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24/10/2007 | FRANCE | N°06/01577

France | France, Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2007, 06/01577


R.G : 06/01577

ARRÊT No

du : 24 octobre 2007







Ch.S./F.B.





















SOCIÉTÉ OTIS



C/



Mme Simone X...




S.A. MON LOGIS



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE































Formule exécutoire le :

à :





S.C.P. D.J.CR.

S.C.P. T.R.D.G.

S.C.P. S.G.S.










COUR D'APPEL DE REIMS



1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007





APPELANTE :



SOCIÉTÉ OTIS - agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié de droit au siège social -

4, place Victor Hugo

92400 COURBEVOIE



COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAU...

R.G : 06/01577

ARRÊT No

du : 24 octobre 2007

Ch.S./F.B.

SOCIÉTÉ OTIS

C/

Mme Simone X...

S.A. MON LOGIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE

Formule exécutoire le :

à :

S.C.P. D.J.CR.

S.C.P. T.R.D.G.

S.C.P. S.G.S.

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SOCIÉTÉ OTIS - agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié de droit au siège social -

4, place Victor Hugo

92400 COURBEVOIE

COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-François Z..., avocat au barreau de PARIS.

Appelante d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de TROYES le 02 Février 2006.

INTIMÉES :

Madame Simone X...

...

10300 SAINTE-SAVINE

COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Olivier A..., avocat au barreau de TROYES.

S.A. MON LOGIS - agissant poursuites et diligences des Président et Membres du Conseil d'Administration domiciliés de droit au siège social -

... - B.P. 4004 -

10000 TROYES

COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. LEMOULT - GRIVIAU, avocats au barreau de TROYES.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE - agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié de droit au siège social -

...

10000 TROYES

N'AYANT PAS CONSTITUÉ AVOUÉ, bien que régulièrement assignée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine SOUCIET, CONSEILLER faisant fonction de Président,

Madame Anne HUSSENET, CONSEILLER,

Madame Odile LEGRAND, CONSEILLER.

- 2 -

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 Octobre 2007.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Christine SOUCIET, Conseiller, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES

Le 16 novembre 2002 à 17 heures 30, Madame Simone X..., alors âgée de 73 ans, locataire de la Société MON LOGIS, en voulant prendre l'ascenseur pour accéder à son appartement, a chuté en raison d'une différence de plusieurs centimètres entre le niveau d'arrêt de la porte d'entrée de l'ascenseur et celui du rez-de-chaussée.

Blessée sérieusement elle a dû être hospitalisée et souffre toujours de séquelles de cet accident.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2003 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES, le Docteur Marc B... a été désigné en qualité d'expert à l'effet de définir et évaluer les conséquences corporelles de la chute pour Madame Simone X....

L'expert judiciaire a diligenté sa mission et déposé un rapport le 25 janvier 2004.

Par assignation du 16 mars 2004, Madame Simone X..., pour obtenir la réparation de son préjudice corporel, a fait donner assignation à la Société MON LOGIS devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance de TROYES au motif que la mise à disposition du locataire d'un immeuble de l'ascenseur qui lui permet d'accéder à son domicile résulte du contrat de bail le liant à son propriétaire.

Le dossier a été transmis au Tribunal d'Instance de TROYES et les parties ont régularisé leurs écritures.

- 3 -

La Société MON LOGIS a assigné en intervention forcée la Société OTIS afin d'obtenir sa garantie de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la requête de Madame Simone X... et de la C.P.A.M. de l'AUBE.

Par jugement du 2 février 2006 le Tribunal d'Instance de TROYES a :

- déclaré la Société MON LOGIS tenue d'indemniser sa locataire en raison du dysfonctionnement de l'ascenseur et en l'absence de faute exonératoire de la victime,

- condamné la Société MON LOGIS à payer à Madame Simone X... une somme de 12.843,37 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2004 en réparation de son préjudice se décomposant ainsi :

I.T.T.1.143,37 Euros

I.P.P. 7 % à 600 Euros du point4.200,00 Euros

créance de la C.P.A.M. de L'AUBE4.938,98 Euros

pretium doloris 3/73.500,00 Euros

préjudice esthétique 0,5/7 500,00 Euros

préjudice d'agrément3.500,00 Euros

et une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- alloué à la C.P.A.M. de l'AUBE 4.939,98 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004, 760 Euros d'indemnité forfaitaire de gestion et 300 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné la Société OTIS, tenue à une obligation de résultat au regard de la sécurité des usagers, à garantir la Société MON LOGIS de toutes les condamnations mises à sa charge et visées ci-dessus,

- rejeté les prétentions reconventionnelles de la Société OTIS et l'a condamnée aux dépens dont les frais de référé et d'expertise et à régler à Société MON LOGIS 800 Euros pour les frais irrépétibles.

