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24/10/2007 | FRANCE | N°06/01280

France | France, Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2007, 06/01280


R.G : 06/01280

ARRÊT No

du : 24 octobre 2007







O.L./F.B.





















M. Roger X...




C/



S.A. FINAREF































Formule exécutoire le :

à :





S.C.P. D.J.CR.

S.C.P. G.B.









COUR D'APPEL DE REIMS



1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

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ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007





APPELANT :



Monsieur Roger X...


...


51200 EPERNAY



(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/002421 du 21/06/2006 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de REIMS).



COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître ...

R.G : 06/01280

ARRÊT No

du : 24 octobre 2007

O.L./F.B.

M. Roger X...

C/

S.A. FINAREF

Formule exécutoire le :

à :

S.C.P. D.J.CR.

S.C.P. G.B.

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Roger X...

...

51200 EPERNAY

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/002421 du 21/06/2006 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de REIMS).

COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Bruno PECHART, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance d'EPERNAY le 07 Avril 2006.

INTIMÉE :

S.A. FINAREF - agissant poursuites et diligences de ses Président et Membres du Conseil d'Administration domiciliés de droit au siège social -

6, rue Emile Moreau

59072 ROUBAIX CEDEX 1

COMPARANT, concluant par la S.C.P. GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine SOUCIET, CONSEILLER faisant fonction de Président,

Madame Anne HUSSENET, CONSEILLER,

Madame Odile LEGRAND, CONSEILLER.

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 Octobre 2007.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Christine SOUCIET, Conseiller, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

- 2 -

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2000, la S.A. FINAREF a consenti à Monsieur Roger X... un crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 762,25 Euros au taux effectif global de 18,48 %, remboursable par mensualités minimales de 30,49 Euros.

Des mensualités étant demeurées impayées, la Société FINAREF a provoqué la déchéance du terme.

Sur l'opposition de Monsieur X... à l'injonction de payer du 2 décembre 2004 rendue sur requête de la S.A. FINAREF, le Tribunal d'Instance d'EPERNAY a, par jugement du 7 avril 2006 :

- constaté que l'opposition formée par Monsieur X... était recevable,

- condamné Monsieur X... à payer à la Société FINAREF la somme de 4.906,01 Euros avec intérêts au taux de 16,02 % à compter du 5 mai 2004, outre 1 Euro au titre de la clause pénale,

- rejeté le surplus de la demande de la Société FINAREF,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts par année entière,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2006.

Par dernières conclusions du 16 juillet 2007, l'appelant demande à la Cour de :

• déclarer son appel recevable et bien fondé,

• infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Société FINAREF la somme de 4.906,01 Euros avec intérêts au taux de 16,02 % à compter du 5 mai 2004, outre 1 Euro au titre de la clause pénale,

• à titre principal, débouter la Société FINAREF de sa demande de paiement à son encontre,

• à titre subsidiaire, la condamner sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil au paiement d'une somme de 6.000 Euros de dommages et intérêts au vu des fautes commises,

• ordonner la compensation entre le montant de sa condamnation et le montant de la somme qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts,

• confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

• débouter la Société FINAREF de toutes ses autres demandes,

• la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel, selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.

Il fait principalement valoir qu'il avait souscrit le 11 janvier 2001 auprès de la Société FINAREF une assurance dont l'existence est prouvée par le prélèvement des échéances et par la mention qui en a été faite par l'intimée dans un courrier du 21 décembre 2005, où il est fait état de l'égarement du contrat. Cette négligence constituerait une faute dans l'exécution des obligations contractuelles de la société de crédit, qui aurait par ailleurs manqué à son obligation d'information en lui remettant des extraits de compte où figuraient des prélèvements de primes d'assurance, créant ainsi une «apparence trompeuse» de garantie.

- 3 -

Par dernières conclusions du 20 février 2007, la S.A. FINAREF demande à la Cour de :

déclarer Monsieur X... non fondé en son appel,

l'en débouter,

confirmer le jugement entrepris dans la mesure utile,

y ajoutant, condamner Monsieur X... à lui verser 700 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

le condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel.

Elle ne conteste pas la souscription par Monsieur X... d'une assurance afférente au prêt, mais se déclare étrangère au problème de sa mise en oeuvre, la Compagnie FINAREF Assurances constituant une personne morale distincte. Elle estime ainsi n'avoir commis aucun manquement contractuel, les problèmes invoqués par l'appelant concernant exclusivement ses relations avec la Compagnie d'Assurances qui aurait classé le dossier de Monsieur X... en raison d'une demande de pièces restée sans réponse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2007.

SUR CE,

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l'espèce, il n'est plus contesté que Monsieur X... a bien souscrit une assurance par l'intermédiaire du prêteur le 11 janvier 2001 soit postérieurement à la souscription de son prêt mais antérieurement à la réalisation du sinistre survenu en novembre 2001.

En invoquant la faute de la Société FINAREF, Société de crédit, qui reconnaît que le contrat d'assurance a été égaré, c'est en réalité la faute de la Société FINAREF Assurances, personne morale distincte, qui est invoquée.

Dès lors, il appartenait à Monsieur X... d'appeler en la cause la Société FINAREF Assurances, d'autant que l'intimée lui avait fourni tous les renseignements nécessaires pour ce faire, et qu'aucun obstacle matériel ne l'en empêchait quel que soit le lieu de domiciliation du siège social de la dite société, pour qu'il soit statué sur la responsabilité contractuelle de l'assureur et partant sur l'étendue des obligations de l'appelant à l'égard de l'intimée.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement.

Sur la demande subsidiaire

De même, en vertu de l'article 14 susvisé, la demande subsidiaire présentée par Monsieur X... n'est pas plus recevable que sa demande principale puisque les fautes invoquées concernent toujours la compagnie d'assurance.

- 4 -

Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'égard de la société FINAREF ni examinée à l'égard de l'assureur, qui n'est encore une fois pas appelé en la cause. Au surplus, aucun préjudice tiré de la seule activité de FINAREF n'est démontré.

Ainsi, Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de compensation et de toutes ses demandes subséquentes en cause d'appel.

Sur les autres demandes

Monsieur X..., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, selon les règles propres à l'aide juridictionnelle et avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la S.C.P. GENET - BRAIBANT.

L'équité commande cependant de rejeter la demande de la Société FINAREF au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2006 par le Tribunal d'Instance d'EPERNAY ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Roger X... de sa demande subsidiaire et de toutes ses demandes subséquentes en cause d'appel ;

Rejette la demande présentée par la Société FINAREF au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur Roger X... aux dépens d'appel, selon les règles propres à l'aide juridictionnelle et avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la S.C.P. GENET - BRAIBANT.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01280
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Epernay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;06.01280 ?
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