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15/11/2007 | FRANCE | N°07/00308

France | France, Cour d'appel de Reims, 15 novembre 2007, 07/00308


DOSSIER N 07/00308

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007

No : 1250











COUR D'APPEL DE REIMS









CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS





Prononcé publiquement le JEUDI 15 NOVEMBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,



Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 30 JANVIER 2007







PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :





LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,







X...
Y... Claire, <

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née le 17 Juillet 1979 à YAOUNDE (CAMEROUN),

fille de Polycarpe et de Y... Claire,

de nationalité camerounaise,

vivant en concubinage,

sans profession

demeurant ... 381 - 76600 LE HAVRE

jamais condamnée,



Prévenue, libre ...

DOSSIER N 07/00308

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007

No : 1250

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le JEUDI 15 NOVEMBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 30 JANVIER 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

X...
Y... Claire,

née le 17 Juillet 1979 à YAOUNDE (CAMEROUN),

fille de Polycarpe et de Y... Claire,

de nationalité camerounaise,

vivant en concubinage,

sans profession

demeurant ... 381 - 76600 LE HAVRE

jamais condamnée,

Prévenue, libre (Mandat de dépôt du 29/11/2003, Mise en liberté sous C.J. le 08/07/2004),

Intimée,

Comparante en personne, assistée de Maître LEMOULT, Avocat au Barreau de l'AUBE,

Z... Patrick,

né le 12 Juin 1975 à YAOUNDE (CAMEROUN),

fils d'A... Benoit et de MBIA Cressence,

de nationalité camerounaise,

situation familiale inconnue,

sans profession

demeurant ...

jamais condamné,

Prévenu, libre (Mandat de dépôt du 28/11/2003, Mise en liberté sous C.J. le 13/09/2004),

Intimé,

Non comparant, représenté par Maître SOTTAS, Avocat au Barreau de l'AUBE,

B... Michel,

né le 13 Mars 1945 à CLEREY (AUBE),

fils de père inconnu et de B... Jeanne,

de nationalité française,

situation familiale inconnue,

mécanicien

demeurant ... SUR SEINE

déjà condamné,

Prévenu, libre (Mandat de dépôt du 27/11/2003, Mise en liberté sous C.J. le 30/09/2004)

Intimé,

Comparant en personne, assisté par Maître BILLION, Avocat au Barreau de l'AUBE,

C...
D... Régine épouse E...,

née le 21 Juillet 1969 à YAOUNDE (CAMEROUN),

fille de D... Raphaël et de F... Dorothée,

de nationalité camerounaise,

mariée,

sans profession

demeurant ...

jamais condamnée,

Prévenue, libre (Mandat de dépôt du 28/11/2003, Mise en liberté sous C.J. le 18/03/2004),

Intimée,

Comparante en personne, assistée de Maître CARON, Avocat au Barreau d'AMIENS,

F... Jean-François,

né le 22 Mars 1960 à PARIS 14EME,

fils de Emile et de G... Anne Marie,

de nationalité française,

situation familiale inconnue,

sans profession,

sans domicile connu ,

déjà condamné,

Prévenu, libre (Mandat de dépôt du 27/11/2003, Mise en liberté sous C.J. le 06/10/2004),

Intimé,

Non comparant, ni représenté,

H...
Z... Armand,

né le 29 Avril 1974 à YAOUNDE (CAMEROUN),

fils de Charles et de I... Lucie,

de nationalité camerounaise,

situation familiale inconnue,

responsable de société

demeurant 7 F, appartement ...

déjà condamné,

Prévenu, libre (O.C.J. du 27/11/2003),

Intimé,

Comparant en personne, assisté de Maître LEJEUNE, Avocat au Barreau de

de l'AUBE,

J... Rose,

née le 03 Juin 1970 à DOUALA (CAMEROUN),

fille de Mbape et de JESSI K...,

de nationalité camerounaise,

situation familiale inconnue,

sans profession

demeurant ...

déjà condamnée,

Prévenue, libre (Mandat de dépôt du 29/11/2003, Mise en liberté sous C.J. le 08/07/2004),

Intimée,

Comparante en personne, assistée de Maître LEMOULT, Avocat au Barreau de l'AUBE,

D... Berthe épouse L...,

née le 07 Juillet 1964 à YAOUNDE (CAMEROUN),

fille de M... Raphaël et de F... Dorothée,

de nationalité camerounaise,

mariée,

sans profession

demeurant ...

déjà condamnée,

Prévenue, libre (Mandat de dépôt du 28/11/2003, Mise en liberté sous C.J. le 15/07/2004),

