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22/10/2007 | FRANCE | N°06/02537

France | France, Cour d'appel de Reims, 22 octobre 2007, 06/02537


ARRET No

du 22 octobre 2007



R.G : 06/02537





S.A. CVL - COMPAGNIE DES VINS DU LEVANT





c/



S.A.
X...
ET MEDOT























OM





































Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 22 OCTOBRE 2007







APP

ELANTE :



d'un jugement rendu le 12 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de EPERNAY



La S.A. CVL - COMPAGNIE DES VINS DU LEVANT

...


75008 PARIS



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS



INTIMEE :



La...

ARRET No

du 22 octobre 2007

R.G : 06/02537

S.A. CVL - COMPAGNIE DES VINS DU LEVANT

c/

S.A.
X...
ET MEDOT

OM

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 22 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de EPERNAY

La S.A. CVL - COMPAGNIE DES VINS DU LEVANT

...

75008 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

La SA CHAMPAGNE LOMBARD & Cie anciennement dénommée CHAMPAGNE CHARLES DE Y...

...

51200 EPERNAY

Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP PETOIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame HUSSENET, Conseiller ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame HUSSENET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine Z..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, conseiller, et Madame Francine Z..., Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Le 24 juillet 2002, la société Champagne de Cazanove, devenue la SA Lombard & Cie (Lombard), a convenu avec la SA Compagnie des vins du levant (CVL) une promesse synallagmatique de cession d'actions composant le capital social de la société SCEV Albert Lebrun (SCEV), sous conditions, et une promesse synallagmatique de location-gérance de fonds de commerce de cette société SCEV.

Cette location gérance est devenue effective le 1er janvier 2003 au profit d'une société Baudry, Lebrun & Cie (Baudry), filiale de la société Champagne de Cazanove.

Le 20 juin 2003, Lombard a fait part de son intention de mettre fin aux deux conventions du 24 juillet 2002.

Sur saisine de CVL, le Tribunal de commerce d'Epernay a, par jugement du 12 septembre 2006, débouté la société Champagne de Cazanove de sa demande en nullité de l'assignation, rejeté la demande de cette même société à l'encontre de CVL pour défaut de qualité à agir, rejeté la demande de CVL en constat de résiliation unilatérale par la société Champagne de Cazanove des accords signés les 24 juillet 2002 et 21 décembre 2002, rejeté toutes les autres demandes puis a condamné CVL aux dépens.

CVL a interjeté appel le 5 octobre 2006.

Elle soutient qu'elle possède qualité à agir sur le contrat de location gérance en ce que le protocole initial a bien été signé par la société Champagne de Cazanove, à laquelle la société Baudry Lebrun s'est substituée lors de la ratification signée par M X... responsable de ces deux sociétés.

Contrairement à la motivation retenue par le tribunal, CVL n'aurait pas, même tacitement, accepté la résiliation.

Il est indiqué que l'opération juridique devait devenir effective pour la cession des actions après levée des conditions suspensives avant le 31 décembre 2006, avec mise en place d'une location gérance pour permettre à l'acquéreur de s'assurer rapidement du transfert d'activité, M X..., dirigeant de la société cessionnaire, bénéficiant de tout pouvoir directionnel dès le 24 juillet 2002.

La rupture unilatérale par la société Champagne de Cazanove serait fautive et aurait contraint l'appelante à reprendre dès fin juin 2003 la gestion pour trouver un nouvel acquéreur et procéder aux formalités de publication.

Les conditions suspensives figurant à l'acte de cession d'actions ne seraient pas acquises en ce que celle liée à un litige Pivotal Gidding ne vaudrait que clause de garantie de passif au bénéfice de l'acquéreur, avec provision à la date de signature de l'acte de cession et engagement du vendeur de procéder au complément en cas d'évolution des demandes et des condamnations par une avance en compte courant suivi d'un abandon intégral, cette clause suspendant les effets de la convention non à la date de la résiliation mais au mieux au 31 décembre 2006, et que la vente des murs (autre condition) est intervenue le 13 décembre 2002.

