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08/11/2007 | FRANCE | N°07/01181

France | France, Cour d'appel de Reims, 08 novembre 2007, 07/01181


DOSSIER N 07/01181

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

No : 1221













COUR D'APPEL DE REIMS









CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS





Prononcé publiquement le JEUDI 08 NOVEMBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,



Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 22 DECEMBRE 2006.







PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Alain

né le 15 Juillet 1961 à BAR SUR SEINE (10),

fils de André et

de Y... Christiane,

de nationalité française,

marié,

viticulteur,

demeurant ... - 10110 CELLES SUR OURCE

jamais condamné,



Prévenu, libre

Appelant et intimé,



Comparant en personne, assisté de Maître Je...

DOSSIER N 07/01181

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

No : 1221

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le JEUDI 08 NOVEMBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 22 DECEMBRE 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Alain

né le 15 Juillet 1961 à BAR SUR SEINE (10),

fils de André et de Y... Christiane,

de nationalité française,

marié,

viticulteur,

demeurant ... - 10110 CELLES SUR OURCE

jamais condamné,

Prévenu, libre

Appelant et intimé,

Comparant en personne, assisté de Maître Jean-Philippe HONNET, Avocat au Barreau de l'Aube

LE MINISTERE PUBLIC :

Appelant,

Monsieur Patrice X..., demeurant Chez Francis X... Francis - ... SUR SEINE

Partie civile intimée,

Non comparant, représenté par Maître LECUYER, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président:Monsieur BANGRATZ,

Conseillers:Monsieur CIRET,

Madame Z...,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A...

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Alain X... coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, faits commis début octobre 2005, à VILLE SUR ARCE (10), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 9833), infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 ,5 du Code pénal,

et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile : a reçu Patrice X... en sa constitution de partie civile, a déclaré Alain X... responsable du préjudice subi par Patrice X..., a condamné Alain X... à payer à Patrice X... la somme de 122.037,97 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Alain X... à verser à Patrice X..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 750 € et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles de la présente décision.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Alain X..., le 28 Décembre 2006, de l'ensemble des dispositions,

Monsieur le Procureur de la République, le 28 Décembre 2006.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2007 à 14 heures, Madame le Conseiller LEDRU a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Madame Z..., en son rapport ;

Alain X... en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Maître LECUYER, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître HONNET, Avocat de Alain X..., en sa plaidoirie ;

Alain X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés, Madame Z... a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.

DÉCISION :

Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu et par le ministère public du jugement rendu le 22 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de TROYES dont le dispositif a été ci-dessus rappelé;

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Par acte notarié du 13 mai 2005 Patrice X... a acquis, sur la commune de Ville sur Arce, la parcelle ZO 75 P "la cheminée" AOC d'une superficie de 1 ha 33 a 93 ca. Il était déjà propriétaire en vertu d'une donation en date du 14 janvier 82,dans cette parcelle de 21 a 36 ca. Il réunissait ainsi la propriété de 1ha 55 a 29 ca.

Sur cette parcelle existait 3 baux :

- le bail de Patrice X... portant sur 30a 12 ca,

- le bail de Eric B... portant sur 51a 35 ca,

- le bail de Alain X... portant sur 51a 35 ca,

soit une superficie de 1ha 32 a 72 ca donnée à bail.

Le 16 mars 2006 Francis X..., mandaté par son frère Patrice demeurant aux U.S.A, déposait plainte à la gendarmerie de BAR SUR SEINE pour la destruction d'une parcelle de 23 a au lieu-dit "la cheminée", l'arrachage ayant eu lieu à la fin des vendanges 2005 par l'entreprise DOSSOT.

Interrogé sur cet arrachage le responsable de l'entreprise confirmait avoir loué une tracto-pelle avec chauffeur à Alain X..., cousin germain des frères X....

Entendu ce dernier ne contestait pas avoir procéder à l'arrachage et déclarait aux gendarmes: " je suis conscient que je n'avais pas le droit au sens restrictif du mot d'arracher les vignes de Patrice X..., exploitées par Francis. Toutefois avant que notre famille se déchire nous exploitions au mieux l'ensemble de nos parcelles, chacun avait sa surface en appellation mais pas au bon endroit".

Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement;

Attendu que le prévenu conteste les faits arguant de l'absence d'élément intentionnel; qu'il soutient en effet que d'une part la répartition des parcelles entre les trois exploitations n'étaient pas clairement définies sur le terrain et que d'autre part il avait non seulement l'autorisation de Monsieur B... mais également une obligation d'entretien de la parcelle dont l'arrachage faisait partie; que subsidiairement, il conteste l'évaluation du préjudice;

Attendu que tant devant les gendarmes que devant l'administration fiscale ( procès-verbal d'audition du 13 avril 2006) qu'il n'avait aucun titre d'occupation sur cette parcelle de 23 ares;

Attendu que le prévenu soutient que Monsieur B... lui aurait donné l'autorisation, mais qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait que ce dernier n'avait une quelconque légitimité pour lui donner une telle autorisation;

Attendu que Alain X... savait que ces 23 ares appartenaient à Patrice X... et qu'il n'avait par conséquent aucun droit sur ces vignes; que l'accord sur la répartition des exploitations par les divers preneurs n'est nullement établi;

Attendu que le Tribunal en a déduit à bon droit que Alain X... s'était rendu coupable des faits visés par la prévention;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité.

Attendu que la peine de 4 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple est équitable et doit être maintenue mais qu'eu égard aux circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, il doit également être condamné au paiement d'une amende qui ne saurait être inférieure à 1.500 € ;

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu que la partie civile intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué la somme de 122.093,97 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite une indemnité de 8.000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale à hauteur de Cour;

Attendu que Alain X... conteste le préjudice tel qu'évalué par la partie civile;

Attendu que la Cour contrairement aux Premiers juges estime ne pas disposer, au vu des pièces produites, de tous les éléments de nature à lui permettre d'évaluer le préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux du prévenu et qu'il convient pour apprécier l'étendue de celui-ci, avant dire droit , d'ordonner une expertise avec la mission décrite au dispositif de la présente décision;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Alain X... et de Patrice X..., partie civile intimée,

Reçoit le prévenu et le ministère public en leurs appels respectifs,

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de TROYES en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Alain X... au paiement d'une amende d'un montant de 1.500 €,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.

SUR L'ACTION CIVILE

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Alain X... responsable du préjudice subi par Patrice X...,

AVANT DIRE DROIT,

Ordonne une mesure d'expertise,

Commet pour y procéder Monsieur Philippe DE C..., demeurant ... - Tél : 03.25.37.63.09, avec mission de :

- se rendre sur les lieux,

- entendre les parties, se faire remettre et prendre connaissance de tous les documents utiles,

- fournir tous les éléments de nature à :

- déterminer l'âge de la vigne arrachée et la production qu'il était possible d'en attendre,

- déterminer les préjudices liés à la perte de production pour 2006, au coût de replantation, au coût des années de perte de vendange avant que les nouveaux plants ne produisent,

- répondre à tous dires des parties,

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,

Dit que Alain X... devra consigner au greffe de la Cour la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans les deux mois qui suivront le présent arrêt,

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la mesure d'expertise sera caduque,

Charge Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, du contrôle de cette expertise,

Condamne Alain X... à payer à Patrice X... la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, ainsi que la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

Renvoie la procédure et les partie à l'audience de cette chambre le 5 JUIN 2008 à 14 heures.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

J.VALETTEB.BANGRATZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/01181
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;07.01181 ?
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