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03/10/2007 | FRANCE | N°06/02609

France | France, Cour d'appel de Reims, 03 octobre 2007, 06/02609


ARRÊT N o

du 03/10/2007



AFFAIRE No : 06/02609

06/02983



BS/GP



Raymond X...




C/



S.A. ETERNIT, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES, CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

































Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007





PARTIES EN CAUSE

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ENTRE :



Monsieur Raymond X...


...


59255 HAVELUY



Non comparant, ni représenté



DEMANDEUR EN PREMIERE INSTANCE,



APPELANT devant la Cour d'appel de DOUAI d'un jugement rendu le 16 Mai 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES



...

ARRÊT N o

du 03/10/2007

AFFAIRE No : 06/02609

06/02983

BS/GP

Raymond X...

C/

S.A. ETERNIT, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES, CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

Monsieur Raymond X...

...

59255 HAVELUY

Non comparant, ni représenté

DEMANDEUR EN PREMIERE INSTANCE,

APPELANT devant la Cour d'appel de DOUAI d'un jugement rendu le 16 Mai 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

DÉFENDEUR devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi

ET

S.A. ETERNIT (Usine de THIANT)

3, rue de l'Amandier

B.P. 6

78540 VERNOUILLET

Représentée par la SCP PLICHON - de BUSSY PLICHON, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE en première instance

INTIMÉE devant la Cour d'appel de DOUAI, d'un jugement rendu le 16 mai 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

DEMANDERESSE devant la Cour d'appel de REIMS, cour de renvoi

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES

63, rue du Rempart

B.P. 499

59321 VALENCIENNES CEDEX

Représentée par la SCP SAVREUX et ASSOCIES,

DÉFENDERESSE en première instance

INTIMÉE devant la Cour d'appel de DOUAI, d'un jugement rendu le 16 mai 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

DEMANDERESSE devant la Cour d'appel de REIMS, cour de renvoi

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

50 Avenue du Professeur Lemierre

75986 PARIS CEDEX 20

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE en première instance

INTIMÉE devant la Cour d'appel de DOUAI, d'un jugement rendu le 16 mai 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

DEFENDRESSE devant la Cour d'appel de REIMS, cour de renvoi

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Monsieur Guy LECUYER, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2007,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Raymond X... a été salarié en qualité de conducteur polysius, de la Société ETERNIT, du 27 octobre 1958 au 4 mars 1983.

Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 25 octobre 2001 sur la base d'un certificat médical du 10 août 2001. Il bénéficie depuis le 10 août 2001 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau no 30 au taux de 5 % qui a fait l'objet d'un règlement en capital.

Par lettre du 18 avril 2002, Raymond X... a saisi la Caisse primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Cette demande n'ayant pas abouti, Raymond X... a, par lettre recommandée de son conseil postée le 12 septembre 2002, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES d'une action aux mêmes fins.

Par jugement du 16 mai 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES a dit que la maladie professionnelle de Raymond X... est due à la faute inexcusable de la société ETERNIT, fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital servi au salarié, avant dire droit sur la liquidation du préjudice ordonné une expertise et :

- dit la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES au profit de Monsieur Raymond X... opposable à la SA ETERNIT ;

- condamné, en conséquence, la SA ETERNIT à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale ;

- condamné la Société ETERNIT à payer à Raymond X... la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur l'appel interjeté par Raymond X..., la Cour d'appel de DOUAI, par arrêt du 28 mai 2004, a :

- Confirmé les dispositions du jugement déféré ayant dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X... a pour cause une faute inexcusable de la société ETERNIT et ayant fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital ;

- Dit qu'il devra être tiré toute conséquence de droit à la disposition concernant la majoration de l'indemnité en capital ;

- Dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;

- Fixé à 16.000 € le préjudice de souffrance subi par l'appelant ;

- Fixé à 16.000 € le préjudice d'agrément subi par l'appelant ;

- Condamné la SA ETERNIT INDUSTRIES, avec les intérêts légaux calculés à compter de la date de prononcé du présenté arrêt, à verser à Monsieur X... la somme de 1.350 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Débouté celui-ci du surplus de ses demandes ;

- Dit la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES inopposable à la Société ETERNIT ;

- déchargé cette dernière de toute obligation de rembourser à la CPAM de VALENCIENNES les sommes dont celle-ci sera amenée à faire le versement et infirmé la disposition contraire du jugement déféré ;

Saisi d'un pourvoi formé par la CPAM de VALENCIENNES, la Cour de Cassation, par arrêt du 12 juillet 2006, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la Société ETERNIT la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X..., l'arrêt précité et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de REIMS.

Monsieur X... régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Vu les conclusions récapitulatives et en réplique déposées le 14 juin 2007 et le 29 juin 2007 par la Société ETERNIT et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de :

- Dire et juger inopposable à la Société ETERNIT la décision de prise en charge adoptée par la Caisse Primaire

- Subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise pour permettre à la Cour d'établir la nature et la cause de la maladie déclarée par Monsieur Raymond X...

- désigner tel pneumologue avec mission de se faire communiquer les pièces médicales détenues par la Caisse primaire ou tout service hospitalier ; les analyser, récrire la maladie dont serait atteint Monsieur Raymond X....