Intimée,

Comparante en personne, assistée de Maître CARON, Avocat au Barreau d'AMIENS,

N...
O... Gabrielle P...,

née le 14 Mai 1969 à YAOUNDE (CAMEROUN),

fille de Q... Boniface et de R... Marie Josèphe,

de nationalité camerounaise,

situation familiale inconnue,

sans profession

demeurant COMMUNAUTE EMMAUS - Norges La Ville - 21000 DIJON

jamais condamnée

Prévenue, libre (Mandat de dépôt du 28/11/2003, Mise en liberté sous C.J. le 20/09/2004),

Intimée,

Comparante en personne, assistée de Maître DOMONT-JOURDAIN, Avocat au Barreau de l'AUBE,

Décision no 2007/4539 en date du 24/10/2007 de maintien de l'aide juridictionnelle de plein droit, accordée par la décision prononcée le 23/10/2007.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Président:Monsieur BANGRATZ,

Conseillers:Monsieur CIRET,

Madame S...,

GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame T...

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire à l'égard de Claire X...
Y..., Patrick Z..., Michel B..., Berthe D... épouse L...; Régine C...
D... épouse E..., Armand H...
Z..., Rose J..., Gabrielle P...
N...
O..., par défaut à l'égard de Jean-François F..., qui a également statué sur le sort de Bibiane U... épouse V... DE CARVALHO, Jeanne H... épouse W..., Sylvie XX... épouse YY... et Barbare NOUSSI ANDELA épouse MORIN, Jean-François ZZ... et Véronique AA..., co-prévenus,

a renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application de l'article 470 du Code de Procédure Pénale : Claire X...
Y..., Patrick Z..., Michel B..., Berthe D... épouse L..., Régine C...
D... épouse E... , Armand H...
Z..., Jean-François F..., Rose J..., Gabrielle P...
N...
O..., du chef de PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE D'AUTEURS OU DE COMPLICES, faits commis de courant 2002 jusqu'au 27/11/03 , à TROYES, DANS L'AUBE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, (NATINF 1646), infraction prévue par les articles 225-7 AL.1 9 , 225-5 du Code pénal et réprimée par les articles 225-7 AL.1, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal,

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur le Procureur de la République, le 02 Février 2007 contre Madame Claire X...
Y...

Monsieur le Procureur de la République, le 02 Février 2007 contre Monsieur Patrick Z...

Monsieur le Procureur de la République, le 02 Février 2007 contre Monsieur Michel B...

Monsieur le Procureur de la République, le 02 Février 2007 contre Madame Berthe

N'KOA

Monsieur le Procureur de la République, le 02 Février 2007 contre Madame Régine C...
D...

Monsieur le Procureur de la République, le 02 Février 2007 contre Monsieur Armand H...
Z...

Monsieur le Procureur de la République, le 02 Février 2007 contre Monsieur Jean-François F...

Monsieur le Procureur de la République, le 02 Février 2007 contre Madame Rose J...

Monsieur le Procureur de la République, le 02 Février 2007 contre Madame Gabrielle P...
N...
O...

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 25 OCTOBRE 2007, à 14 heures, Madame le Conseiller LEDRU a constaté l'identité de Claire Y...
X..., de Michel B..., de Régine C...
D... épouse E..., Armand H...
Z..., Rose J..., Berthe D... épouse L..., Gabrielle P...
N...
O..., ainsi que l'absence de Jean-François F... et de Patrick Z..., mais que se présentait pour ce dernier Maître SOTTAS, Avocat au Barreau de l'AUBE, non muni d'un pouvoir ;

Ont été entendus :

Madame S..., en son rapport ;

Michel B..., en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Armand H...
Z..., en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Berthe D... épouse L..., en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Régine C...
D... épouse E..., en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Rose J..., en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Claire Y...
X..., en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Gabrielle P...
N...
O..., en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître DOMONT-JOURDAIN, Avocat de Gabrielle P...
N...
O..., en ses conclusions et plaidoirie ;

Maître LEJEUNE, Avocat d'Armand H...
Z..., en ses conclusions et plaidoirie ;

Maître CARON, Avocat de Berthe D... épouse L... et de Régine C...
D... épouse E..., en sa plaidoirie ;

Maître LEMOULT, Avocat de Claire Y...
X... et de Rose J...,

en ses conclusions et plaidoirie ;

Maître BILLION, Avocat de Michel B..., en sa plaidoirie ;

Maître SOTTAS, Avocat de Patrick Z..., en ses observations ;

Michel B..., Armand H...
Z..., Berthe D... épouse L..., Régine C...
D... épouse E..., Rose J..., Claire X...
Y..., Gabrielle P...
N...
O..., à nouveau, qui ont eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés, Madame le Conseiller LEDRU, a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2007 à 14 heures.