La Société OTIS le 12 juin 2006 a interjeté appel du jugement du 2 février 2006 sous la constitution de la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD.

La Société MON LOGIS le 5 juillet 2006 a constitué la S.C.P. THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, et Madame Simone DIMANCHE le 10 novembre 2006 la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX.

La C.P.A.M. de l'AUBE, régulièrement assignée à la requête de la Société OTIS par exploit d'huissier du 12 octobre 2006, n'a pas constitué avoué.

En application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, résultant de l'article 11 du Décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelante et les intimées à leurs conclusions régularisées les 10 octobre 2006, 16 et 18 janvier 2007, tendant à ce que la Cour :

- 4 -

pour la Société OTIS, appelante ,

- la déclare recevable et bien fondée en son appel,

A titre principal,

- infirme le jugement entrepris en toute ses dispositions,

- constate qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat d'entretien et qu'elle a satisfait à l'ensemble de ses obligations contractuelles et la mette hors de cause,

- condamne la Société MON LOGIS à lui payer une somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- réduise dans de notables proportions les demandes de Madame Simone X... notamment en lui allouant au maximum 3.500 Euros pour l'I.P.P., 2.000 Euros pour le pretium doloris, 300 Euros pour le préjudice esthétique et rejette toute demande au titre du préjudice d'agrément ;

pour la Société MON LOGIS, intimée et appelante incidente,

• l'accueille en son appel incident et infirme le jugement entrepris dans la mesure utile,

A titre principal,

• dise et juge Madame Simone X... irrecevable et infondée en ses demandes dirigées contre elle,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit même partiellement aux prétentions de Madame Simone X...,

• confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société OTIS à la garantir de toutes condamnations,

En toute hypothèse,

• condamne la Société OTIS à lui payer une indemnité de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel et confirme la condamnation à ce titre prononcée en première instance,

• mette à la charge de l'appelante les entiers dépens ;

pour Madame Simone X..., intimée,

- déclare la Société OTIS mal fondée en son appel,

- confirme le jugement entrepris,

- y ajoutant, condamne la Société OTIS à lui payer une somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2007.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 19 septembre 2007 et le délibéré a été fixé au 24 octobre 2007.

SUR CE,

Sur la responsabilité de la Société MON LOGIS

Attendu que l'article 1721 du Code Civil fait peser sur le bailleur une obligation de garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage ;

- 5 -

Attendu que la matérialité et les circonstances de la chute survenue le 16 novembre 2002 de Madame Simone X..., alors qu'elle s'apprêtait à monter dans l'ascenseur desservant l'étage de son appartement, l'existence d'un décalage de 6 cm environ entre le seuil de l'ascenseur et celui de l'entrée sont établies notamment par les attestations du Lieutenant-Colonel des Sapeurs Pompiers intervenu sur place lors du sinistre, de Monsieur Daniel D... et de Madame Françoise E... ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a retenu :

que la Société MON LOGIS était tenue envers sa locataire d'une obligation de résultat ,

que la victime n'avait pas à prouver que le bailleur n'avait pas fait le nécessaire pour l'entretien de l'ascenseur, exigence qui se rapporterait à une obligation de moyen, mais avait juste à démontrer que l'appareil présentait un dysfonctionnement à l'origine de son préjudice,

qu'aucune faute exonératoire de responsabilité ne pouvait être relevée à l'encontre de Madame Simone X..., âgée de 73 ans,

qu'en l'absence de cause étrangère, la responsabilité du bailleur était établie pour la totalité du préjudice causé par l'accident à Madame Simone X... ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné la Société MON LOGIS à indemniser la totalité du préjudice de Madame Simone X... ;

