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24/10/2007 | FRANCE | N°03/1970

France | France, Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2007, 03/1970


ARRÊT N o
du 24 / 10 / 2007 AFFAIRE No : 03 / 01970

CM / GP

Jean X...


C /

S.A.R.L. ROMAGNY, François Y...(Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SAVIMAT), AGS ET CGEA D'AMIENS

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

APPELANT :
d'un jugement rendu le 11 Juillet 2003 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section commerce

Monsieur Jean X...


...


Représenté par Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS,
>INTIMÉE :

S.A.R.L. ROMAGNY
Zone artisanale
51460 ST ETIENNE AU TEMPLE

Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CHALONS EN CHA...

ARRÊT N o
du 24 / 10 / 2007 AFFAIRE No : 03 / 01970

CM / GP

Jean X...

C /

S.A.R.L. ROMAGNY, François Y...(Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SAVIMAT), AGS ET CGEA D'AMIENS

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

APPELANT :
d'un jugement rendu le 11 Juillet 2003 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section commerce

Monsieur Jean X...

...

Représenté par Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

S.A.R.L. ROMAGNY
Zone artisanale
51460 ST ETIENNE AU TEMPLE

Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

PARTIES INTERVENANTES

Maître François Y...(Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SAVIMAT)

...

Représenté par la SCP FOSSIER, avocat au barreau de REIMS

AGS ET CGEA D'AMIENS
2 rue de l'Etoile
80094 AMIENS CEDEX 3

Représentés par Maître LANCESSEUR substituant Maître RAFFIN, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Monsieur Guy LECUYER, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2007, puis prorogée au 17 octobre 2007 et 24 octobre2007

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... employé en qualité d'ouvrier qualifié par la Société SAVIMAT-dont l'activité principale était la vente et l'après-vente d'équipement agricole-a été licencié à la suite de la liquidation judiciaire (4 avril 2002) de son employeur.

Estimant qu'il aurait du être repris par la société ROMAGNY nouveau concessionnaire de la Marque MASSEY-FERGUSSON dont était dépositaire exclusif la société SAVIMAT. Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE pour obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 11 juillet 2003 Monsieur X... a été débouté de toutes ses demandes.

Il a interjeté appel de cette décision.

Devant la Cour il fait valoir que :

-Sur le fondement de l'article L 122-12 du Code du Travail et l'évolution jurisprudentielle relative à son application un transfert d'une entité économique a été constaté en raison du changement de distributeur de la marque MASSEY-FERGUSON.

-Dès lors le contrat de travail doit être poursuivi par la nouvelle société qui a poursuivi l'activité de la société SAVIMAT.

Pour l'appelant la marque-en l'espèce MASSEY-FERGUSON-a valeur d'une entité économique autonome puisqu'elle représentait l'essentiel du chiffre d'affaires de SAVIMAT et drainait les ventes et l'entretien d'autres matériels agricoles. Le retrait de cette marque prestigieuse a entraîné la liquidation judiciaire de SAVIMAT.

Monsieur X... demande ainsi à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Constater le transfert de plein droit du contrat de travail de Monsieur

X... à la S.A.R.L. ROMAGNY

Constater que la S.A.R.L. ROMAGNY a refusé d'intégrer Monsieur X... malgré le transfert de son contrat de travail en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail.

En conséquence,

Condamner la S.A.R.L. ROMAGNY à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

-1. 300,88 € au titre du salaire du 1er au 30 avril 2002
-2. 311,30 € au titre du préavis
-390,27 € au titre de l'indemnité de licenciement
-15. 610,56 € (1. 300,88 € x 12) en réparation du préjudice par elle subi
-3. 000 € au titre des frais irrépétibles.

Ordonner la remise de l'attestation destinée aux ASSEDIC et ce sous astreinte de 76,22 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire,

Constater le transfert partiel du contrat de travail de Monsieur X... à la S.A.R.L. ROMAGNY.

En conséquence,

Condamner la S.A.R.L. ROMAGNY à payer à Monsieur X... les sommes suivantes

-1. 300,88 € au titre du salaire du 1er au 30 avril 2002
-2. 311,30 € au titre du préavis
-390,27 € au titre de l'indemnité de licenciement
-15. 610,56 € (1. 300,88 € x 12) en réparation du préjudice par elle subi
-3. 000 € au titre des frais irrépétibles.

