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29/10/2007 | FRANCE | N°06/00986

France | France, Cour d'appel de Reims, 29 octobre 2007, 06/00986


ARRET No

du 29 octobre 2007



R.G : 06/00986





X...


SANTANGELO

TOMEO





c/



Y...


GUY

Y...


S.A.R.L. YAMAHA ASSURANCES























BV





































Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 29 OCTO

BRE 2007





APPELANTS :

d'un jugement rendu le 17 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES



Monsieur Eric X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants Jimmy et Justine X...


...


08090 TOURNES

Madame Bruna Z... épouse X..., tant en son nom personnel...

ARRET No

du 29 octobre 2007

R.G : 06/00986

X...

SANTANGELO

TOMEO

c/

Y...

GUY

Y...

S.A.R.L. YAMAHA ASSURANCES

BV

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 29 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 17 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES

Monsieur Eric X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants Jimmy et Justine X...

...

08090 TOURNES

Madame Bruna Z... épouse X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants Jimmy et Justine X...

...

08090 TOURNES

Madame Concetta A... veuve Z...

Route Nationale

08090 CLIRON

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS DYMARSKI, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES

INTIMES :

Monsieur Alexis Y...

...

08000 DAMOUZY

Madame Geneviève B... épouse Y..., prise en sa qualité de civilement responsable de son fils Alexis Y...

...

08000 DAMOUZY

Monsieur Olivier Y..., prise en sa qualité de civilement responsable de son fils Alexis Y...

...

08000 DAMOUZY

Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES

La S.A.R.L. YAMAHA ASSURANCES

Rue Cervantès MERIGNAC

33735 BORDEAUX CEDEX

Comparant, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FROUSSART LIEGEOIS, avocats au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, et Madame SOUCIET ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur VALETTE, Premier Président

Madame SOUCIET, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine C..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2007 et signé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, conseiller, et Madame Francine C..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé le 11 février 2006 par M.Eric X... et Mme Bruna Z... épouse X... ainsi que par Mme Concetta veuve Z... contre un jugement rendu le 17 février 2006 par le tribunal de grande instance de Charleville - Mezieres qui a :

- constaté que Jonathan X... a commis plusieurs fautes excluant tout droit à indemnisation ;

- dit que les fautes commises par la victime sont opposables aux victimes par ricochet en ce qui concerne l'indemnisation de leur préjudice moral ;

En conséquence,

- débouté M. Eric X... et Mme Bruna Z... épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs Jimmy et Justine, ainsi que Mme Concetta A... veuve Z... de l'ensemble de leurs demandes ;

- rejette les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

- condamne M.Eric X..., Mme Bruna Z... épouse X..., et, Mme Concetta A... veuve D... aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 8 août 2007 par les consorts X... qui demandent à la Cour de :

- déclarer M.Eric X... et Mme Bruna Z... épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Jimmy et Justine X..., ainsi que Mme Concetta veuve Z..., recevables et bien fondés en leur appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

- condamner M. et Mme Y... en leur qualité de civilement responsables des faits commis par leur fils Alexis Y..., mineur à la date de l'accident, à les indemniser en tant que victimes par ricochet de leur préjudice moral, et ce, solidairement avec la société YAMAHA ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, en leur versant :

les sommes suivantes :

1o/ 22.000 euros pour chacun des parents,

2o/ 18.000 euros pour chacun des frère et soeur,

3o/ 18.000 euros pour la grand-mère maternelle,

Subsidiairement,

- constater que les fautes commises par les deux conducteurs ont participé de façon identique à la survenue de l'accident ;

- dire qu'il ne peut y avoir tout au plus qu'un partage de responsabilité à hauteur de moitié et diminuer dans la même proportion l'indemnisation revenant aux Consorts E... - SANTANGELO, soit :

1o/ 11.000 euros à chacun des parents,

2o/ 9.000 euros pour chacun des frère et soeur,

3o/ 9.000 euros pour la grand-mère paternelle,

En tout état de cause,

- débouter M. et Mme Y... et la société YAMAHA ASSURANCES de toutes leurs autres demandes ;

- condamner solidairement M et Mme Y... et la société YAMAHA ASSURANCES à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions prises le 22 août 2007 par les Consorts Y... tendant à voir :

- déclarer non fondé l'appel relevé par les Consorts X... - SANTANGELO et les en débouter ;

- confirmer en conséquence la décision entreprise ;

- condamner solidairement les Consorts X... - SANTANGELO à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR CE

Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'enquête établi le 24 août 2004 par les services de la gendarmerie nationale de Charleville Mézières que dans la soirée du 23 août 2007 à Tournes, les mineurs Jonathan X... et Alexis Y..., après avoir consommé plusieurs cannettes de bière sur des aires de jeux de cette commune, se sont rendus avec des camarades sur la place de la mairie, en conduisant, pour Alexis Y... sa motocyclette de marque YAMAHA 125 cm3, et, pour Jonathan X... son cyclomoteur de marque YAMAHA DT, 49,9 cm3 ; que tout au long de la soirée, ils ont échangé leurs engins en circulant à vive allure dans les rues de Tournes ; que c'est dans ces circonstances que Jonathan X..., alors qu'il conduisait la motocyclette d'Alexis Y..., après avoir négocié une légère courbe avant d'entrer sur la place de la mairie, s'est déporté sur la gauche et a débouché à vive allure dans le carrefour où il a été surpris par l'arrivée au même instant sur la place du cyclomoteur conduit par Alexis Y... ; qu'il n'a pu éviter la collision et a heurté de plein fouet le cyclomoteur ; que sous la violence du choc, les deux conducteurs ont été éjectés de leurs engins ; que Jonathan X... est décédé le 24 août 2004 à 0h15 ; que le médecin expert qui l'a examiné, a constaté sur le corps un violent traumatisme facial inférieur et thoracique antéro supérieur droit et vraisemblablement une fracture du rocher gauche ou de la base du crâne compte tenu des hémorragies nasales et des oreilles ;

Attendu cela étant exposé, qu'il est suffisamment établi par les éléments de l'enquête que Jonathan X... circulait à une vitesse excessive et conduisait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un teneur en alcool de 0,92 grammes pour mille ; qu'il n'était pas titulaire du permis pour conduire la motocyclette et ne portait pas de casque de sécurité ce qui aurait été de nature à atténuer la gravité de ses blessures ; qu'il a effectué une manoeuvre dangereuse directement à l'origine de la collision en se déportant sur la voie de gauche pour aborder le carrefour et en coupant ainsi la route au cyclomoteur conduit par Alexis Y..., comme le révèle la localisation du point d'impact entre les deux véhicules ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la gravité des fautes commises par la victime était de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis, sans que les fautes commises par Alexis Y..., à savoir conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de port de casque de sécurité soient de nature à remettre en cause cette exclusion ; qu'il en a logiquement déduit que les consorts X... - SANTANGELO en leur qualité d'ayants droit de la victime, n'ont pas droit à la réparation de leur préjudice résultant du décès de Jonathan X... ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Attendu que les Consorts X... - SANTANGELO, qui succombent sur leur appel, doivent être condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à verser aux Consorts Y... d'une part et, la société YAMAHA ASSURANCES d'autre part, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit les consorts X... - SANTANGELO mal fondés en leur appel et les en déboute ;

En conséquence,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne les Consorts X... - SANTANGELO à verser aux Consorts Y... d'une part, et, à la société YAMAHA ASSURANCES d'autre part, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les Consorts X... - SANTANGELO aux entiers dépens ; admet la SCP GENET BRAIBANT et la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX avoués au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PREMIER PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/00986
Date de la décision : 29/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-29;06.00986 ?
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