Sur la garantie de la Société MON LOGIS par la Société OTIS

Attendu que le contrat de maintenance et d'entretien complet passé le 28 février 2000 entre la Société MON LOGIS et la Société OTIS est régulièrement produit aux débats ;

Attendu que l'obligation d'entretenir et de maintenir en état l'ascenseur doit être de résultat quand la technique est simple et éprouvée et lorsqu'elle touche à des organes vitaux d'un appareil ou dans le cadre d'une réparation considérée comme défectueuse ;

Que par contre lorsqu'il existe quelque aléa, s'agissant de mécanismes complexes, fragiles et délicats, utilisés par des usagers nombreux et divers, soumis à des manipulations intempestives souvent ignorées, l'obligation ne peut être que de moyens ;

Attendu qu'aucune pièce n'est produite aux débats démontrant antérieurement à l'accident des doléances du bailleur concernant une mauvaise exécution de ses obligations de maintenance et d'entretien par la Société OTIS ;

Attendu que la dernière intervention de la Société OTIS avant l'accident de Madame Simone X... date du 12 novembre 2002 et concernait un problème de contact situé en haut de gaine qui avait immobilisé la cabine et qui constituait une anomalie sans aucun lien avec l'existence d'un éventuel dénivelé de l'ascenseur, dû pour sa part, à un glissement de l'aimant d'arrêt du rez-de-chaussée

- 6 -

d'environ 6 cm vers le bas, ainsi que le relatait la correspondance adressée par l'appelante à la Société MON LOGIS le 18 juillet 2003 ;

Attendu qu'en l'espèce l'accident n'a donné lieu à aucune investigation contradictoire et les allégations de la Société MON LOGIS, non étayées par un technicien, tendant à considérer le dénivelé litigieux comme en relation directe avec l'intervention du 12 novembre en raison de sa manifestation quelques jours après, ne présentent aucune valeur probante ;

Attendu que bien que le dénivelé ait été constaté par d'autres usagers de l'ascenseur notamment le 15 novembre par Madame Anna F... qui a également chuté, par Madame REMOND qui n'a que trébuché, la Société MON LOGIS ne justifie en aucune façon avoir alerté la Société OTIS avant que ne survienne l'accident de Madame Simone X... ;

Attendu que l'un des locataires, Monsieur Daniel D... indique dans une attestation du 19 novembre 2002 qu'il avait appelé lui même la Société OTIS le 16 novembre 2002 vers 18 heures, soit postérieurement à l'accident de Madame Simone X..., et que vers 22 h 30 «le défaut n'apparaissait plus» ;

Que dés lors, faute de rapporter la preuve d'une carence fautive de la Société OTIS, cette dernière doit être mise hors de cause ;

Attendu que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé de ce chef ;

Sur le préjudice de Madame Simone X...

Attendu que le Docteur Marc B... a déposé un rapport le 25 janvier 2004 dont les conclusions sont les suivantes :

- I.T.T. de 51 jours et partielle de 338 jours,

- consolidation le 10 décembre 2003,

- I.P.P. 7%,

- pretium doloris 3/7,

- préjudice esthétique 0,5/7

- conséquence sur la vie quotidienne : difficulté à réaliser les gestes fins nécessitant une grande dextérité des pinces pouce index majeure de la main dominante droite,

- conséquences sur les activités spécifiques de loisirs : Madame X... ne peut plus s'adonner à la couture,

- conséquences dans les autres domaines : pas de conséquences du fait de la retraite de cette patiente et de son absence d'autres activités occupationnelles,

- pas de frais futurs à prévoir,

- pas de handicap grave, pas de nécessité d'une tierce personne ;

Qu'aux termes du rapport, Madame Simone X... a présenté après la chute du 16 novembre 2002 : un traumatisme du poignet droit avec fracture des deux os de l'avant-bras nécessitant une réduction chirurgicale de la fracture par traction flexion du poignet avec mise en place de trois broches pratiquée dans la nuit du 16 au 17 novembre 2002 et ce, sous anesthésie générale ;

- 7 -

Attendu qu'elle a quitté l'hôpital le 18 novembre 2002 munie d'un plâtre brachial et anté brachial pour 21 jours, réduit pour un mois en un plâtre anté brachial ;