La mauvaise foi de l'intimée est affirmée en ce que cette résiliation procéderait d'une volonté de vendre dès juillet 2002 la société Champagne de Cazanove à un groupe Rapeneau, en connaissant la situation financière et l'état des stocks de SCEV, et donc avant de signer la location gérance en décembre 2002, et en retardant ainsi un transfert des bouteilles, après mainlevée d'une saisie-conservatoire en avril 2003.

CVL a par la suite cédé ses actions au groupe Rapeneau sous condition suspensive de résiliation effective de la location gérance mais avec mise en demeure de la société Champagne de Cazanove de respecter ses obligation à ce titre, CVL procédant par la suite à cette résiliation le 31 août 2003.

Le préjudice allégué résiderait dans la différence entre le prix fixé avec la société Champagne de Cazanove soit 2 millions d'euros pour le fonds et 1,6 million pour les murs et la vente finalement réalisée avec le groupe Rapeneau pour 1,2 million, mais aussi pour avoir dégradé la situation économique durant la courte période de location gérance, tout en accaparant, à prix coûtant, une partie des stocks et en ne réglant ni redevance ni frais généraux. Il en irait de même pour la dégradation de la situation financière de SCEV.

Il est donc demandé l'infirmation du jugement dont appel, au regard des résiliations unilatérales et du préjudice en découlant, réparation à hauteur de 2 400 000 €, outre 15 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimée conclut à la confirmation, tout en ne discutant plus la nullité de l'assignation, et au paiement de 3 000 € HT pour frais irrépétibles.

Elle ajoute que la demande de CVL relative au contrat de location gérance est irrecevable pour défaut de qualité à agir, ce contrat concernant les société SCEV et Baudry Lebrun sociétés distinctes de Lombard, et que l'appelante ne justifie pas de ce que la rupture des actes précités serait imputable à elle seule.

Les conditions suspensives précitées n'auraient pas été levées, le litige Pivotal subsistant et CVL n'ayant cédé les murs que le 6 novembre 2003.

CVL avait donc intérêt à ce que les contrats litigieux ne soient pas mis à exécution d'autant plus qu'elle avait déjà pris des contacts pour céder ses actions au plus vite, avec engagement le 29 juillet 2003, l'accord de M X... étant obtenu pour mettre fin à la location gérance, avec publication faite le 31 août 2003 à la diligence de CVL.

Il est également relevé l'absence de préjudice faute de levée des conditions suspensives et en présence d'une clause prévoyant, dans ce cas, une caducité de plein droit sans indemnité, mais aussi que la somme envisagée de 2 millions d'euros doit être éventuellement minorée du complément de prix versé par l'acquéreur des actions, et qu'il n'est pas démontré de perte de valeur par le locataire gérant, alors que CVL dans son protocole de cession d'actions du 26 décembre 2003 indique que la gestion s'est poursuivie normalement sans modification significative de la situation financière. Enfin, la vente des bouteilles aurait été facturée au prix du marché.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 29 août et 5 septembre 2007, respectivement pour l'appelante et l'intimée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2007.

MOTIFS

Sur la procédure :

1o) Il est relevé à titre liminaire que Lombard ne soutient plus, à hauteur d'appel, la nullité de l'assignation devant le tribunal de commerce.

2o) CVL possède qualité à agir, au sens de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, dans le cadre du présent litige y compris en ce qu'il porte sur le contrat de location gérance conclu entre SCEV et Baudry, dès lors que ce contrat, dont la résiliation est contestée, concerne des filiales des sociétés à la procédure ayant les mêmes dirigeants, MM A... et X... et que l'engagement initial concernait bien Champagne de Cazanove à laquelle s'est substituée in fine une filiale ayant le même dirigeant, M X..., par ailleurs désigné directeur général délégué de SCEV par décision du conseil d'administration de cette société en date du 1er août 2002.

