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10/09/2007 | FRANCE | N°06/01213

France | France, Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2007, 06/01213


ARRET No
du 10 septembre 2007 R.G : 06/01213



S.A.R.L. E.A.T.A.H. - ENTREPRISE D'AIDES TECHNIQUES AUX HANDICAPES

c/

S.A.S. MULTI CONFORT MEDICAL



AH

Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

La S.A.R.L. E.A.T.A.H. - ENTREPRISE D'AIDES TECHNIQUES AUX HANDICAPES
ZA de Lann Er Vein
56330 CARMORS

COMPARANT, concluant par SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDE

AUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP KALIFA & LOMBARD, avocats au barreau de LORIENT

INTIMEE :

La S.A.S. MULTI CON...

ARRET No
du 10 septembre 2007 R.G : 06/01213

S.A.R.L. E.A.T.A.H. - ENTREPRISE D'AIDES TECHNIQUES AUX HANDICAPES

c/

S.A.S. MULTI CONFORT MEDICAL

AH

Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

La S.A.R.L. E.A.T.A.H. - ENTREPRISE D'AIDES TECHNIQUES AUX HANDICAPES
ZA de Lann Er Vein
56330 CARMORS

COMPARANT, concluant par SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP KALIFA & LOMBARD, avocats au barreau de LORIENT

INTIMEE :

La S.A.S. MULTI CONFORT MEDICAL
La Terre aux Poules
10440 TORVILLIERS

Comparant, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Courant juin 2000, la société Multi Confort Médical, ci-après M.C.M, spécialiste de matériel pour handicapés, a passé commande directement à la société E.A.T.A.H., de 500 coussins anti escarres, moyennant un coût total de 81 328 francs TTC (12 399 €), livrés puis facturés le 26 juillet 2000.

Se plaignant de ce que le paiement n'avait pas été honoré, EATAH, par exploit du 27 avril 2001, a assigné MCM par-devant le tribunal de Commerce de TROYES, demandant la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
- 81 328 francs outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 10 000 francs à titre de dommages et intérêts,
- 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société MCM s'opposait à la réclamation, et présentait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la partie adverse à lui payer les sommes de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, et 10 000 francs pour les frais irrépétibles.

La société MCM faisait connaître par la suite qu'elle avait déposé une plainte pour faux auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Troyes, invitait en conséquence la juridiction commerciale à surseoir à statuer dans l'attente des suites données à l'action pénale, ce à quoi la demanderesse déclarait ne pas s'opposer.

Le Tribunal de Commerce prononçait finalement la radiation de l'affaire le 24 juin 2002.

La plainte pénale aboutissait à une décision de non-lieu, confirmée en appel puis en cassation.

Les débats pouvaient reprendre devant la juridiction commerciale, à laquelle la société EATAH demandait de :
- condamner la société MCM à lui payer la somme de 12 398,37€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
- la condamner en outre au paiement de la somme de 11 032,69€ au titre du remboursement des frais occasionnés par le retard de paiement,
- la condamner encore à lui verser la somme de 10 000€ en réparation du préjudice subi, et celle de 2000€ pour les frais irrépétibles.

Elle reconnaissait avoir livré des coussins non agréés par les organismes vérificateurs de la Sécurité Sociale, mais affirmait que c'était à la demande expresse de la société MCM, et en particulier de Monsieur Z..., alors directeur technique, avant de devenir président de ladite société, ce dont elle estimait rapporter la preuve au moyen de divers témoignages, et d'une télécopie transmise dès le 20 mars 2001.

