ARRÊT N o
du 12 / 09 / 2007
AFFAIRE No : 05 / 02563
CM / GP
S.A. Société Commerciale et Industrielle d'Ameublement Européen (SCIAE)
C /
Florent X...
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 Septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section encadrement
S.A. Société Commerciale et Industrielle d'Ameublement Européen (SCIAE)
44 avenue Paul Girard
10500 DIENVILLE
Représentée par la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur Florent X...
...
Représenté par Me Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Monsieur Guy LECUYER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Mme Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2007, puis prorogée au 12 septembre 2007
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 septembre 2005 le conseil de prud'hommes de TROYES a :
-dit que la période d'essai de Monsieur X... n'est nullement abusive
-condamné la SA SCIAE à verser à Monsieur X... la somme de 25. 000 € au titre de la clause de non-concurrence et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA SCIAE a interjeté appel de ce jugement.
Devant la Cour la SA SCIAE fait valoir que :
-Monsieur X... a été engagé le 23 mars 2004 en qualité de directeur de production
-une période d'essai de 3 mois renouvelable était prévue au contrat
-des incidents dès la prise de fonction de Monsieur X... ont conduit la société SCIAE à rompre la période d'essai sept jours ouvrés après la prise de fonction
-la clause de on concurrence prévue au contrat n'est pas applicable pendant la période d'essai. Au demeurant cette clause n'a été à l'origine d'aucun préjudice pour Monsieur X....
La société SCIAE soutient que Monsieur X... ne peut justifier d'aucun préjudice résultant de la rupture du contrat pendant la période d'essai.
La société rappelle encore qu'elle a rompu la période d'essai sur la base de griefs précis et marquants exclusifs de malveillance ou de détournement de pouvoirs.
La Société SCIAE demande à la Cour de :
-infirmer partiellement le jugement et de dire qu'il n'y a pas lieu de verser une indemnité de non-concurrence
-débouter Monsieur X... de ses demandes
-condamner Monsieur X... à verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... fait valoir qu'il avait été embauché par la SA ELECTROLUX avant de signer son contrat de travail avec la SA SCIAÉ.
IL maintient sa demande d'indemnisation (25. 000 €) en vertu de la clause de non concurrence, qui n'a pas été dénoncée par la société X... dans le s15 jours qui ont suivi la notification du contrat de travail ; il rappelle qu'il s'est expatrié en AFRIQUE DU SUD pour se soumettre à la clause de non concurrence.
Pour Monsieur X... la lettre mettant fin à la période d'essai ne contient aucun grief et la brièveté de cette période n'a pas permis à l'employeur d'apprécier ses capacités professionnelles.
Monsieur X... prétend avoir subi un préjudice important à la suite de la rupture abusive de la période d'essai.
Il forme un appel incident tendant au paiement de 55. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail outre 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
II) MOTIFS DE LA DÉCISION
1) SUR LA RUPTURE PENDANT LA PÉRIODE D'ESSAI
Attendu que l'article 2 du contrat de travail conclu par Monsieur X... avec la SA SCIAE prévoyait que le contrat ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois renouvelable ;
Attendu que l'employeur a mis fin au contrat par lettre du 4 mai 2004 et ce à compter du 5 mai 2004.
Attendu que les deux parties peuvent librement mettre fin au contrat de travail pendant la période d'essai dès lors que l'une des parties n'a pas agi par malveillance ou détournement de pouvoir ;
Attendu que la Société SCIAE a rompu le contrat de travail en invoquant des griefs précis et établis :
-non respect des instructions tendant à étudier les services de production sans prendre l'initiative sur l'organisation du travail
-un ordre de Monsieur X... a été à l'origine directe d'un accident du travail ;
Attendu que la SA SCIAE qui n'était pas tenue de notifier à Monsieur X... les motifs de la fin de la période d'essai n'a pas commis de rupture abusive ; que le préavis d'un jour prévu au contrat a été respecté ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai n'était pas abusive ;
2) SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Attendu que le contrat de travail mentionnait une clause de non-concurrence (article 17) imposée à Monsieur X... " en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit " ;
Attendu que si l'application d'une clause de non-concurrence pendant la période d'essai n'est jamais automatique il convient de constater que la rédaction de la clause, par sa généralité, ne prévoit aucune exception fondée sur le temps de passage du salarié dans l'entreprise ;
Attendu que la faible durée du travail de Monsieur X... (7 jours) ne permet pas d'affirmer qu'il a été tenu à l'écart des secrets de l'entreprise pouvant être transmis à une société concurrente ;
Que le conseil de prud'hommes a justement considéré que le salarié embauché à un poste de responsabilité avait accès à toutes les données de l'entreprise et qu'il appartenait à la société de libérer Monsieur X... du respect de la clause dans les 15 jours de la notification de la rupture pour se libérer elle-même de son engagement à verser à Monsieur X... la contrepartie financière ;
Attendu que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a alloué à Monsieur X... la somme de 25. 000 € représentant la contrepartie financière prévue contractuellement au cas où le salarié respecte son obligation de non-concurrence ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer aussi la disposition du jugement qui a mis à la charge de la SA SCIAE la somme de 300 € versée à Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'application de cet article en faveur de l'une des parties ne s'impose pas à hauteur d'appel ;
Attendu que les dépens d'appel doivent rester à la charge de la SA SCIAE ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare recevable l'appel de la SA SCIAE
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TROYES du 28 septembre 2005 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SA SCIAE
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,