La S.A.R.L. ROMAGNY soutient pour sa part :

-que la situation de SAVIMAT était dégradée depuis 1999
-que dès janvier 2001 elle aurait dû déposer son bilan
-qu'aucune mesure de redressement n'a été tentée pour sauver l'activité voire les emplois
-que les conditions d'application de l'article L 122-12 ne sont pas remplies " la seule circonstance que la prestation fournie tour à tour par l'ancien et le nouveau concessionnaire ou titulaire du marché soit similaire ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique ".

A titre subsidiaire la S.A.R.L. ROMAGNY soutient qu'en tout état de cause le transfert ne peut s'opérer qu'au profit de la société AGCO qui a repris le droit d'utiliser la marque MASSEY-FERGUSON.

La S.A.R.L. ROMAGNY sollicite ainsi la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître Y...mandataire liquidateur de la Société SAVIMAT explique que la simple reprise de la concession exclusive d'une marque suffit pour que s'applique l'article L 122-12 du Code du Travail.

Pour Maître Y...:

-L'état de dépendance économique de la société SAVIMAT à l'égard de la Société AGCO est patent.

-La quasi totalité de l'activité de la société SAVIMAT était directement liée aux produits MASSEY FERGUSON depuis 15 ans.

-SAVIMAT diffusait exclusivement la marque MASSEY FERGUSON pour toutes les gammes de matériels, fabriqués par ou pour MASSEY FERGUSSON, à savoir : moissonneuses batteuses, tracteurs, presses, ensileuses et télescopiques.

Le mandataire liquidateur demande à la Cour de.

Vu l'article 66 du nouveau code de procédure civile,

Déclarer l'intervention volontaire de Maître Y...ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société SAVIMAT recevable et bien fondé.

Vu l'article L 122-12 du Code du Travail,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE le 11 juillet 2003

Faire droit aux demandes formulées par les anciens salariés de la société SAVIMAT.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamner la S.A.R.L. ROMAGNY à régler à Maître Y...ès qualité une somme de 2. 392 € TTC.

L'AGS et le CGEA d'AMIENS demandent à la Cour de :

Donner acte au CGEA d'AMIENS-AGS des avances consenties aux salariés, le plafond applicable étant le plafond 4 d'un montant de 37. 632 €.

A titre principal, sur la mise hors de cause du CGEA D'AMIENS AGS

Constater que la S.A.R.L. ROMAGNY est in bonis.

Si la cour venait à considérer que le contrat de travail des appelants devait être transféré à la société ROMAGNY, prononcer la mise hors de cause du CGEA d'AMIENS-AGS pour toutes les sommes mises à la charge de cette société.

Dès lors, condamner les appelants à rembourser à l'AGS l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement, qui leur ont été versés dans le cadre de leur licenciement par ou pour motif économique prononcé suite à la liquidation judiciaire de la société SAVIMAT, soit pour :

-indemnité de préavis du 18. 4. 2002 au 17. 6. 2002 2. 311,30 €
-indemnité de congés payés (10 %) 231,13 €
-indemnité de licenciement 390,27 €

A titre subsidiaire l'AGS et le CGEA rappellent les conditions de leur garantie.

II) MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en vertu de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel d'une entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre ;

Attendu que la SA SAVIMAT qui avait pour objet social, l'achat, le négoce, l'entretien, la réparation la fabrication de matériels agricoles, de travaux publics de jardinage, de loisirs neufs ou d'occasion était liée avec la SA AGCO par un contrat de concession exclusive lui permettant de vendre la marque " MASSEY-FERGUSSON " sur un territoire déterminé ;

Attendu que la société AGCO a résilié ce contrat le 15 mars 2001 avec effet au 31 mars 2002 et ce, en conformité avec les dispositions contractuelles ;

Attendu que la SA SAVIMAT a été placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2002, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 mars 2002 ;

