et la marche de l'escalier donnant accès au rez-de-chaussée (17,6 dm au lieu de 19 dm) ;

Que l'expert judiciaire a retenu que les manquements aux règles de l'art commis par l'entrepreneur ne nécessitaient pas la démolition de l'escalier au motif que, si celle-ci avait dû avoir lieu, la décision aurait dû être prise par le maître d'œuvre en cours de travaux et non après l'achèvement de ces derniers ; que l'expert indique que "tout maître d'œuvre se serait rendu compte de l'erreur en cours de travaux" ; qu'il a estimé que le préjudice résultant des désordres affectant la trémie de l'escalier était un préjudice mineur d'habitabilité dans la mesure où il affectait, à concurrence d'un mètre carré, la surface d'une des chambres et où il diminuait de quelques centimètres la largeur d'un escalier ;

Attendu, cependant, que la Sarl Pitor Maçonnerie ne conteste pas la mauvaise exécution des travaux qui lui est reprochée par les époux X... alors qu'elle écrit expressément dans ses conclusions qu'il est certain que sa responsabilité est engagée compte tenu de l'erreur commise au décroché de l'escalier ; que c'est cependant en vain que l'intimée met en cause la responsabilité des appelants dans la réalisation du dommage ;

Qu'en effet, le rôle qu'a pu jouer M. X..., dont la compétence notoire en matière de travaux de bâtiment n'est pas démontrée, dans la conception des travaux ne dispensait pas l'entrepreneur de son obligation de conseil à son égard alors qu'il se devait notamment d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les imprécisions de certains des plans qui lui avaient été communiqués et sur les erreurs éventuellement commises dans les plans d'exécution qui, au demeurant, n'étaient pas cotés dans les règles de l'art ; que l'intimée ne peut davantage faire grief aux appelants de ne pas s'être rendus compte de l'erreur qu'elle avait commise en cours d'exécution des travaux alors qu'ils ne sont pas des professionnels du bâtiment et qu'ils sont bien fondés à faire observer que c'est seulement après la réalisation du deuxième plancher et l'élévation des murs qu'ils ont pu se rendre compte de l'erreur commise dans la position de la trémie du plancher bas du rez-de-chaussée ;

Que les époux X..., qui peuvent prétendre à la réalisation d'un ouvrage conforme aux règles de l'art, sont donc bien fondés à se prévaloir des manquements de la Sarl Pitor Maçonnerie dans l'exécution de ses obligations contractuelles et à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant d'une mauvaise réalisation de la trémie de l'escalier et des désordres que cette dernière a entraînés ; que les travaux de reprise nécessitent notamment la réfection de la cloison de la salle de bains et la réalisation d'un nouvel escalier, soit la somme totale de 17.062,73 euros TTC ainsi qu'il en est justifié par les appelants ; que la Sarl Pitor Maçonnerie, qui ne peut prétendre à un partage de responsabilité, sera condamnée au paiement de cette somme ;

Attendu qu'au regard des pièces produites et des explications fournies, les époux X... justifient d'un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'ils ne justifient cependant pas du préjudice moral qu'ils allèguent à l'appui de la demande de dommages-intérêts formée de ce chef ;

Attendu que les époux X... ne peuvent pas davantage prétendre à la condamnation de la Sarl Pitor Maçonnerie à leur payer des dommages-intérêts pour préjudice financier motif pris d'un défaut de trésorerie résultant de la consignation de la somme de 12.500 euros qui a été bloquée de septembre 2002 à mai 2006, alors que, l'entrepreneur ayant achevé les travaux qui lui avaient été commandés aurait dû être payé du solde de son marché, seule la demande relative aux travaux supplémentaires étant contestée par le maître d'ouvrage ;

Que ce chef de demande sera par conséquent rejetée ;

Attendu que les époux X... s'opposent aux prétentions de la Sarl Pitor Maçonnerie au titre du solde de son marché en ce qu'elles portent, pour partie, sur des travaux supplémentaires ; qu'ils rappellent que le montant du devis qu'ils ont accepté s'élevait à la somme de 35.551,11 euros TTC alors que l'entreprise a établi un décompte général définitif d'un montant de 37.775,84 euros TTC ; qu'ils estiment que le solde de marché se monte, compte tenu de l'acompte versé et des travaux en moins, à la somme de 11.929,90 euros TTC et contestent devoir payer des travaux supplémentaires ;

Que la Sarl Pitor Maçonnerie soutient que les époux X... auraient, dans une lettre du 30 janvier 2002, validé les travaux supplémentaires qu'ils n'avaient jamais contestés jusqu'à l'introduction de l'instance ;

Mais attendu que les époux X... ont adressé le 30 janvier 2002 à la Sarl Pitor Maçonnerie la lettre suivante : "Pour faire suite à votre facture du 31 décembre 2001, concernant les travaux effectués à mon domicile à Loivre 51220,

Pour un devis (d'un) montant de 233.200,00 FF valeur en date du 11 mars 2001, moins acompte de 150.000 FF TTC :

A ce jour, vous m'adressez une facture pour solde de tout compte de 97.793,26 FF TTC (14.908,49 €)

Travaux supplémentaires pose de volets HT 2.000,00 FF / Deux poteaux en pierre pour une valeur HT 15.150 FF, Travaux en moins HT 4.965,00 FF;

Il serait important que l'on puisse faire un tour de chantier afin de réceptionner vos travaux et de voir ce qu'il reste à faire, ainsi de m'adresser P.V. béton, ferraillage escalier, fond fouille, profondeur des fouilles, poutres et poteaux porteurs, toutes les notes de calcul

Prévoir une visite de chantier le Vendredi 8 février à 11 h." ;

Qu'il ne ressort pas de cette lettre une acceptation claire et non équivoque des époux X..., qui n'ont signé aucun avenant ni devis afférent aux travaux supplémentaires, de prendre en charge ces derniers ;

Attendu, cependant, que la Sarl Pitor Maçonnerie ne sollicite pas en cause d'appel la condamnation des époux X... à lui payer le solde de son marché, mais se borne à demander la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué de ce chef une somme de 7.143,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2001 au titre du solde de sa facture ;

Que la Cour, ne pouvant statuer au-delà des prétentions formulées par une partie, condamnera M. et Mme X... à payer cette somme à la Sarl Pitor Maçonnerie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2002, et non du 11 mars 2001 qui correspond à la date du devis établi par l'entrepreneur ;

Que rien ne s'oppose à ce que la demande d'anatocisme, formée pour la première fois dans l'assignation du 9 septembre 2004, soit accueillie ;

Attendu que la Sarl Pitor Maçonnerie, dont les prétentions sont, pour l'essentiel, rejetées par la Cour, sera condamnée aux dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise, et d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par les appelants ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne la Sarl Pitor Maçonnerie à payer à M. Amar X... et Mme Chérifa Z... épouse X... la somme de 17.062,73 euros TTC (dix-sept mille soixante-deux euros et soixante-treize centimes) au titre des travaux de reprise et la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;

Déboute M. Amar X... et Mme Chérifa Z... épouse X... du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M. Amar X... et Mme Chérifa Z... épouse X... à payer à la Sarl Pitor Maçonnerie la somme de 7.143,04 euros (sept mille cent quarante-trois euros et quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002 ;

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Pitor Maçonnerie aux dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise, et d'appel et admet la SCP Genet Braibant, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01666
Date de la décision : 19/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-19;06.01666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award