DÉCISION :

Rendue publiquement, contradictoirement à l'égard de Claire X...
Y..., Michel B..., Régine C...
D... épouse E..., Armand H...
Z..., Rose J..., Berthe D... épouse L..., Gabrielle P...
N...
O..., et par défaut à l'égard de Jean-François F... et de Patrick Z..., après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'action publique

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par le Ministère Public du jugement rendu le 30 janvier 2007 par le Tribunal correctionnel de Troyes dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;

Une enquête était diligentée suite à une plainte de Georges CC... déposée au commissariat de police de Troyes du 10 octobre 2000. Il dénonçait une certaine Jacqueline Diana DD..., prostituée camerounaise, domiciliée ... à qui il avait remis une somme de 2000 francs le 24 juillet 2000 pour bénéficier du service de deux prostituées également camerounaises. La dite Diana DD... se révélera être en réalité Jeanne H... épouse W....

Une enquête préliminaire était confiée au SRPJ de Reims par le Procureur de la République de Troyes le 17 janvier 2002.

Une information était ouverte contre X au cabinet du Juge d'instruction de Troyes, qui amènera à la mise en examen de 15 personnes pour des faits de proxénétisme aggravé et à leur renvoi devant le Tribunal correctionnel de Troyes.

Sur les 15 prévenus, 6 étaient déclarés coupables et condamnés à des peines allant de 4 mois à 3 ans dont 2 ans avec sursis. Bien qu'ayant tous déclarés ne pas être impliqués dans ces faits de proxénétisme, aucun d'entre eux n'a relevé appel du jugement.

Les 9 autres prévenus ont été relaxés et la Cour est saisie désormais de l'appel principal du Ministère Public quant à ces décisions de relaxes.

L'enquête a démontré que la grande majorité des femmes apparaissant dans le dossier sont originaires de la même ethnie "béti" et viennent de la province du centre dont Yaounde est la capitale et qu'elles se connaissaient déjà au Cameroun. Le réseau a un rayon d'action qui dépassait largement Troyes (Orléans, Le Havre, Caen, région parisienne Limoges, Amiens, Mulhouse...). La connaissance ethnique facilitait certainement le recrutement des jeunes femmes et leur "gestion" à leur arrivée en France. Déracinées, en situation irrégulière, dans un pays qu'elles ne connaissent pas elles, devenaient dépendantes financièrement et communautairement d'une femme ayant de l'influence sur elles et dénommée "mama"et donc en dettes vis à vis d'elle.

Les candidates, accueillies directement par les "mamas", n'avaient ni le choix de leur destination ni de leur devenir. Cette dépendance était accentuée par l'existence de liens familiaux les unissant (cousine, nièces, tantes à un degré ou à un autre). A cela, s'ajoutait l'aspect culturel du respect de "l'ancienne".

Une fois en France, les jeunes femmes étaient réparties sur leurs lieux de travail, en fonction des "mamas" dont elles dépendaient et des places disponibles. Certaines disposaient d'appartements (Jeanne H... et Bibiane EE... (condamnées)) ou de fourgonnettes (Sylvie YY... (condamnée)). Ce système fonctionnait avec la coopération de propriétaires locaux qui trouvaient une source de revenus occultes et importants. C'était le cas de Jean-François ZZ... (condamné). Une participation aux charges était réclamée par les "mamas".

Un système de rotation des prostituées était également mis en place pour éviter que la police ne s'intéresse à elles et afin de compliquer leur localisation et identification.

Les ressources engendrées par la prostitution profitaient à la fois à la prostituée et à la "mama". La prostituée devait assurer son existence sur le territoire français mais avait aussi le devoir de subvenir aux besoins de sa famille restée au Cameroun. Il n'était pas nécessaire dans ces conditions d'utiliser la force pour les obliger à travailler. Le système le plus courant utilisé pour envoyer l'argent au Cameroun était le systèmes des mandats Western Union. L'argent dû aux proxénètes était transmis soit par le système des tontines soit par des dépôts directs sur les comptes des intéressés.

L'argent pouvait être également recyclé dans l'achat de biens qui étaient ensuite envoyés au Cameroun. Containers de meubles, véhicules, vêtements sous couvert parfois d'envoi humanitaire et matériels et revendus sur place.