De plus, la promesse de location gérance est intervenue le même jour que celle de la cession d'actions en complément de celle-ci et en prévoyant expressément, page 4, que le contrat de location gérance, objet de la promesse, pouvait être conclu avec toute société du groupe Champagne de Cazanove, ce qui a été effectivement réalisé le 31 décembre 2002.

Toutefois, cette qualité à agir ne peut se traduire pour CVL que par l'indemnisation d'éventuels préjudices propres et non de ceux subis par sa filiale.

Il en résulte confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir.

Sur la cession d'actions :

1o) La promesse synallagmatique de cession d'actions signée le 24 juillet 2002 par MM X... et A... pour le compte des sociétés Champagne de Cazanove et CVL comportait deux conditions à savoir, d'une part, le dénouement définitif du litige Pivotal Giddings, au plus tard le 31 décembre 2006 moyennant un coût pour la société (ici SCEV) au maximum égal aux sommes provisionnées à ce jour dans les comptes au 31 décembre 2001 et la situation comptable au 31 mai 2002, le coût du litige, de convention expresse entre les parties, devant avoir été intégralement payé par la société aux créanciers à la date de réalisation, au moyen d'une avance en compte courant que le vendeur (CVL) aura intégralement abandonné à la date de réalisation et, d'autre part, la vente préalable de l'immeuble dont est à ce jour propriétaire la société SCEV.

Le 20 juin 2003, Champagne de Cazanove indiquait dans un courrier adressé à CVL : "nous avons aussi convenu avec vous d'annuler la promesse synallagmatique de cession d'actions signée le 24 juillet 2002".

CVL soutient que dans l'attente de la levée des conditions, M X... a obtenu la direction opérationnelle de SCEV, ce que M A... a accepté, puis que la première condition susvisée n'est pas une condition suspensive mais une garantie de passif en ce que le litige est entièrement provisionné au moment de la signature, avec une extension en cas d'évolution des condamnations.

Cependant, s'il existe bien une garantie financière pour éviter à l'acquéreur d'avoir à supporter les conséquences financières d'un litige qui lui est indifférent, force est de constater que cette condition est effectivement suspensive puisque la cession est subordonnée à la fin de ce litige et au plus tard au 31 décembre 2006, terme de ladite condition.

La date de réalisation de la cession des actions est prévue au § 3 de l'acte en ajoutant qu'à cette date la double condition visée à l'article 2 devra être réalisée dans le délai convenu : "à défaut de quoi, la présente promesse deviendra caduque automatiquement et de plein droit caduque, sans qu'aucune indemnité ne soit due par une partie à l'autre".

Préalablement à cette réalisation, la vente de l'immeuble devait avoir été conclue, ce qui est intervenu le 13 décembre 2002 entre SCEV et la SA Laurent-Perrier.

Au 20 juin 2003, la cession des actions de SCEV n'était pas effectivement réalisée car la condition suspensive du règlement du litige Pivotal Giddings n'était toujours pas levée.

Il reste à apprécier si CVL a accepté cette résiliation comme le prétend Lombard.

Le courrier reçu le 1er août 2003, d'ailleurs adressé par CVL à Baudry et non à Champagne Cazanove ne concerne que la location-gérance et non la cession d'actions.

Par ailleurs dès le 29 juillet 2003, CVL a conclu avec la SA financière ER représentée par M Rapeneau un protocole d'accord de cession de la totalité du capital de SCEV avec comme condition suspensive (article 10 du contrat) la résiliation du contrat de location gérance conclu entre SCEV et Baudry avant le 25 août 2003, le cessionnaire ayant la faculté de renoncer à cette condition stipulée en sa faveur en informant le cédant avant expiration dudit délai.

Cet acte ne comporte donc aucune référence à la cession d'action de juillet 2002, ni l'acte de cession finalement intervenu le 26 décembre 2003 au profit d'une SA les champs Rénier, avec constat de la réalisation de la condition suspensive (article 1, page 4).

