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15/10/2007 | FRANCE | N°06/01616

France | France, Cour d'appel de Reims, 15 octobre 2007, 06/01616


ARRET No

du 15 octobre 2007



R.G : 06/01616





CLINIQUE DE CHAMPAGNE





c/



X...














































OM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2007







DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION :

sur l'arrêt rendu le 27 Mar

s 2006 par la Cour d'Appel de REIMS,



CLINIQUE DE CHAMPAGNE, prise en la personne de ses Président et Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège.

4 Chaïm Y...


10000 TROYES



COMPARANT, concluant par Me Estelle Z... avoué à la Cour, et ayant pour conseil le Cabinet Juridique et Jud...

ARRET No

du 15 octobre 2007

R.G : 06/01616

CLINIQUE DE CHAMPAGNE

c/

X...

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2007

DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION :

sur l'arrêt rendu le 27 Mars 2006 par la Cour d'Appel de REIMS,

CLINIQUE DE CHAMPAGNE, prise en la personne de ses Président et Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège.

4 Chaïm Y...

10000 TROYES

COMPARANT, concluant par Me Estelle Z... avoué à la Cour, et ayant pour conseil le Cabinet Juridique et Judiciaire LEFEVRE & VERON, avocats au barreau de TROYES

DEFENDEUR AU RECOURS EN REVISION :

Monsieur Simon X...

...

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEMOULT-GRIVIAU, avocats au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine A..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine A..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt de la cour de céans en date du 27 mars 2006, la SA clinique de Champagne (la clinique) a été condamnée à payer à M X..., médecin, une somme de 298 000 € pour réparation de son préjudice lié à la résiliation du contrat d'exercice professionnel liant les parties, outre 5 000 € pour frais irrépétibles.

Par acte du 9 juin 2006, la clinique a fait délivrer une assignation à M X... pour recours en révision contre l'arrêt précité.

Elle invoque la fraude de M X... qui, pour obtenir indemnisation des pertes d'exploitation et de la limitation de la pension de retraite afférente à son activité faute de cotisation entre l'arrêt de son activité le 31 décembre 2004 et la fin envisageable de son activité au 30 mars 2007, aurait fait croire à la cour qu'il aurait cessé toute activité depuis le 1er janvier 2005 et qu'il n'exercerait plus d'activité jusqu'au 31 mars 2007.

Or, l'intéressé tout en déclarant le 28 octobre 2004 qu'il arrêtait toute activité médicale au 31 décembre 2004, aurait repris l'exercice d'une telle profession à la polyclinique St Odilon le 1er janvier 2005 et non le 1er juillet 2005 ou le 12 septembre 2005 (selon documents extrinsèques au contrat d'exercice dont les dates de conclusion et d'effet sont discutées), sans en informer la cour qui n'avait pas encore rendu sa décision à ces dates.

Cette démarche aurait été préparée en raison des diverses formalités à accomplir bien avant la date annoncée du délibéré, prorogé par la suite, mais peut-être aussi dès mai 2004, avant la certitude de travailler pour la clinique St Odilon obtenue le 28 octobre 2004.

Il est donc demandé rétraction de l'arrêt précité du 27 mars 2006, de débouter M X... de sa demande en indemnisation pour la période postérieure à la résiliation du contrat et pour laquelle une somme de 222 500 € lui a été allouée, outre paiement des sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 10 000 € pour frais irrépétibles.

M X... conclut au maintien de l'arrêt dont la révision est sollicitée, réclame paiement de 15 000 € de dommages et intérêts en raison du recours abusif et de 3 700 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il indique que la lettre du 28 octobre 2004 ne valait aucunement engagement d'un arrêt définitif d'activité médicale mais informait seulement la clinique de ses réclamations futures suite à résiliation du contrat et caractérisait, alors, ses intentions réelles et initiales mais aucunement une réticence dolosive ni une fraude.

La Cour n'aurait pas pris en compte ce document mais se serait basée sur le rapport d'expertise pour calculer la perte d'exploitation résultant de l'interruption d'un contrat qui avait vocation à se poursuivre jusqu'au 65 ans du cocontractant.