De son côté, la société MCM, qui contestait formellement ces allégations, demandait au tribunal de :
- prononcer la résolution des conventions aux torts et griefs de la société EATAH,
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 15 000€ pour procédure abusive, outre 5 000 € du chef des frais non taxables,
- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 27 mars 2006, le tribunal, après avoir retenu que les coussins livrés portaient une date d'agrément manifestement antérieure à leur conception, qu'ils avaient donc été déclarés, à tort, conformes aux normes Sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer le vendeur, a ordonné la résolution de la vente, rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées de part et d'autre, ordonné l'exécution provisoire, et condamné la société EATAH aux dépens, ainsi qu'au paiement à la société Multi Confort Médical de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles

La SARL EATAH a régulièrement relevé appel de cette décision le 2 mai 2006.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 23 mai 2007, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
- Condamner la SAS MCM à lui verser la somme de 12 398,37€ produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 avril 2001,
- La condamner en outre à lui verser la somme de 11 032,69€ correspondant aux frais engendrés par le retard de paiement,
- La condamner au paiement de 10 000€ de titre de dommages et intérêts à titre de compensation en raison de la rupture brutale des relations commerciales entre les deux sociétés,
- La condamner encore au paiement de 3000€ pour les frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX.

Elle maintient que Monsieur Z..., dans un souci d'économie, a demandé qu'on lui fournisse un modèle de coussins à bas prix, de type HANDIFLOW 1017, sans passer par l' intermédiaire habituel de la société CARPENTER, et utilisant la vignette d'un autre coussin déjà fabriqué par EATAH , dûment homologué, et commercialisé par MCM, le HANDILIGHT 1016.

La télécopie du 20 mars 2000 émanant de Monsieur A..., gérant de EATAH, n'était selon elle que la traduction de cet accord.

Elle précise que 2 premières commandes avaient été passées en avril et mai 2000, qui n'avaient donné lieu à aucune difficulté.

S'agissant de la livraison de juillet 2000, elle estime rapporter la preuve de la connaissance que la société MCM avait du produit livré, c'est à dire de l'absence d'homologation préalable et de l'apposition de la vignette erronée, au moyen des attestations de Messieurs B... et C... (à l'époque directeur des ventes au sein de la société CARPENTER), mais également grâce aux deux télécopies du 20 mars 2000 et à la comparaison entre les factures établies le 24 février 2000 pour des coussins HANDILIGHT 1016 puis, à partir d'avril, pour des HANDIFLOW 1017.

Elle souligne que la société MCM avait tout intérêt à la manoeuvre, puisqu'elle pouvait en retirer une marge supérieure.

Elle fait enfin valoir que le refus de la société MCM d'acquitter la facture litigieuse s'analyse comme une rupture brutale des relations commerciales entre les parties lui ayant occasionné un préjudice important dès lors que, jeune société à peine constituée, elle avait dû lourdement investir en personnel et matériel pour faire face aux commandes.

De son côté, la société MCM, intimée, au terme de ses dernières écritures, notifiées le 20 février 2007, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, demandant à la cour de constater que la société EATAH ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avait informé sa cliente que les coussins livrés ne faisaient l'objet d'aucune homologation ni d'aucun agrément, de la condamner à lui verser la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre 2 000€ au titre des frais irrépétibles, et de la condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIX GUILLAUME SIX.

Elle fait valoir que la procédure pénale engagée à son initiative, et qui ne s'est achevée par un non-lieu qu'au bénéfice du doute, a au moins mis en évidence que MCM avait reçu une télécopie ne mentionnant nullement l'absence d'homologation, alors que la société EATAH prétend lui en avoir adressé une deuxième, le même jour, à une minute d'intervalle, complétée de cette mention. Elle persiste pour sa part à soutenir que ce deuxième document est un faux, rédigé pour les besoins de la cause lorsque le nouveau directeur de MCM , nommé à ces fonctions en août 2000 et découvrant alors la non conformité des coussins livrés quelques jours plus tôt, a dénoncé cette irrégularité.