Attendu que 60 séances de rééducation ont été pratiquées jusqu'au 10 décembre 2002 ;

Que l'ablation des broches est intervenue sous anesthésie locale le 23 décembre 2002 ;

Qu'en raison d'une suspicion d'algoneurodystrophie, un traitement par cibacalcine a été instauré puis suivi de nouvelles séances de rééducation ;

Que l'expert judiciaire retient comme séquelles de l'accident: une diminution nette de la force des pinces polli digitales, une difficulté à maintenir un objet serré, une raideur articulaire prédominante au niveau des articulations interphalangiennes proximales et à un degré plus important au niveau des articulations interphalangiennes distales entraînant un défaut d'occlusion complète de la main, une raideur aggravée par l'aspect boudiné des doigts ;

Que ces séquelles entraînent des difficultés pour Madame Simone X... de se servir de sa main droite dans les activités fines et les travaux minutieux qu'elle avait l'habitude d'effectuer en sa qualité d'ancienne bonnetière professionnelle et également des difficultés pour la conduite de son véhicule, comme l'atteste l'une de ses amies ;

Que le pretium doloris a été quantifié à 3/7 en raison des lésions initiales, des soins prodigués, des deux interventions chirurgicales pratiquées, de la durée et de la nature des hospitalisations et des immobilisations, de la longue rééducation suivie, des examens pratiqués et des traitements médicamenteux prescrits ;

Que le préjudice esthétique a été quantifié à 0,5/7 du fait des trois point d'entrée cicatricielle en regard du poignet et de l'aspect légèrement boudiné des doigts ;

Attendu que le préjudice d'agrément est particulièrement ressenti par Madame Simone X... en raison des difficultés qu'elle rencontre désormais dans l'exercice de son passe temps favori, bien adapté alors à son âge, et pour lequel elle excellait soit la couture et qui rendait bien servie à ses amies et voisines comme elles en attestent ;

Qu'en considération des éléments contenus dans le rapport de l'expert et rappelés ci-dessus, de l'âge de la victime lors de la consolidation, de la perturbation dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. et l'I.T.P. le premier juge a fait une juste appréciation en évaluant le préjudice corporel de Madame Simone X... ainsi :

I.T.T.1.143,37 Euros

I.P.P. 7 % à 600 Euros du point4.200,00 Euros

pretium doloris 3/73.500,00 Euros

préjudice esthétique 0,5/7 500,00 Euros

préjudice d'agrément3.500,00 Euros ;

- 8 -

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qui concerne l'évaluation du préjudice corporel de Madame Simone X... ;

Sur la créance de la C.P.A.M. de l'AUBE

Attendu que la Société MON LOGIS n'ayant formulé aucune critique sur les sommes allouées à la C.P.A.M. de l'AUBE, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de confirmer l'indemnité allouée en première instance à Madame Simone X... et de débouter la Société OTIS de ses demandes formulées à ce titre pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

Que la Société MON LOGIS succombant en la présente instance, ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article précité ;

Qu'en cause d'appel la réclamation de Madame Simone X... n'étant dirigée que contre la Société OTIS mise hors de cause, doit être rejetée ;

Sur les dépens

Attendu que Madame Simone X... n'a sollicité de condamnation aux dépens qu'à l'encontre de la Société OTIS ;

Qu'en raison de la mise hors de cause de la Société OTIS cette demande ne peut prospérer ;

Attendu que la Société MON LOGIS doit être condamnée à supporter les entiers dépens de première instance, d'appel, de référé et les frais d'expertise ayant pu être exposés par la Société OTIS ;

Attendu que l'arrêt doit être déclaré commun à la C.P.A.M. de l'AUBE ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du 2 février 2006 rendu par le Tribunal d'Instance de TROYES à l'exception des dispositions relatives à la garantie de la Société MON LOGIS par la Société OTIS et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la Société OTIS ;

Y ajoutant,

- 9 -

Déboute les parties de leurs réclamations au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société MON LOGIS aux frais d'expertise médicale, en tous les dépens de première instance, de référé et aux dépens d'appel ayant pu être supportés par la Société OTIS, avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01577
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;06.01577 ?
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