A titre superfétatoire, une reprise d'activité ne pourrait limiter le préjudice subi ou entraîner compensation dès lors que le préjudice subi serait égal au produit d'exploitation qu'il aurait perçu si la contrat avait continué à produire effet jusqu'à la date prévisible de la cessation d'activité.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 30 août et 7 septembre 2007, respectivement pour M X... et la requérante.

Le ministère public a visé le dossier le 21 mars 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2007.

MOTIFS

Sur la demande principale :

L'article 595 du nouveau code de procédure civile dispose que le recours en révision n'est ouvert notamment que s'il se révèle, après la décision, qu'elle a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

Cette fraude peut se caractériser par des mensonges, réticences ou manoeuvres.

Il sera également relevé que l'auteur du recours en révision n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause de révision avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, soit ici à compter de la notification de l'arrêt du 27 mars 2006, le 2 juin 2006.

En l'espèce, l'arrêt du 27 mars 2006 a accordé à M X... suite à la résiliation du contrat d'exercice professionnel une somme de 298 000 €, outre intérêts, à titre de réparation.

Pour les pertes d'exploitation postérieures à la résiliation, cette juridiction a fixé la réparation à 222 500 € sur la base de 90 000 € par année d'exercice en retenant une cessation d'activité au 31 décembre 2004, consécutive à la rupture du contrat, et jusqu'à l'âge envisageable de fin d'activité, soit au 30 mars 2007, en ajoutant la perte de gains liée à la perte de chance de poursuivre son activité au-delà de ses 65 ans, l'intéressé n'ayant pas cotisé entre 1981 et 1990, période correspondant à l'exercice de son métier à l'étranger.

Pour ce faire, la Cour s'est basée sur les conclusions de M X..., en date du 17 février 2005, qui indiquent pages 8, 12, 13 et 15 qu'il était insusceptible de conclure après la résiliation du contrat litigieux, un nouveau contrat avec une autre clinique l'investissement étant incompatible avec son âge, que son indemnisation doit tenir

compte de la limitation des droits à la retraite consécutive à un défaut de cotisation entre son départ de la clinique et la date à laquelle il est admis à faire valoir son droit à la retraite au 1er avril 2007, soit à l'âge de 65 ans, et que la cessation d'activité a suivi la résiliation du contrat.

Par lettre du 28 octobre 2004, M X... rappelle le différend ayant existé entre les parties et la résiliation du contrat d'exercice. Il ajoute : "le non paiement d'une indemnité de départ a entravé mes chances de trouver un autre lieu d'exercice. Et si cela vous intéresse, je peux vous fournir une liste des établissements contactés et des droits d'entrée, quand ce n'est pas un refus dû à mon âge. Donc, ce n'est pas par plaisir que je suis resté à la clinique de Champagne, mais parce que celle-ci m'a en quelque sorte, retenu en otage. Je ne supporte plus vos sarcasmes concernant ma présence dans votre clinique, et aujourd'hui, sur vos conseils, j'ai décidé de faire le pas, et je vous avise que j'arrêterai toute activité médicale au 31 décembre 2004. J'en ai avisé le conseil départemental de l'ordre des médecins et la CARMF, et mon indemnisation devra donc être en relation".

La clinique par courriers des 8 novembre et 3 décembre 2004 répond au Dr X... en relevant une cessation d'activité et un départ à la retraite au 31 décembre 2004.

Or, il est établi qu'un contrat d'exercice a été signé entre M X... et la clinique St Odilon, située à Moulins, le 12 septembre 2005, à effet du 1er juillet 2005.

La société BDS associés, expert comptable, précise dans un courrier du 12 septembre 2007 que M X... a commencé son activité à St Odilon début juillet 2005 et qu'avant le 30 juin 2005 les honoraires encaissés proviennent des derniers actes réalisés à la clinique de Champagne en 2004.

Un courrier du 13 janvier 2005 émanant de la caisse de retraite des médecins vaut simulation des droits à la retraite à effet du 1er avril 2007 sur la base d'un arrêt d'activité au 31 décembre 2004, mais sur les seules déclarations de l'intéressé.