Attendu qu'un nouveau contrat de concession exclusive a été signé le 17 avril 2002 entre la SA ACGO et la S.A.R.L. ROMAGNY concernant la marque MASSEY-FERGUSSON ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et en particulier de l'attestation de l'expert comptable commissaire aux comptes de la société SAVIMAT que l'activité de la société SAVIMAT avec MASSEY-FERGUSSON était de l'ordre de 74 % ; que les 23 autres fournisseurs de la SA SAVIMAT étaient complémentaires du principal fournisseur, MASSEY-FERGUSSON ;

Attendu que le transfert de la marque MASSEY-FERGUSSON-dont l'exploitation constituait l'essentiel de l'activité de la société SAVIMAT à la société ROMAGNY qui a poursuivi l'activité de SAVIMAT sur le même territoire constitue le transfert d'une entité économique autonome ;

Attendu que la rupture du contrat de travail des salariés de la société SAVIMAT résulte directement de la perte de la concession MASSEY-FERGUSSON aucun élément du dossier ne faisant apparaît une situation financière difficile pour cette société ; qu'à cet égard l'attestation des directeurs de la Banque Populaire LORRAINE CHAMPAGNE banquier principal de la SA SAVIMAT selon laquelle la gestion du compte de la SA SAVIMAT n'a fait l'objet d'aucun incident et la cotation de la société auprès de la Banque de France pour les années 1992 à 1999 démontrent que la société SAVIMAT n'était pas en état de cessation de paiement mais au contraire avait une situation financière satisfaisante ; que les rapports des commissaires aux comptes ne relèvent pas des difficultés préoccupantes justifiant le déclenchement d'une procédure d'alerte ;

Attendu que l'appelant fait justement observer que l'application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail impose au nouvel employeur le maintien des contrats de travail aux conditions antérieures ;

Attendu que le licenciement prononcé à la suite de la liquidation judiciaire et alors que le transfert d'entreprise a eu lieu est sans effet ;

Attendu que Monsieur X... devant le refus de la SA ROMAGNY de le reprendre dans son effectif est fondé à réclamer :

-une indemnité de préavis 2. 311,30 €
-une indemnité de licenciement 390,27 €

Attendu que Monsieur X... mécanicien chez SAVIMAT subit en outre un préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ;

Qu'aucun renseignement n'est fourni cependant sur son ancienneté et sur sa situation professionnelle depuis son licenciement ;

Qu'une somme de 7. 000 € est de nature à réparer intégralement son préjudice ;

Attendu que le paiement du salaire du mois d'avril n'est pas justifié par l'appelant ; que cette demande doit être rejetée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que L'AGS-CGEA d'AMIENS sollicite à bon droit sa mise hors de cause la S.A.R.L. ROMAGNY étant in bonis ;

Qu'elle a consenti des avances aux salariés appelants en raison du licenciement économique dont ils ont fait l'objet ; que ces avances doivent être remboursées à l'AGS-CGEA d'AMIENS ;

Attendu que Maître Y...mandataire liquidateur de la SA SAVIMAT qui intervient volontairement aux débats doit être mis hors de cause, en l'absence d'intérêt de l'intervenant ;

Attendu que les dépens doivent être supportés par la S.A.R.L. ROMAGNY ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable l'appel de Monsieur X...

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE le 11 juillet 2003

STATUANT A NOUVEAU,

Constate le transfert de plein droit du contrat de travail de Monsieur X... à la S.A.R.L. ROMAGNY en application de l'article L 122-12 du Code du Travail

Condamne la S.A.R.L. ROMAGNY à verser à Monsieur X... les sommes de :

-2. 311,30 € à titre de préavis
-390,27 € à titre d'indemnité de licenciement
-7. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusive
-500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Ordonne la remise de l'attestation destinée aux ASSEDIC

Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de salaire

Met hors de cause Maître Y...es qualité de liquidateur de la SA SAVIMAT.

Met hors de cause l'AGS-CGEA D'AMIENS.

Dit que Monsieur X... doit rembourser à l'AGS-CGEA d'AMIENS les sommes versées à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement

Condamne la S.A.R.L. ROMAGNY aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 03/1970
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;03.1970 ?
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