Sur ce, la Cour:

Attendu que la société EATAH verse aux débats un courrier qui lui a été adressé le 29 septembre 2000 par Monsieur B..., directeur commercial de la société MCM , présent le 17 mars 2000 au salon Hôpital Expo, sur le stand CARPENTER SA, affirmant "qu'après une période de réflexion laissée au fournisseur, Monsieur Z..., (alors directeur technique), a repris la négociation directement avec la société EATAH pour obtenir un coussin anti-escarres fourni directement par ce fabricant à un tarif bien inférieur à celui d'origine ; il s'est d'ailleurs vanté des tarifs obtenus ce jour auprès de nombreuses personnes" ;

Qu'est également produit un autre courrier, émanant de Monsieur C..., directeur commercial de la société CARPENTER, en date du 29 septembre 2000, relatif à cette même négociation, dans lequel il est de nouveau affirmé que "Monsieur A... a précisé qu'il pouvait y avoir incompatibilité avec le coût souhaité, environ 132 000 francs, et l'homologation ; PASCO a donc proposé que la société EATAH lui fournisse un produit à très bas prix avec la vignette d'un autre coussin que la société MCM vendait déjà" ;

Que EATAH excipe ensuite du fax adressé le 20 mars 2000 par Monsieur A... au responsable de la société MCM ;

Que si la société MCM conteste l'authenticité de la deuxième copie, les explications données sur ce point par EATAH, consistant à dire qu'il s'est avéré nécessaire de procéder à la correction du premier texte, rédigé maladroitement par une stagiaire maîtrisant mal la langue française, et ayant omis certaines précisions, s'avèrent parfaitement crédibles à l'examen desdits documents ;

Or attendu que ce fax corrigé portait le rappel exprès de l'absence d'homologation des coussins prochainement livrés ;

Attendu enfin qu'il est établi que les coussins livrés quelques mois plus tôt à MCM, de type HANDILIGHT 1016, représentaient un coût de 157 € à l'unité, que ceux de type HANDIFLOW 1017, commandés pour la première fois en avril 2000 représentaient un coût sensiblement inférieur, soit 136 €, ce que ne pouvait expliquer que l'économie réalisée grâce à l'absence d'homologation ;

Attendu que ces éléments concordants démontrent suffisamment la connaissance qu'avait la société MCM des limites du produit livré, conforme à ses exigences financières; qu'il n'y a donc pas lieu à résolution de la vente ;

Que le jugement entrepris devra être infirmé, et la société susnommée condamnée à payer à la SARL EATAH le montant de la facture litigieuse, soit 12 398,37€, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 avril 2001 ; que sa propre demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;

Attendu pour le surplus qu'il n'est pas justifié par la société EATAH d'un préjudice distinct résultant directement du retard de paiement de la facture MCM ; qu'en effet, outre les attestations qu'elle se fournit à elle-même, non probantes, la société appelante produit divers documents émanant de l'URSSAF du Morbihan, d'établissements bancaires ou d'organismes prestataires de cotisations sociales, dont il résulte certes que la société a connu des difficultés financières courant 2001 et 2002, sans qu'il soit pour autant permis de conclure que ces difficultés ne préexistaient pas au refus de MCM d'honorer sa dette, ni que ce refus en soit l'origine ;

Attendu enfin que la société EATAH, qui admet avoir convenu avec la société MCM d'un montage permettant, par le recours à l'artifice de l'apposition d'une vignette reprise sur d'anciens modèles, de vendre comme étant des coussins homologués, des coussins qui ne l'étaient pas, au mépris de la clientèle handicapée à laquelle la marchandise était destinée, est mal venue de venir réclamer un quelconque dédommagement pour le préjudice moral résultant de la rupture des relations commerciales entre les parties ;

Que les demandes formées de ces deux chefs seront dès lors rejetées ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application au bénéfice de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société MCM, qui succombe au principal, sera tenue des entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,

Condamne la SAS MULTI CONFORT MEDICAL à verser à la SARL ENTREPRISE D'AIDES TECHNIQUES AUX HANDICAPES la somme de 12 98,37€, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2001;

Déboute la SARLENTREPRISE D'AIDES TECHNIQUES AUX HANDICAPES de ses autres demandes ;

Déboute la SAS MULTI CONFORT MEDICAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SAS MULTI CONFORT MEDICAL aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct accordée à la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01213
Date de la décision : 10/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-10;06.01213 ?
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