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03/10/2007 | FRANCE | N°07/0414

France | France, Cour d'appel de Reims, 03 octobre 2007, 07/0414


ARRÊT N o

du 03/10/2007



AFFAIRE No : 07/0414





BS/GP



S.A. ETERNIT

C/

Jean Louis X..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES, CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

































Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007





PARTIES EN CAUSE



ENTRE :


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3, rue de l'Amandier

B.P. 6

78540 VERNOUILLET



Représentée par la SCP PLICHON - de BUSSY PLICHON, avocats au barreau de PARIS



DÉFENDERESSE EN PREMIERE INSTANCE,



APPELANTE devant la Cour d'appel de DOUAI d'un jugement rendu le 19...

ARRÊT N o

du 03/10/2007

AFFAIRE No : 07/0414

BS/GP

S.A. ETERNIT

C/

Jean Louis X..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES, CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

S.A. ETERNIT (Usine de THIANT)

3, rue de l'Amandier

B.P. 6

78540 VERNOUILLET

Représentée par la SCP PLICHON - de BUSSY PLICHON, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE EN PREMIERE INSTANCE,

APPELANTE devant la Cour d'appel de DOUAI d'un jugement rendu le 19 septembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

DEMANDERESSE devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi

ET

Monsieur Jean-Louis X...

...

59220 DENAIN

Non comparant, ni représenté

DEMANDEUR en première instance

INTIMÉ devant la Cour d'appel de DOUAI, d'un jugement rendu le 19 septembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

DEFENDEUR devant la Cour d'appel de REIMS, cour de renvoi

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES

63, rue du Rempart

B.P. 499

59321 VALENCIENNES CEDEX

Représentée par la SCP SAVREUX et ASSOCIES,

DÉFENDERESSE en première instance

INTIMÉE devant la Cour d'appel de DOUAI, d'un jugement rendu le 19 Septembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

DEFENDRESSE devant la Cour d'appel de REIMS, cour de renvoi

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

50 Avenue du Professeur Lemierre

75986 PARIS CEDEX 20

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE en première instance

INTIMÉE devant la Cour d'appel de DOUAI, d'un jugement rendu le 19 septembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

DEFENDRESSE devant la Cour d'appel de REIMS, cour de renvoi

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Monsieur Guy LECUYER, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2007,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Jean-Louis X... a été salarié en qualité d'ouvrier, de la Société ETERNIT, du 26 mars 1973 au 27 décembre 1999.

Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 6 septembre 2001 sur la base d'un certificat médical du 10 août 2001. Il bénéficie depuis le 3 septembre 2001 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau no 30 au taux de 5 % qui a fait l'objet d'un règlement en capital.

Par lettre du 11 mars 2003, Jean Louis X... a saisi la Caisse primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Cette demande n'ayant pas abouti, Jean-Louis X... a, par lettre recommandée de son conseil postée le 12 septembre 2002, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES d'une action aux mêmes fins.

Par jugement du 19 septembre 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES a dit que la maladie professionnelle de Jean-Louis X... est due à la faute inexcusable de la société ETERNIT, fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital servi au salarié, liquidé la préjudice extra patrimonial et

- Déclaré le présent jugement opposable à la SA ETERNIT ;

- Dit que les sommes dues à monsieur Jean-Louis X... au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de la réparation de ses préjudices, en vertu du présent jugement, seront versées par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES, qui pourra en récupérer le montant auprès de la SA ETERNIT, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

Sur l'appel interjeté par Société ETERNIT, la Cour d'Appel de DOUAI, par arrêt du 31 mars 2005 a déclaré la reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à la Société ETERNIT.

Saisi d'un pourvoi formé par la CPAM de VALENCIENNES, la Cour de Cassation, par arrêt du 21 décembre 2006, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la Société ETERNIT la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X..., l'arrêt précité et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de REIMS.

Monsieur X... régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Vu les conclusions récapitulatives et en réplique déposées le 14 juin 2007 et le 2 juillet 2007 par la Société ETERNIT et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de :

- Dire et juger inopposable à la Société ETERNIT la décision de prise en charge adoptée par la Caisse Primaire

- Subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise pour permettre à la Cour d'établir la nature et la cause de la maladie déclarée par Monsieur Jean-Louis X....

Vu les conclusions déposées le 29 juin 2007 par la CPAM de VALENCIENNES et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de :

- confirmer la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES le 16 mai 2003 en ce qu'elle a déclarée opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection professionnelle déclarée par Monsieur X... et en date du 6 février 2002

- et par conséquent condamner la société ETERNIT à rembourser à la Caisse primaire d'Assurance maladie des travailleurs Salariés de VALENCIENNES les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des dispositions de l'article L 4521-3 du Code de la sécurité sociale.