Aussi, et peu important les faibles revenus dégagés par cette nouvelle activité ou le principe de non affectation des dommages et intérêts alloués en réparation d'un préjudice, force est de constater que dès le 1er juillet 2005 M X... exerçait une activité médicale au sein d'une autre clinique alors qu'il avait affirmé vouloir cesser toute activité de cette nature le 28 octobre 2004, décision confirmée dans ses conclusions du 17 février 2005, réitérées lors de l'audience du 4 avril 2005.

De plus, en cours de délibéré annoncé au 13 juin 2005, soit avant la date d'effet du contrat traduisant une reprise d'activité, M X... avait déjà nécessairement entrepris des démarches pour retrouver un autre emploi, hors de la région de Troyes, notamment au regard des

formalités administratives obligatoires et ce antérieurement au 1er juillet 2005 sans qu'il soit possible de déterminer de façon exacte la date du début des pourparlers en mai ou octobre 2004.

Par ailleurs, le contrat signé le 12 septembre 2005 fait référence à la "valeur connue au 1er mai 2004" pour fixer la contrepartie financière de la mise à disposition des locaux de consultation. Si cette mention est insuffisante faute de connaître l'indice en question, il convient de relever que la révision de cette somme est prévue en fonction de "l'indice de la construction" du 2ème trimestre de l'année précédente.

En retenant l'indice du coût de la construction connu en mai 2004, soit le dernier connu avant publication du nouvel indice (3ème trimestre 2004 publié le 12 janvier 2005), les parties avaient nécessairement préparé un projet de contrat avant la date du 12 janvier 2005. Partant la recherche active d'un autre emploi par M X... est établie.

Suite à prorogation du délibéré au 27 mars 2006, M X... avait donc toute latitude pour avertir la cour de la modification de sa situation, son silence au cours de cette période, et même antérieurement, a induit en erreur cette juridiction qui a statué en tenant pour acquis une cessation de toute activité médicale au 31 décembre 2004.

En conséquence, il sera fait droit au recours en révision, l'arrêt du 27 mars 2006 étant rapporté uniquement en ce qu'il a alloué à M X... une somme de 222 500 € en réparation des pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat.

En statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de retenir que la réparation allouée à hauteur de 222 500 € ne doit pas être restituée en totalité.

En effet si les 20 000 € de perte de chance de poursuivre son activité au delà des 65 ans de M X... ne sont pas dus, les 202 500 € de perte d'exploitation sur une base annuelle de 90 000 € sont à rapprocher non du montant des recettes 2005 et 2006 de 15 624 € et 47 100 € mais du résultat moyen de ses celles-ci, soit 60 % selon les démarches initiales effectuées par l'expert et non contestées par les parties.

Aussi sur la période de 2005 à fin mars 2007, la perte d'exploitation s'élève à 157 800,60 € si la poursuite du contrat avec la clinique de Champagne avait été effective.

Le débouté de la demande formulée par M X... porte sur les sommes de 20 000 € + 44 699,40 € soit un total de 64 699,40 €, somme dont il demeure débiteur, la clinique n'ayant pas expressément sollicité le remboursement de ce montant.

Sur les autres demandes :

1o) La demande en dommages et intérêts chiffrée à 15 000 € par M X... devient sans objet.

Il en est de même pour la demande similaire de la clinique qui ne démontre aucune faute délictuelle justifiant la réparation d'un préjudice.

2o) M X... paiera à la clinique une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et verra sa propre demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée.

M X... supportera les dépens liés à la procédure de révision, avec bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour Me Z....

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Reçoit la SA clinique de Champagne en son recours en révision contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 27 mars 2006,

- Rapporte cet arrêt seulement en ce qu'il a alloué à M X... une somme de 222 500 € en réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel liant les parties,

Statuant à nouveau sur ce point :

- Déboute M X... de sa demande en réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel le liant à la SA clinique de Champagne mais uniquement à hauteur de 64 699,40 € sur le total de 222 500 € accordé par l'arrêt rapporté,

- Dit, en conséquence, que M X... reste débiteur de la SA clinique de Champagne à hauteur de 64 699,40 €,

Y ajoutant :

- Condamne M X... à payer à SA clinique de Champagne la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne M X... aux dépens liés à la procédure de révision, avec bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour Me Z..., avoué.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01616
Date de la décision : 15/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-15;06.01616 ?
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