A raison tant de l'inopposabilité de la décision de prise en charge que de l'application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dire et juger non fondée l'action récursoire de la Caisse primaire.

- En conséquence, débouter la Caisse primaire d'Assurance maladie de VALENCIENNES de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Vu les conclusions déposées le 29 juin 2007 par la CPAM de VALENCIENNES et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de :

- confirmer la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES le 16 mai 2003 en ce qu'elle a déclarée opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection professionnelle déclarée par Monsieur X... et en date du 6 février 2002

- et par conséquent condamner la société ETERNIT à rembourser à la Caisse primaire d'Assurance maladie des travailleurs Salariés de VALENCIENNES les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des dispositions de l'article L 4521-3 du Code de la sécurité sociale.

- constater que la Caisse a envoyé le 15 janvier 2002 à la société ETERNIT la copie de son entier dossier et contenant notamment l'avis du praticien-conseil en date du 19 décembre 2001, ce avant de prendre sa décision le 6 février 2002

- dire et juger que la Caisse a bien respecté son obligation d'information résultant des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.

LA Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 06/2609 et 06/2983 ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce que par courrier du 15 janvier 2002, la CPAM de VALENCIENNES a informé la Société ETERNIT de la clôture de l'instruction, en lui faisant parvenir copie du dossier alors constitué ;

Attendu que l'employeur soutient que cette transmission a été incomplète et tardive, au mépris des dispositions du texte susvisé ;

Attendu que la société ETERNIT ne peut sérieusement prétendre que l'avis du médecin conseil du 20 décembre 2001 ne figurait pas dans les pièces du dossier alors qu'elle a elle même communiqué cette pièce au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, ainsi que le relève cette juridiction, sans jamais prétendre avoir été en possession de ce document autrement que par la communication du dossier de la caisse ;

Attendu que s'il est vrai que l'avis médical se présente sous la forme d'un avis médicis portant la seule mention "avis favorable", l'absence de motivation de cet avis n'est pas un élément susceptible de faire grief à la société ETERNIT, quand bien même celle-ci aurait émis des réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie ;

Qu'en effet, il ressort des termes de l'article R 411-11 précité que dans le cadre de la communication du dossier, la caisse a pour seule obligation de mettre à la disposition de l'employeur l'ensemble des éléments recueillis lors de l'enquête, ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a fait en l'espèce, sans que rien ne démontre qu'elle aurait conservé certaines pièces médicales, comme le soutient, sans preuve, la Société ETERNIT.;

Que l'employeur ne peut invoquer une violation de principe du contradictoire dès lors que la Caisse a satisfait à son obligation légale et alors que passé la phase administrative, il conserve la possibilité de contester la décision de prise en charge devant la juridiction sociale ;

Attendu que l'avis de mise à disposition du dossier ne pouvant intervenir qu'après clôture de l'instruction, la Société ETERNIT ne peut valablement reprocher encore à la caisse d'avoir délivré cet avis après avoir recueilli l'avis du médecin conseil ;

Attendu que la lettre du 15 janvier 2002, transmettant copie des pièces du dossier à la Société ETERNIT, invitait celle-ci à faire parvenir ses observations éventuelles dans le délai de 8 jours à compter de sa réception ; que la caisse, qui justifie d'une réception de son courrier le 24 janvier 2002 et de l'absence de réaction de l'employeur, a pris sa décision le 6 février suivant, soit après le délai prévu ;

Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ainsi considéré à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait rempli son obligation d'information ;

Attendu que le médecin conseil de la Caisse a conclu que Raymond X... était atteint d'une affection reprise au tableau no 30 et a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie; qu'au cours de l'enquête, la Société ETERNIT a reconnu expressément que son salarié avait été exposé au risque d'inhalation d'amiante du 27 octobre 1958 au 4 mars 1983, date de cessation d'activité, en précisant à la question "durée journalière d'exposition" que celle-ci correspondait à la "durée du poste" ;

Qu'il est ainsi établi la nature et l'origine professionnelle de la maladie conformes à la nomenclature du tableau ;

Que la mesure d'expertise sollicitée de ce chef sera donc rejetée (étant observé que la CPAM n'a pas donné son accord à cette mesure mais seulement rappelé la possibilité d'y recourir) ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à l'employeur ;

Attendu s'agissant de la "mutualisation du risque" alléguée par la Société ETERNIT qu'il résulte d'une jurisprudence constante que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D 24-6-3 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale et par l'article 1er du décret no 99-1129 du 28 décembre 1999, pour les maladie professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, la CPAM, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévue par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, quand bien même la maladie n'aurait été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque ;

Que cette demande sera rejetée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la CPAM de VALENCIENNES une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2006 et statuant dans les limites de cet arrêt

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les No 06/2609 et 06/2983

Confirme le jugement rendu le 16 mai 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES en ce qu'il a dit la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES au profit de Monsieur Raymond X... opposable à la SA ETERNIT et ordonné, en conséquence, à la SA ETERNIT de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Y AJOUTANT :

Déboute la Société ETERNIT de ses demandes

Condamne la Société ETERNIT à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02609
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-03;06.02609 ?
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