- constater que la Caisse a envoyé en décembre 2001 à la société ETERNIT la copie de son entier dossier et contenant notamment l'avis du praticien-conseil en date du 13 novembre 2001, ce avant de prendre sa décision le 3 janvier 2002

- dire et juger que la Caisse a bien respecté son obligation d'information résultant des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.

LA Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce que par courrier du 4 décembre 2001, la CPAM de VALENCIENNES a informé la Société ETERNIT de la clôture de l'instruction, en lui faisant parvenir copie du dossier alors constitué ;

Attendu que l'employeur soutient que cette transmission a été incomplète et tardive, au mépris des dispositions du texte susvisé ;

Attendu que la société ETERNIT ne peut sérieusement prétendre que l'avis du médecin conseil du 13 novembre 2001 ne figurait pas dans les pièces du dossier alors qu'elle n'a pas fait d'observations sur le contenu de ce dossier ni devant la Caisse ni devant les juges de première instance ;

Attendu que s'il est vrai que l'avis médical se présente sous la forme d'un avis médicis portant la seul mention "avis favorable", l'absence de motivation de cet avis n'est pas un élément susceptible de faire grief à la société ETERNIT, quand bien même celle-ci aurait émis des réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie ;

Qu'en effet, il ressort des termes de l'article R 411-11 précité que dans le cadre de la communication du dossier, la caisse a pour seule obligation de mettre à la disposition de l'employeur l'ensemble des éléments recueillis lors de l'enquête, ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a fait en l'espèce, sans que rien ne démontre qu'elle aurait conservé certaines pièces médicales, comme le soutient, sans preuve, la Société ETERNIT.;

Que l'employeur ne peut invoquer une violation de principe du contradictoire dès lors que la Caisse a satisfait à son obligation légale et alors que passé la phase administrative, il conserve la possibilité de contester la décision de prise en charge devant la juridiction sociale ;

Attendu que l'avis de mise à disposition du dossier ne pouvant intervenir qu'après clôture de l'instruction, la Société ETERNIT ne peut valablement reprocher encore à la caisse d'avoir délivré cet avis après avoir recueilli l'avis du médecin conseil ;

Attendu que la lettre du 4 décembre 2001, transmettant copie des pièces du dossier à la Société ETERNIT, invitait celle-ci à faire parvenir ses observations éventuelles dans le délai de 8 jours à compter de sa réception ; que la caisse, qui justifie d'une réception de son courrier le 8 décembre 2002 et de l'absence de réaction de l'employeur, a pris sa décision le 3 janvier suivant, soit après le délai prévu ;

Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ainsi considéré à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait rempli son obligation d'information ;

Attendu que le médecin conseil de la Caisse a conclu que Jean-Louis X... était atteint d'une affection reprise au tableau no 30 et a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie; qu'au cours de l'enquête, la Société ETERNIT a reconnu expressément que son salarié avait été exposé au risque d'inhalation d'amiante du 26 mars 1973 au 27 décembre 1999 , date de cessation d'activité, en précisant à la question "durée journalière d'exposition" que celle-ci correspondait à la "durée du poste" ;

Qu'il est ainsi établi la nature et l'origine professionnelle de la maladie conformes à la nomenclature du tableau ;

Que la mesure d'expertise sollicitée de ce chef sera donc rejetée (étant observé que la CPAM n'a pas donné son accord à cette mesure mais seulement rappelé la possibilité d'y recourir) ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à l'employeur ;

Attendu s'agissant de la "mutualisation du risque" alléguée par la Société ETERNIT qu'il résulte d'une jurisprudence constante que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D 24-6-3 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale et par l'article 1er du décret no 99-1129 du 28 décembre 1999, pour les maladie professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, la CPAM, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévue par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, quand bien même la maladie n'aurait été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque ;

Que cette demande sera rejetée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la CPAM de VALENCIENNES une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 décembre 2006 et statuant dans les limites de cet arrêt

Confirme le jugement rendu le 19 Septembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES en ce qu'il a dit la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES au profit de Monsieur Jean-Louis X... opposable à la SA ETERNIT et ordonné, en conséquence, à la SA ETERNIT de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Y AJOUTANT :

Déboute la Société ETERNIT de ses demandes

Condamne la Société ETERNIT à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 07/0414
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-03;07.0414 ?
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