Ces éléments permettent de retenir, que dans le cadre d'une relation d'affaires suivie, CVL a tacitement accepté la "résiliation" de la cession d'actions proposée par Champagne de Cazanove en juin 2003, puisque cette décision n'a entraîné aucune protestation de sa part et qu'elle s'est empressée de démarcher une autre société pour vendre les actions de SCEV, et ce très rapidement puisqu'un protocole d'accord était signé dès le 29 juillet 2003.

Il en résulte absence de préjudice sur ce point et confirmation du jugement dont appel.

Sur la location gérance :

La promesse synallagmatique de contrat de location-gérance du 24 juillet 2002 avec prise de direction opérationnelle à cette même date de SCEV par M X... a donné lieu à contrat avec la société Baudry, se substituant à Champagne de Cazanove possibilité expressément prévue par la promesse (page 4 in fine), le 31 décembre 2002 avec effet au 1er janvier 2003.

Le courrier du 20 juin 2003 précité émis par M X... au nom de la société Champagne de Cazanove précise que cette société met fin au contrat de location-gérance conclu entre Baudry et SCEV à dater du 30 juin 2003, en accord avec CVL.

L'appelante a protesté le 31 juillet 2003 en mettant en demeure Baudry de reprendre le stock existant, alors que le transfert de propriété des bouteilles n'a porté que sur une part infime de ce stock, et ce dans le délai d'un mois, faute de quoi cette convention sera résiliée de plein droit au 31 août 2003.

Par lettre en retour du 1er août 2003, Baudry s'étonne de cette demande et rappelle l'accord pour mettre fin à la location-gérance. CVL a procédé, par la suite, à la publication de la résiliation du contrat avec effet au 31 août 2003, selon annonce du 17 septembre 2003.

Cependant, il convient de relever que CVL dès le 29 juillet 2003 avait intérêt à la résiliation de ce contrat puisque la cession des actions de SCEV en dépendait, que sa lettre du 31 juillet n'a servi qu'à préparer cette résiliation dont elle a accompli les formalités pour permettre la levée de la condition suspensive fixée au 25 août 2003, puis accepté postérieurement dans l'acte de décembre 2003.

Au surplus, la reprise du stock de bouteilles n'a pas été possible avant avril 2003, comme l'admet CVL puisqu'elle souligne avoir obtenu à cette date la main-levée d'une saisine conservatoire portant sur les bouteilles de champagne, et la demande formulée le 17 avril 2003 par CVL pour accélérer le transfert du stock n'est fondée que sur la nécessité de libérer les caves fin avril ou à la limite fin mai 2003 afin de faciliter la vente de l'immeuble à Laurent-Perrier.

De plus, à supposer le résiliation au 30 juin 2003 non acceptée par CVL, cette dernière ne démontre par aucune pièce probante qu'elle a dû financer ce transfert à hauteur de 67 500 €, ni qu'elle a dû supporter 8 mois d'intérêts à 4,5 % sur 1 500 000 € en raison du retard pris dans la vente de l'immeuble.

Il en va de même pour l'absence éventuelle de paiement des redevances dont seule SCEV peut se prévaloir, y compris pour les difficultés financières alléguées.

Enfin, CVL ne démontre pas plus que la société Champagne de Cazanove aurait acquis à moindre coût une partie du stock, puisqu'elle lui reproche de ne pas avoir procédé à une acquisition totale et ne démontre pas de préjudice propre sur ce point, SCEV n'ayant pas plus émis de réclamation à ce titre.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation sur ce point.

Sur les autres demandes :

Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées.

CVL supportera les dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour la SCP Genet&Braibant.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Epernay en date du 12 septembre 2006,

Y ajoutant :

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne la SA Compagnie des vins du levant aux dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour la SCP Genet & Braibant, avoués

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02537
Date de la décision : 22/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Epernay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-22;06.02537 ?
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