R.G : 07/01126
ARRÊT No
du : 7 Novembre 2007
B.V./F.B.
M. Daniel X...
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE L'AUBE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2007
La Cour d'Appel de REIMS s'est réunie en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R.212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire et l'article 16 du Décret du 27 novembre 1991 et en audience publique, l'intéressé ayant demandé que les débats se déroulent publiquement, pour statuer sur le recours formé par :
Monsieur Daniel X...
demeurant ...
10150 PONT SAINTE-MARIE
à l'encontre d'une décision rendue le 26 mars 2007 par :
Le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de l'AUBE
Palais de Justice - 85, rue du Général de Gaulle
10000 TROYES
Étaient présents :
Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président,
Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller,
Madame Christine ROBERT, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Madame Anne HUSSENET, Conseiller.
En présence de Monsieur PETITJEAN, Avocat Général.
Assistés de Madame Frédérique BIF, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Vu la lettre de convocation pour l'audience du 9 septembre 2007, recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 12 juin 2007 à Monsieur Daniel X..., et au Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de l'AUBE,
L'audience a été ouverte en présence de :
• Monsieur l'Avocat Général,
• Monsieur Daniel X..., assisté de Maître Gérard CHEMLA, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
• Maître Jean-Pierre SIX, Membre de la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX, Avoué à la Cour, représentant le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de l'AUBE.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2007, Maître CHEMLA et Maître SIX ont été entendus en leurs observations et Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions.
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L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2007.
ARRÊT :
Prononcé en audience solennelle, par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU RECOURS
Par courrier du 26 janvier 2007, Monsieur Daniel X..., juriste, a sollicité son inscription auprès de l'Ordre des Avocats du Barreau de l'AUBE en application des dispositions de l'article 98-6o du Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Au terme d'une délibération prise le 27 mars 2007, le Conseil du Barreau de l'Ordre des Avocats du Barreau de l'AUBE a refusé son inscription au motif qu'il ne justifiait pas d'une activité professionnelle de juriste de huit années au moins à temps plein, conformément au texte susvisé.
MONSIEUR Daniel X... a formé par l'intermédiaire de son avocat, suivant courrier reçu le 24 avril 2007 un recours contre cette délibération.
A l'appui de son recours, Monsieur Daniel X... soutient que l'interprétation restrictive faite de l'article 98-6o du Décret du 27 novembre 1991 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de l'AUBE, en ce qu'elle subordonne l'inscription au tableau à la justification de l'exercice de l'activité de juriste à temps plein pendant huit années, ne saurait être admise.
Il fait valoir qu'il justifie depuis plus de huit ans d'une activité spécifique et continue de juriste à titre principal ainsi que l'exige la Cour de Cassation.
Il demande en conséquence à la Cour de :
- réformer la délibération déférée,
- prononcer son inscription en qualité d'avocat à l'Ordre des Avocats de l'AUBE,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans ses écritures déposées le 14 août 2007, l'Ordre des Avocats du Barreau de l'AUBE conclut au rejet du recours de Monsieur Daniel X... et à la confirmation de la délibération critiquée.
Il maintient que, même si les dispositions de l'article 98-6o du Décret du 27 novembre 1991 ne précisent pas que les huit années de
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pratique en qualité de juriste doivent avoir été effectuées à temps complet, celles doivent être interprétées de manière restrictive en se référant à cet égard aux avis qui ont été données respectivement par le Conseil National des Barreaux et la Conférence des Bâtonniers.
SUR CE,
Attendu que l'article 98-6o du Décret no91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que «Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2o de l'article 11 de la Loi du 31 décembre susvisée» ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Daniel X..., après avoir obtenu sa maîtrise en droit privé courant 1992, a intégré au mois d'Août 1994 la compagnie U.A.P., d'abord comme mandataire puis comme salarié, au sein de laquelle il a exercé une activité principalement commerciale ; qu'il a été ensuite embauché le 25 août 1997 par la S.C.P. BABEAU - VERRY - LINVAL, avocats, en qualité de rédacteur dans le cadre au départ d'un contrat de travail à temps partiel jusqu'au mois de Juin 2005 puis à temps complet depuis le 1er juillet 2005 jusqu'à ce jour ; qu'il lui a été confié une mission de réception de la clientèle, de rédaction et de conclusions, de recherches juridiques et de préparation de dossiers ainsi que d'assistance aux opérations d'expertise ;
Attendu qu'il apparaît au vu de ces éléments que Monsieur X... justifie d'une activité spécifique de juriste au sein d'un Cabinet d'avocats de plus de huit ans ; que les dispositions de l'article 98-6o du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 n'exigent pas que cette pratique professionnelle soit à plein temps dès lors que, comme dans le cas de Monsieur X..., elle s'est exercée pendant cette période de manière continue ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la délibération déférée et de dire que Monsieur X... doit être inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de l'AUBE ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la délibération rendue le 1er juin 2007 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de l'AUBE ;
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Daniel X... doit être inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de L'AUBE ;
Laisse les dépens à la charge du Barreau de l'AUBE.
LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT,