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04/10/2007 | FRANCE | N°60

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0316, 04 octobre 2007, 60


ORDONNANCE N

DOSSIER N 07 / 1509
CONTESTATION ORDONNANCE DU BÂTONNIER EN MATIÈRE DE CONTESTATION D'HONORAIRES

Mme Marie-Claude X...

C /
Me Emmanuel Y..., Avocat

L'AN DEUX MILLE SEPT,

Et le quatre octobre,

A l'audience tenue en Chambre du Conseil de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, assisté de Madame Frédérique BIF, Greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Marie-Claude X...
...
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 18 mai

2007 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de REIMS, en matière de contestation d'honoraires,
C...

ORDONNANCE N

DOSSIER N 07 / 1509
CONTESTATION ORDONNANCE DU BÂTONNIER EN MATIÈRE DE CONTESTATION D'HONORAIRES

Mme Marie-Claude X...

C /
Me Emmanuel Y..., Avocat

L'AN DEUX MILLE SEPT,

Et le quatre octobre,

A l'audience tenue en Chambre du Conseil de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, assisté de Madame Frédérique BIF, Greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Marie-Claude X...
...
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 18 mai 2007 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de REIMS, en matière de contestation d'honoraires,
Comparante en personne.
ET :
Maître Emmanuel Y..., Avocat au Barreau de REIMS, ayant son étude ...
DÉFENDEUR,
Représenté par Maître Diego DIALLO, Avocat au Barreau de REIMS.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 6 septembre 2007 par lettres recommandées en date du 18 juin 2007, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue en Chambre du Conseil, le Président de Chambre assisté de Madame Frédérique BIF, Greffier, a entendu Madame X... puis Maître DIALLO en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2007,
Et ce jour,4 octobre 2007, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signée par Monsieur Yves MAUNAND et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire,
Vu le recours formé le 8 juin 2007 par Madame Marie-Claude X... à l'encontre de la décision rendue le 18 mai 2007 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS qui a rejeté la demande de restitution des honoraires versés à Maître Emmanuel Y...,
Vu les demandes formées à l'audience par Madame X... qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la restitution par Maître Y... des sommes qu'elle lui a versées,

Vu les demandes formées à l'audience par Maître Y... tendant au rejet du recours,

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties à l'audience que Madame X... avait confié à Maître Y... la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige civil l'opposant au CRÉDIT MUNICIPAL de NICE et dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant au CRÉDIT LYONNAIS ;

Que l'affaire du CRÉDIT MUNICIPAL a été jugée par le Tribunal de Grande Instance de NICE, puis par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ;
Que l'affaire du CRÉDIT LYONNAIS a été jugée par le Conseil de Prud'hommes de PARIS ;
Attendu que Maître Y... a établi les notes d'honoraires suivantes :
-le 6 septembre 2001 : une facture de frais de déplacement devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'un montant de 481,46 Euros T.T.C., laquelle a été réglée le 15 septembre 2001,-le 11 octobre 2002 : une note de 615,70 Euros T.T.C. correspondant à des frais de déplacement dans l'affaire prud'homale, laquelle a été réglée le 21 octobre 2002,-le 12 février 2003 : une note d'un montant de 1. 572,93 Euros T.T.C. correspondant à l'audience de plaidoiries devant le Tribunal de Grande Instance de NICE, laquelle été soldée le 10 juin 2003,-le 3 octobre 2005 : une demande de provision de 1. 817,92 Euros T.T.C. relative à l'affaire pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, laquelle a été soldée le 6 février 2006 ;

Attendu que, le 14 février 2007, Madame X... a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS d'une demande de remboursement des factures qu'elle a payées à Maître Y... ; que le bâtonnier a rejeté les prétentions de Madame X... au motif que les paiements avaient été effectués par elle après service rendu ;
Attendu que si les deux notes d'honoraires des 6 septembre 2001 et 11 octobre 2002 ont, de toute évidence, été spontanément payées par la cliente après service rendu par son avocat, ce qui ne permet plus d'en obtenir la restitution, il en va différemment des deux factures établies dans le cadre de l'affaire du CRÉDIT MUNICIPAL ;
Qu'en effet, la note du 12 février 2003, d'un montant de 1. 572,93 Euros T.T.C. et qui visait la plaidoirie que devait faire Maître Y... à l'audience du Tribunal de Grande Instance de NICE du 16 juin 2003 et les frais de déplacement afférents à cette audience, a été payée en trois fois, à savoir les 24 février 2003 (600 Euros),14 mai 2003 (500 Euros) et 10 juin 2003 (472,93 Euros) ; que la facture du 3 octobre 2005 d'un montant de 1. 817,92 Euros T.T.C. est une demande de provision visant l'audience de plaidoirie devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE fixée au 11 avril 2006 et les frais de déplacement afférents à cette audience ; que cette facture a été soldée le 6 février 2006 ;
Qu'il s'ensuit que Madame X... est recevable à poursuivre la restitution des sommes versées au titre des factures des 12 février 2003 et 3 octobre 2005 ;
Attendu que Maître Y... ne conteste pas ne pas s'être rendu à l'audience de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 11 avril 2006 alors qu'il avait perçu une somme de 1. 000 Euros H.T. pour la plaidoirie qu'il devait faire au cours de cette audience et une somme de 520 Euros H.T. pour ses frais de déplacement ; qu'il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de restitution formée par Mme X... qui a versé plus de 1. 800 Euros à son avocat pour des diligences qu'il n'a pas effectuées et des frais qu'il n'a pas engagés ;

Attendu que Maître Y... soutient, en revanche, qu'il s'est rendu à l'audience du Tribunal de Grande Instance de NICE du 16 juin 2003, ce que conteste Madame X... qui indique avoir attendu en vain son avocat à cette audience et ne pas l'avoir vu ;

Que Maître Y... n'est pas à même de verser aux débats les frais de déplacement qu'il a facturés à sa cliente (billet d'avion, péage d'autoroute, taxi) et ainsi de prouver qu'il s'est bien rendu à NICE le 16 juin 2003 ;
Attendu que Maître Y... ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, du Code Civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il sera fait droit à la demande de restitution des honoraires formée par Madame X... au titre de la facture du 12 février 2003 ;
Attendu que Maître Y... devra, par conséquent, restituer à Madame X... la somme de 3. 390,85 Euros T.T.C. qu'il a indûment perçue ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire,
Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution formée par Madame Marie-Claude X... au titre des factures des 6 septembre 2001 et 11 octobre 2002 ;
La réformons pour surplus et statuant à nouveau,
Condamnons Maître Emmanuel Y... à restituer à Madame Marie-Claude X... la somme de TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS QUATRE-VINGT CINQ CENTIMES (3. 390,85 Euros) T.T.C. indûment perçue au titre des factures des 12 février 2003 et 3 octobre 2005 ;
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0316
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-10-04;60 ?
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