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22/10/2007 | FRANCE | N°06/01995

France | France, Cour d'appel de Reims, 22 octobre 2007, 06/01995


ARRET No

du 22 octobre 2007



R.G : 06/01995





X...






c/



Cie d'assurances LE SOU MEDICAL























AH





































Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 22 OCTOBRE 2007



APPELANT :



d'un jugement rendu

le 30 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS



Monsieur Jean-Marie X...


...


51100 REIMS



COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Alain ROCH avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :



Cie d'assurances LE SOU MEDICAL

1 rue Brunel

75017 PARIS



Comp...

ARRET No

du 22 octobre 2007

R.G : 06/01995

X...

c/

Cie d'assurances LE SOU MEDICAL

AH

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 22 OCTOBRE 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS

Monsieur Jean-Marie X...

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Alain ROCH avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Cie d'assurances LE SOU MEDICAL

1 rue Brunel

75017 PARIS

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LHOTTE FAVRE D'ECHALLENS avocats,.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Anne HUSSENET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, conseiller, et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Jean-Marie X... a souscrit le 20 août 1991 un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société LE SOU MEDICAL, dans le cadre de son activité de chirurgien orthopédique, avec effet à compter de la signature.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2006, la société de recouvrement PROGERIS, agissant pour le compte de l'assureur, a mis Monsieur X... en demeure de payer la somme de 20 761,99 € incluant 171,99 € d'intérêts, mais déduction faite de 2 500 € de règlement partiel.

Par exploit du 27 mars 2006, LE SOU MEDICAL a fait assigner son assuré devant le tribunal de grande instance de REIMS aux fins de le voir condamner au paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 20 590 € outre les intérêts au taux légal, arrêtés au 31 janvier 2006 à la somme de 171,99 €, et 2 500 € pour frais irrépétibles, sollicitant de surcroît sa condamnation aux dépens.

La compagnie d'assurance faisait en effet valoir que Monsieur X... n'exécutait pas le contrat de bonne foi, contestant le montant des cotisations, et fixant unilatéralement le montant qu'il acceptait devoir régler.

Le défendeur n'a pas constitué avocat.

C'est dans ces conditions que le tribunal, au vu des pièces produites dont il a estimé qu'elles rapportaient bien la preuve de l'existence de la créance invoquée, a, par jugement rendu le 30 mai 2006, fait droit à la demande principale, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et condamné Monsieur X... aux dépens.

Ce dernier a relevé appel de la décision le 24 juillet 2006.

Au terme des ses dernières conclusions, notifiées le 24 novembre suivant, il poursuit l'infirmation partielle du jugement entrepris, et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter LE SOU MEDICAL de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX.

Il expose que les cotisations qui lui étaient réclamées ayant augmenté dans des proportions sur lesquelles l'assureur, interpellé, n'a pu donner aucune explication satisfaisante, alors même que nombre d'autres praticiens se voyaient tenus à des paiements nettement inférieurs, il avait décidé à compter de 2003, de ramener lesdites cotisations à celles de l'année précédente, augmentée de l'indice INSEE, et versé un acompte de 1 000 €, puis de les calquer sur celles de son homologue sparnacien, le docteur A....

Il ajoute que LE SOU MEDICAL s'est alors contenté d'encaisser les chèques qu'il lui adressait, reportant à chaque fois sur l'année suivante ce qui n'avait pas été payé au regard de ses tarifs, et ce, jusqu'à ce qu'elle finisse par résilier le contrat, le 28 août 2005.

Il excipe ensuite de différents articles de presse et prises de position du corps médical comme d'élus locaux, pour dénoncer les pratiques intolérables de certains assureurs sur le marché de la santé.

Il estime ainsi qu'il y a en l'espèce abus de position dominante, au sens de l'article 86 du Traité de ROME, en ce que le contrat d'adhésion litigieux stipulait que le montant des cotisations était fixé chaque année discrétionnairement par le Conseil d'Administration de la société, laquelle, en situation très favorable en terme de parts de marché, s'autorisait à exiger pour ses services des redevances disproportionnées par rapport à la valeur économique de la prestation fournie.

