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29/10/2007 | FRANCE | N°06/01667

France | France, Cour d'appel de Reims, 29 octobre 2007, 06/01667


ARRET N.COUR D'APPEL DE REIMS

du 29 octobre 2007 CHAMBRE CIVILE-1. SECTION

ARRET DU 29 OCTOBRE 2007

R.G : 06/01667

CRCAM DU NORD EST -APPELANTE:

CAISSE REGIONALE DEd'un jugement rendu le 24 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande

CREDIT AGICOLEInstance de REIMS,

MUTUEL

LA CRCAM DU NORD EST CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL

cl...


51100 REIMS

X...


COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocats

au barreau de REIMS



OM



INTIME :



Monsieur Philippe X...
...


51700 CHATILLON SUR MARNE



Comparant, concluant par Me ...

ARRET N.COUR D'APPEL DE REIMS

du 29 octobre 2007 CHAMBRE CIVILE-1. SECTION

ARRET DU 29 OCTOBRE 2007

R.G : 06/01667

CRCAM DU NORD EST -APPELANTE:

CAISSE REGIONALE DEd'un jugement rendu le 24 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande

CREDIT AGICOLEInstance de REIMS,

MUTUEL

LA CRCAM DU NORD EST CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL

cl...

51100 REIMS

X...

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

OM

INTIME :

Monsieur Philippe X...
...

51700 CHATILLON SUR MARNE

Comparant, concluant par Me Estelle Y..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jessy Z..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine A..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2007, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Francine A..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

1

M X... a confié à la SARL Batec gérée par M Michel B... des travaux de réhabilitation d'un pressoir-cuverie et a émis deux chèques pour acompte d'un montant total équivalent à 30 454,33 €. Ces chèques bien que non endossables ont été présentés au paiement par un tiers, M Raymond B..., père de Michel B..., et ont été payés par la banque tirée, soit la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (la caisse), également banque de ce bénéficiaire.

Après placement en liquidation judiciaire de la SARL Batec le 5 février 2001, les travaux n'ont pas été réalisés et M X... a alors saisi le Tribunal de grande instance de Reims pour obtenir de la caisse le remboursement de la somme de 30 454,33 €.

Par jugement de cette juridiction en date du 24 janvier 2006, la caisse a été condamnée à payer à M X... les sommes de 30 454,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2004 et de 1 000 € pour frais irrépétibles. La demande de M X... en expertise pour chiffrer son préjudice financier et commercial a été rejetée, comme toutes les prétentions de la caisse qui a été condamnée, de plus, aux dépens.

La caisse a interjeté appel le 21 juin 2006.

Elle soutient, pour obtenir infirmation du jugement précité quant à la condamnation pécuniaire et sa confirmation quant au rejet de la demande d'expertise, outre paiement de 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que M X... ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité se rattachant au fait générateur de sa responsabilité.

Celle-ci est, en effet, admise sur le fondement de l'obligation de résultat de restitution des fonds par application des articles 1147 et 1937 du code civil, mais le préjudice résulterait de l'ouverture de la procédure collective de la SARL Batec, qui ne se serait d'ailleurs jamais plainte d'un défaut de paiement. Le paiement aurait été libératoire, puisque M X... a déclaré sa créance au passif de la société, peu important qu'il ait été réalisé au profit d'un tiers.

M X... rappelle que le paiement n'est libératoire que s'il intervient au profit du bénéficiaire ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. L'annulation du paiement effectué au profit d'un tiers non habilité vaut remise en état des parties avant le transfert de fonds. La privation de cette somme depuis le 1er septembre 2000 aurait causé à l'intimé un préjudice financier et un trouble commercial puisque les travaux n'ont pas eu lieu et qu'il n'avait plus les fonds pour les faire réaliser, ce qu'il a dû entreprendre lui-même d'oÿ une perturbation de son activité viticole. Il est donc demandé paiement de la somme précitée avec intérêts à compter du 1 er septembre 2000 et de lui donner acte de ce qu'il se réserve la droit de demander ultérieurement à la caisse l'indemnisation des préjudices complémentaires allégués, outre règlement de 3 000 € pour frais irrépétibles.

2

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 30 novembre 2006 et 8 mars 2007, respectivement pour l'appelante et l'intimé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2007.

MOTIFS

Sur la demande principale :

1º) Il sera relevé que la caisse reconnaît avoir engagé sa responsabilité contractuelle en procédant au paiement de deux chèques barrés non endossables au profit d'un tiers autre que le bénéficiaire désigné, l'obligation du dépositaire de restituer les fonds étant de résultat. Toutefois, l'existence d'un préjudice est contestée en ce que le paiement dû correspondait à la contrepartie des travaux commandés à la SARL Batec laquelle n'a pu les effectuer. Si la banque avait procédé au paiement au bénéfice de la SARL, les fonds auraient disparu dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société, M X... n'étant que créancier chirographaire et sans espoir de percevoir une quelconque répartition d'actif, selon courrier du mandataire liquidateur Me C... en date du 26 octobre 2006. Enfin, seule la SARL Batec aurait pris la liberté de remettre les chèques à un tiers, M Raymond B....

Sur ce dernier point, force est de constater que la caisse n'ignorait pas la situation puisqu'elle a adressé à l'intéressé un courrier le 27 octobre 2000 oÿ elle relève des mouvements anormaux sur le compte utilisé, selon les aveux de son titulaire, pour les opérations concernant l'activité professionnelle de M Michel B... ce qui aurait dû renforcer sa vigilance et éviter les paiements litigieux.

Toutefois, dès lors que les chèques sont émis, les sommes correspondantes à la provision sur le compte du tireur sont la propriété du bénéficiaire, sauf opposition fondée. Il en résulte que seule la SARL Batec aurait pu invoquer un préjudice du fait du paiement au profit d'un tiers, puisque M X... restait son débiteur, mais ce qu'elle n'a pas fait puisque le paiement a été obtenu , même de façon irrégulière.

La non réalisation des travaux constitue donc le seul et véritable préjudice de M X..., pour lequel il a déclaré sa créance et dont il ne peut obtenir paiement après liquidation judiciaire de cette société, mais n'est pas imputable à la caisse.

Si le paiement de la caisse au tiers susvisé n'est pas libératoire à l'égard de l'intimé et donc ne vaut pas exécution de l'obligation de restitution des fonds corrélative au paiement, ce fait demeure, ici, sans incidence pour apprécier la réalité du préjudice allégué.

En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a alloué à M X... une somme de 30 454,43 €, outre intérêts.

3

2º) La demande d'expertise devient sans objet faute de préjudice avéré.

De même, il n'y a pas lieu pour la cour de céans de donner acte à l'intimé de ce qu'il se réserve le droit de solliciter ultérieurement la condamnation de la caisse pour indemnisation de l'ensemble des préjudices complémentaires résultant de la diminution de se trésorerie de la somme susvisée.

Sur les autres demandes :

Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées.

M X... supportera les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Reims en date du 24 janvier 2006,

Statuant à nouveau :

- Déboute M X... de toutes ses demandes, Y ajoutant :

- Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Condamne M X... aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01667
Date de la décision : 29/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-29;06.01667 ?
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