L'organisation de la venue des jeunes femmes en France nécessitait la mise en place de moyens financiers et administratifs. Les voyages étaient payés par les mamas, soit par un national désirant être mis en relation avec une africaine. Ces arrivées se faisaient à l'aide de faux papiers à partir d'identités usurpées, ces usurpations ne se faisant pas au hasard mais en fonction d'une ressemblance physique. L'enquête révélait également une véritable organisation de "mariages blancs". De plus, le fait d'être mariée et régularisée sur le plan administratif permettait à certaines de ces femmes d'accéder au statut de mama ( Jeanne H..., Bibiane V..., Sylvie YY...).

Le juge d'instruction était saisi par réquisitoire supplétif en date du 27 novembre 2003, des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, de faux et usage de faux documents administratifs, mais il ne sera pas instruit sur ces faits et ni le réquisitoire définitif ni l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel ne mentionnent le devenir de cette extension de la saisine du juge d'instruction.

Jeanne H... a été identifiée comme l'instigatrice du réseau de Troyes. Elle gérait une société ALDO FF... International ayant pour objet l'import-export de pièces détachées et accessoires automobiles dont le chiffre d'affaire était très faible. Elle a été reconnue coupable de proxénétisme aggravé. Elle était à l'origine de

l'envoi des containers.

Le Ministère Public conclut à l'infirmation du jugement, à la déclaration de culpabilité des 9 prévenus et à leur condamnation à des peines en rapport avec leur participation respective;

Sur les faits reprochés à Michel B...

Attendu que Michel B... plaide sa relaxe au motif que s'il s'est acquitté du montant des loyers de la rue Chalmel, il ignorait la destination des chèques remis à Jeanne H... et observe que cette remise de chèques a été faite à une période non visée par la prévention ; que s'il s'est acquitté des quittances d'électricité dans le second logement, Jeanne H... avait cessé de se prostituer ; que si lui est arrivé d'accompagner des femmes à leur "travail", il ignorait de quel travail il s'agissait et qu'il les déposait "plus loin" que les lieux de prostitution ; que les certificats d'hébergements retrouvés lors de la perquisition à son domicile n'établissent pas l'existence d'un lien avec la prostitution et qu'en tout état de cause, il n'a retiré aucun profit de la prostitution ;

Attendu que Michel B... était l'amant de Jeanne H... ; que s'il déclarait dans un premier temps l'avoir rencontrée par hasard, avoir sympathisé avec elle du fait de leur deuil commun (perte d'un enfant), n'avoir eu avec elle que quelques relations sexuelles sans contrepartie financière et ignorer son passé de prostituée, il reconnaissait ensuite être devenu son amant depuis 1998, l'avoir connue alors qu'elle se prostituait et avoir eu recours à ses services dans l'appartement de la rue Chalmel ;

Attendu qu'il est établi qu'il a réglé les loyers de l'appartement de la rue Chalmel au moyen de chèques tirés sur la société qu'il gérait avec son fils ; qu'il ne l'avait pas contesté en reconnaissant avoir réglé un loyer sur deux pendant une année soit 2.200 francs par mois ; que s'il plaide au soutien de sa relaxe qu'il ignorait l'utilisation faite par Jeanne H... des chèques qu'il lui remettait et que s'il est constant que ces faits sont antérieurs à 2002, il est cependant démontré que non seulement, le prévenu avait connaissance de l'activité de sa maîtresse mais qu'il l'a aidée dans cette prostitution, dès avant l'année 2002 et qu'il a continué par la suite ;

Attendu en effet, que l'enquête a permis d'établir qu'au cours de l'enquête Jeanne MANGA déménageait avenue Hérriot et que le prévenu prenait l'abonnement EDF à son nom, réglait les factures d'électricité de cet appartement dans lequel des jeunes femmes se livraient à la prostitution ; qu'il a conduit ces femmes sur leur lieu de travail, qu'il ne peut sérieusement contester qu'il n'avait pas connaissance de leur activité alors qu'il partageait l'intimité de Jeanne H... depuis plusieurs années et était en contact régulier avec les femmes qui se prostituaient, sous le contrôle de sa maîtresse ;

Attendu qu'il avait également apposé un écriteau au sigle "Aldo FF... international" sur son garage qui servait manifestement d'entrepôt ; qu'a la liquidation de la société de Jeanne H..., il créait une société AJM International ayant le même objet (société au sein de laquelle H... avait prétendu être secrétaire) ; qu' il reconnaît avoir participé à l'envoi de deux containers vers le Cameroun ; qu'il ne fournit aucun justificatif concernant l'achat de matériel, ne peut présenter aucun registre, aucune comptabilité, se bornant à affirmer qu'il s'agissait de matériel de récupération ;

Attendu qu'il est établi également que Michel B... avait fait enregistrer de nombreux certificats d'hébergements en mairie de Chaource (12 depuis mars 2000), il a été interpellé en novembre 2003 ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le prévenu a aidé et assisté la prostitution des jeunes femmes exerçant leur activité de prostitution et qu'il en a partagé les profits ; que le fait qu'il ne se soit pas enrichi par cette activité ne remet pas en cause sa culpabilité, le profit ne constituant pas un des éléments du délit ;

Sur les faits reprochés à Berthe D... épouse L... , Régine C...
D... épouse OHLMAN, Rose J... et Claire X...
Y...

Attendu que Berthe D... et Régine C...
D... épouse OHLMAN plaident leur relaxe en arguant de l'absence de logique de tout profit dans l'organisation des tontines, lesquelles ne sont qu'un système d'entraide entre différentes personnes ; que subsidiairement, si la Cour les retenait cependant dans les liens de la prévention, elles sollicitent l'indulgence et une peine qui ne soit pas supérieure à la période de détention exécutée à titre provisoire ;

Attendu que Claire X...
Y... et Rose J... plaident également leur relaxe arguant de ce que ni l'ordonnance de renvoi ni les éléments du dossier ne permettent de caractériser les actes qui leur sont reprochés et qu'elles n'on tiré aucun profit de ces tontines Attendu que Rose J... soutient également que son implication ne repose que sur les affirmations de Sylvie YY... à laquelle elle n'a jamais été confrontée ;

Attendu que si comme l'ont rappelé les Premiers juges, les tontines, traditionnelles en Afrique, consistent à créer des fonds d'entraide , sorte de gestion collective de l'épargne des adhérents, le principe étant celui d'un échange circulaire et égalitaire d'un bien ou d'un service entre un groupe de personnes, chaque participant ayant vocation à bénéficier à tour de rôle de la tontine et à recevoir la même somme, égale à son investissement, il convient de vérifier au vu des éléments du dossier le fonctionnement de ces tontines, dont il est constant que Bibiane EE... était la présidente, Berthe D... la vice présidente, Régine C...
D... la secrétaire et Barbare NOUSSI ANDALA (également condamnée), la secrétaire adjointe ;

Attendu que l'argent recueilli lors de ces tontines provient de la prostitution dès lors que la très grande majorité des "cotisants" étaient des prostitués (ées) ; que les prévenues ne peuvent sérieusement soutenir, alors qu'elles-mêmes, voire certaines autres prostituées, percevaient de l'argent de la CAF, elles ignoraient s'il s'agissait de l'argent de la prostitution ou de celui des aides de l'Etat ;

Attendu que les cahiers retrouvés chez Régine C...
D... démontrent que les "cotisantes" n'étaient pas toutes membres de l'association et que leurs cotisations n'étaient pas régulières ;

Attendu que Régine C...
D..., questionnée à la barre sur la présence lors de ces réunions de personnes ne faisant pas partie des membres de l'association et qu'elle ne connaissait pas auparavant, déclarait que Marie-Florence GG..., notamment, "représentait" Bibiane EE... ;

Attendu que le Tribunal correctionnel, pour retenir la culpabilité de Bibiane EE... et de Jeanne H..., s'appuyait notamment sur une conversation téléphonique au cours de laquelle cette dernière expliquait à sa correspondante la "procédure" à suivre pour venir en France illégalement et comment sur "place" la "cotisation pour sa réunion était de 30 euros par mois et 5 euros pour la nourriture, 150 euros correspondant à l'assurance de la réunion pour un an"; que pour retenir la culpabilité de Jeanne H..., le tribunal soulignait qu'elle avait "touché 6000 euros puis 3000 autres euros au cours des tontines alors qu'elle avait cessé la prostitution et percevait le revenu minimum d'insertion ;

Attendu qu'en l'espèce, l'analyse du système mis en place et dénommé "tontine" démontre que cette pratique a été détournée de son sens premier et a consisté en un moyen de tirer profit de la prostitution et de faire circuler ce profit entre les différents proxénètes ;

Attendu qu'en ce qui concerne Régine C...
D..., outre son activité de secrétaire qui impliquait nécessairement sa connaissance parfaite du système mis en oeuvre et sa finalité, elle était en lien avec les principales personnes mises en cause notamment Bibiane EE... et Jeanne H... ; que de nombreuses conversations avec H... ont été enregistrées et qu'elle a également été enregistrée en conversation avec Sylvie YY... sur la nécessité "de changer d'endroit";