De son côté, la société LE SOU MEDICAL, dans ses écritures notifiées le 8 mars 2007, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, et demande à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX GUILLAUME SIX.

Elle rappelle liminairement les dispositions de l'article 1134 du code civil, et fait grief à Monsieur X... de ne pas exécuter de bonne foi le contrat souscrit librement le 28 août 1991.

Elle conteste les accusations adverses d'abus de position dominante au seul motif que les cotisations sont déterminées par son conseil d'administration, et ajoute que l'augmentation effective des primes est la résultante inévitable de la multiplication des procès en responsabilité engagées à l'encontre des médecins, et des indemnités versées aux victimes en conséquence des condamnations prononcées.

Elle observe encore qu'il était loisible au souscripteur, qui fait état dans ses écritures des tarifs plus favorables pratiqués par la concurrence, de mettre fin à la convention litigieuse, ce qu'il n'a curieusement pas fait.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'en souscrivant le 20 août 1991 auprès du SOU MEDICAL, société d'assurances et de défense professionnelle faisant partie du groupe MACSF ASSURANCES, un contrat d'assurances responsabilité civile professionnelle, Monsieur X... a accepté les conditions générales comme particulières dudit contrat, dont il ne conteste pas avoir reçu un exemplaire ;

Que l'appelant ne discute pas le montant dont il est prétendu débiteur au regard desdites conditions, mais refuse devoir continuer de se soumettre à ces règles, au vu des débordements qu'elles permettent depuis plusieurs années, selon lui, sans motif acceptable par le souscripteur, et qui relèveraient d'un abus de position dominante ;

Qu'il appert des conventions signées en l'espèce par les parties, qui leur tiennent lieu de loi et doivent s'exécuter de bonne foi, que les cotisations exigibles par l'assureur sont déterminées chaque année par le conseil d'administration, après une étude actuarielle tenant compte du risque à assurer propre à chaque praticien, un questionnaire détaillé étant rempli à la souscription relativement aux actes pratiqués ;

Qu'il n'est pas sérieusement contestable que la mise en cause de la responsabilité médicale a connu des développements très importants au cours des dernières années, et abouti à des indemnisations substantielles de nature à modifier l'aléa, et par voie de conséquence, le montant des cotisations d'assurance ;

Qu'à cet égard, Monsieur X... ne peut à la fois faire grief au SOU MEDICAL d'abuser d'une position dominante, et se référer pour la détermination des montants qu'il estime légitimement exigibles, aux pratiques de la concurrence, vers laquelle il lui était parfaitement loisible de se tourner ;

Attendu que l'intimé ne peut valablement arguer que l'augmentation des cotisations réclamées par le SOU MEDICAL , déterminée selon les règles statutaires contractuellement acceptées par l'assuré, auraient été dépourvues de cause ;

Qu'en fixant unilatéralement les montants dont il voulait bien acquitter le paiement, il a ainsi délibérément méconnu ses obligations contractuelles ;

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu q'il serait inéquitable de laisser supporter par LE SOU MEDICAL les frais irrépétibles engendrés par la procédure d'appel ; qu'une indemnité complémentaire de 1 000 € lui sera versée à ce titre par Monsieur X..., partie succombante, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la réclamation présentée du même chef par Jean-Marie X... sera rejetée en conséquence, et que le susnommé se verra tenu des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Jean-Marie X... à verser à la société d'assurances LE SOU MEDICAL la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute la demande formée du même chef par Monsieur X... ;

Le condamne aux dépens d'appel, et admet la SCP d'Avoués SIX GUILLAUME SIX au bénéfice de l'article 699 du code précité.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01995
Date de la décision : 22/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-22;06.01995 ?
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