Attendu enfin, que le fait qu'elle n'ait pas bénéficié d'une tontine n'est pas de nature à remettre en cause ces charges qui pèsent sur elle, dès lors qu'elle avait vocation à percevoir l'argent des tontines auxquelles seules les interpellations ont mis un terme ;

Attendu que dans ces conditions, c'est à tort que les Premiers juges ont estimé que la preuve de la culpabilité de Régine C...
D... n'était pas rapportée ; qu'il y a donc lieu, en infirmant la décision entreprise, de déclarer la prévenue coupable des faits visés à la prévention;

Attendu que Berthe D... déclarait s'être prostituée dès 1998 (date de son arrivée en France pour y rejoindre son mari) sur Mulhouse puis Strasbourg et avoir cessé à l'été 2000 ; qu'elle reconnaissait avoir participé aux tontines dont elle était vice-présidente et avoir reçu l'argent de la tontine lors de sa première participation ;

Attendu qu'une de ses photos d'identité accompagnant une demande de passeport au nom de Christine HH...
II... avec attestation de domicile établie par Jeanne H... était d'ailleurs retrouvée au domicile de cette dernière lors de la perquisition;

Attendu qu'elle reconnaît être connue sous le nom de "Gisèle"; que le jour de la tontine du 9 novembre 2003, une certaine Gisèle a appelé au Cameroun "mama Hélène" pour lui dire que Vido était bien arrivée en France et qu'elle était allée la chercher à l'aéroport ; qu' elle reconnaît qu'il s'agit d'elle mais que Vido est une enfant de 12 ans ; que quelques minutes plus tard, la toujours dénommée Gisèle évoque avec son interlocutrice les problèmes d'une carte d'identité d'une fille qui se prostitue, dont il est mentionné 1m76 sur la carte alors qu'elle ne mesure que 1m67 et Gisèle dit qu'elle va aller à Paris chercher d'autres papiers ; que pour cette seconde partie de la conversation téléphonique, la prévenue prétend qu'elle n'est pas la "Gisèle" en question ; que cette dénégation n'apparaît pas sérieuse alors qu'au surplus, questionnée à la barre sur cette conversation, elle déclarait qu'à sa connaissance, il n'y avait aucune autre Gisèle présente à cette réunion et qu'elle était la seule à connaître "mama Hélène";

Attendu que contrairement à l'analyse des Premiers juges, il existe ainsi des preuves suffisantes de ce que Berthe D... a tiré profit de l'argent de la prostitution et qu'elle a aidé ou assisté la prostitution d'autres femmes ;

Attendu que Rose J... déclarait se prostituer à Caen et au Havre depuis trois ans, gagner de cette façon 1.800 euros par mois, somme avec laquelle elle devait vivre et envoyer de l'argent au Cameroun par mandats. Cependant, entre 2001 et 2003, une somme de 83.095 euros a été déposée en liquide sur son compte ;

qu'elle reconnaissait avoir participé à des tontines et ne pouvait ignorer la provenance des fonds ;

Attendu que Claire X...
Y... reconnaît qu'elle s'était prostituée jusqu'en novembre 2002 au Havre et à Caen mais déclare qu'elle n'avait pas de proxénète et ne donnait d'argent à quiconque ; qu'elle nie être en lien avec les autres personnes impliquées ; qu'au moment de son interpellation, elle percevait 800 euros d'allocations par mois, devait s'acquitter d'un loyer mensuel de 200 euros et avait 3 enfants à charge ; qu'elle ne conteste pas avoir participé aux tontines ;

Attendu cependant, que ces deux prévenues n'ignoraient ni la provenance des fonds, ni le fonctionnement de ces réunions ; qu'il est suffisamment établi, à l'inverse de ce que les Premiers juges ont pu estimer, qu'elles sont coupables des faits visés à la prévention dès lors que du fait de leur participation, elles ont partagé les profits de la prostitution ;

Sur les faits reprochés à Jean-François F...

Attendu que le prévenu, régulièrement cité par acte du délivré à parquet le 21 septembre 2007, n'a pas comparu à l'audience, la preuve n'étant pas rapportée qu'il a eu connaissance de la citation, il sera statué par défaut à son égard ;

Attendu que Jean-François F... prétendait être l'oncle de Bibiane EE...; qu'ils n'avaient cependant aucun lien par le sang, leur seul lien tenant au fait qu'ils sont originaires du même village ; qu' il percevait le RMI depuis un an, était sans domicile fixe et malade, et que Bibiane EE... l'hébergeait ; qu'à l'époque, il était mis en examen pour proxénétisme par un juge d'instruction d'Orléans et sous contrôle judiciaire ;

Attendu qu'il déclarait qu'il avait compris que Bibiane EE... se prostituait ainsi que les femmes qui venaient régulièrement à l'appartement et que celles-ci appelaient Bibiane EE... "mama";

Qu'il reconnaît avoir accompagné les femmes 1 ou 2 fois à la gare pour "s'oxygéner" et savoir qu'elles utilisent un appartement près de la gare et qui lui est arrivé de demeurer dans cet appartement pour attendre sa correspondance ferroviaire ; qu'il a également rendu service en envoyant des mandats à son nom pour le compte de EE... ou d'une autre prostituée ;

Attendu qu'au surplus, l'enquête a démontré qu'il était en lien avec les diverses personnes impliquées dans le réseau et notamment André JJ...
KK... dont le nom apparaissait au cours de l'enquête, qui n'intervenait plus spécialement dans le domaine des containers et qui avait rejoint le Cameroun avant les interpellations ;

Attendu que ses explications sur les motifs de sa présence et de son "accompagnement" des prostituées, de par leur peu de sérieux ne résistent pas à l'examen ; que d'une part, il a aidé à la prostitution par son action directe et a profité des gains de la prostitution en vivant à la charge de Bibiane EE... , elle-même prostituée et néanmoins proxénète ; qu'il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Sur les faits reprochés à Patrick Z...

Attendu que le prévenu régulièrement cité par acte délivré le13 septembre 2007 à la mairie de son domicile et dont l'accusé de réception n'a pas été réclamé n'a pas comparu ; qu'il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Patrick Z... reconnaît qu'il se prostituait à Mulhouse ; qu' entendu par les enquêteurs, il expliquait que les tontines étaient un moyen de remettre l'argent de la prostitution dans le circuit normal par l'achat de voitures, de meubles et divers matériels pour construire des maisons au pays ; que les participants étaient tenus de cotiser, leur abstention aurait eu pour conséquence de les exclure de la communauté ;

Attendu qu'il reconnaissait également avoir collecté l'argent des prostituées ;

Attendu que s'il revenait sur ses déclarations devant le juge d'instruction, il ne s'expliquait pas sur les motifs de ce revirement ; que ses premières déclarations au terme desquelles il se qualifiait lui-même de "collecteur" de l'argent des tontines, sont confirmées par les déclarations de Claire LL... tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur ;

Attendu qu'il est suffisamment établi que le prévenu a, pour le moins, servi d'intermédiaire entre les prostituées et les proxénètes utilisant le système dit des tontines en collectant les cotisations des premières, qu'il n'ignorait ni la provenance des fonds sans qu'il soit besoin de rechercher s'il en a tiré profit, le profit n'étant pas, comme pour le proxénète lui-même, un élément constitutif du délit commis par l'intermédiaire ; qu'infirmant le jugement, il y a donc lieu de le déclarer coupable des faits pour lesquels il est poursuivi ;

Sur les faits reprochés à Armand H...
MM...,

Attendu que Armand H...
MM... conteste toute participation à ce réseau, soutenant ne connaître certaines des personnes impliquées que parce qu'elles sont membres de la communauté camerounaise sur la région de Troyes ;

Attendu qu'il est constant que le prévenu a été interpellé alors qu'il se rendait chez Jeanne H... et qu'il connaissait Bibiane EE... et Jean-François F..., qui selon ses déclarations, lui avaient demandé un emploi auprès de la société de nettoyage pour laquelle il travaillait ;

Qu'il expliquait de cette façon les documents d'identité de H... et de M'BARGA trouvés lors de la perquisition à son domicile ainsi que d'autres documents d'identité appartenant à des ressortissants camerounais;

Attendu que la présence de ces documents n'a pas donné suite à des investigations complémentaires et n'apporte aucun élément probant dans le cadre des poursuites ;

Attendu que la seule charge recueillie contre lui est constituée du témoignage de Jean-François F... qui déclare qu'il était présent chez Bibiane EE... le 9 novembre 2003, lors de la réunion de la dernière tontine avant les interpellations ;

Attendu que le prévenu ne nie pas s'y être trouvé "par hasard" mais conteste avoir participé à la tontine ;

Attendu que si cette suite de "hasard" peut apparaître pour le moins curieuse, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut suffire, à défaut d'autre élément à charge, à asseoir avec certitude la culpabilité de Armand H...
MM... ; qu'il existe un doute qui suffit à confirmer la décision attaquée en ce qu'elle la renvoyée des fins de la poursuite ;

Sur les faits reprochés à Gabrielle N...
NN...

Attendu que Gabrielle N...
NN..., lors de son interpellation, avait déclaré s'appeler Sylvie YY... née OO... qui n'est autre que sa cousine ; qu'il a été établi que cette dernière lui avait fourni une photocopie de sa carte d'identité pour qu'elle puisse "travailler";

Attendu que la prévenue conteste avoir participé aux tontines, que rien ne permet au vu des éléments de l'enquête d'établir une quelconque participation ;

Attendu que seul Lionel PP..., qui devait épouser la prévenue et qui ayant appris qu'elle se prostituait, est parti au Cameroun pour y épouser sa soeur, déclarait qu'elle était chargée de "collecter l'argent des chantiers" pour le compte de Sylvie YY..., dont tout le monde savait au Cameroun qu'elle gérait des prostituées en France ; que ce témoignage unique et non corroboré par les éléments de l'enquête, ne permet pas d'établir l'implication de la prévenue dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il l'a renvoyée des fins de la poursuite ;

Sur les peines

Attendu qu'au regard de la nature des faits, des circonstances de leur commission et de la participation de Michel B... à ces faits de proxénétisme parfaitement organisés, même s'il ne reposait pas sur un système hiérarchique pyramidale mais était articulé autour d'un groupe de personnes suffisamment soudées pour se partager les profits de la prostitution, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement à la hauteur de son implication et en rapport avec les peines prononcées à l'égard de ses coauteurs dont la condamnation est définitive ; que cette peine ne saurait être inférieure à 8 mois d'emprisonement ;

Attendu que Berthe D... épouse L... a déjà été condamnée à deux reprises dont à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis par le Tribunal correctionnel Strasbourg le 16 mai 2001 pour proxénétisme ; qu'au regard de sa personnalité et de sa participation à ces actes de proxénétisme, une peine de six mois d'emprisonnement apparaît tout à fait justifiée ;

Attendu que Régine C...
D... épouse OHLMAN, Claire X...
Y... et Patrick Z... n'ont jamais été condamnées avant ces faits ; que Rose J... a été condamnée le 26 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel du Havre à une peine d'amende pour des faits de nature différente ; qu'au regard de leur implication respective dans ces faits de proxénétisme, une peine de 4 mois d'emprisonnement sanctionnera pleinement et justement leurs agissements délictueux ;

Attendu que le casier judiciaire de Jean-François F... ne comporte pas moins de 15 condamnations pour des faits de nature multiple (vols, recels, faux documents admistratifs, contrefaçons et usages de chèques, abus de confiance, prise nom d'un tiers, infractions à la législation circulation et deux évasions -alors qu'il était en semi-liberté ou en permission de sortie-) ; qu'il a commis les faits alors qu'il était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre affaire ; qu'il ne saurait être condamné à une peine inférieure à 4 mois d'emprisonnement ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Michel B..., Berthe D... épouse L..., Régine C...
D... épouse OHLMAN, Rose J..., Claire X...
Y..., Armand H...
MM..., Gabrielle N...
NN..., et par défaut à l'égard de Jean-François F... et de Patrick Z...,

Déclare l'appel du Ministère Public recevable,

Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2007 par le Tribunal correctionnel de Troyes en ce qu'il a renvoyé Armand H...
MM... et Gabrielle N...
NN... des fins de la poursuite, sans peine ni droit fixe,

L'infirme pour le surplus,

et statuant à nouveau,

Déclare Michel B... , Berthe D... épouse QQ..., Régine C...
D... épouse E..., Rose J...
X..., Claire X...
Y..., Patrick Z... et Jean-François F..., coupables des faits visés à la prévention,

Condamne Michel B... à la peine de 8 MOIS d'emprisonnement,

Condamne Berthe D... épouse L... à la peine de 6 MOIS d'emprisonnement,

Condamne Régine C...
D... épouse OHLMAN à la peine de 4 MOIS d'emprisonnement,

CondamneRose J... à la peine de 4 MOIS d'emprisonnement,

Condamne Claire X...
Y... à la peine de 4 MOIS d'emprisonnement,

Condamne Patrick Z... à la peine de 4 MOIS d'emprisonnement,

Condamne Jean-François M'BARGAà la peine de 4 MOIS d'emprisonnement,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT EUROS (120 EUROS) dont est redevable chaque condamné ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

J. VALETTE B. BANGRATZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/00308
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-15;07.00308 ?
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