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10/09/2007 | FRANCE | N°04/02958

France | France, Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2007, 04/02958


ARRET No
du 10 septembre 2007


R. G : 04 / 02958




S. A. FONDERIES VIGNON
BRIOT

X...


Y...





c /



Y...


AA...













































EA




Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2007


APPELANTS :
d'un jugement rendu le 13 Décembr

e 2004 par le Tribunal de Commerce de SEDAN,


S. A. FONDERIES VIGNON
LE FOURNEAU
HARAUCOURT
08450 RAUCOURT ET FLABA
Madame Marthe Z... épouse AA...


...

HARAUCOURT
08450 RAUCOURT ET FLABA
Mademoiselle Nathalie X...


...

59130 LAMBERSART
Monsieur Alain AA...


...

HARAUCOURT
08450 RAUCOURT ...

ARRET No
du 10 septembre 2007

R. G : 04 / 02958

S. A. FONDERIES VIGNON
BRIOT

X...

Y...

c /

Y...

AA...

EA

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 13 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de SEDAN,

S. A. FONDERIES VIGNON
LE FOURNEAU
HARAUCOURT
08450 RAUCOURT ET FLABA
Madame Marthe Z... épouse AA...

...

HARAUCOURT
08450 RAUCOURT ET FLABA
Mademoiselle Nathalie X...

...

59130 LAMBERSART
Monsieur Alain AA...

...

HARAUCOURT
08450 RAUCOURT ET FLABA

COMPARANT, concluant par la SCP GENET- BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL MH ROFFI JURIS CONSEIL Avocats,

INTIMES :

Monsieur Jacques AA...

Les Muriers
Route des Imberts
84220 CABRIERES D AVIGNON
Madame Marie- Claude A... épouse AA...

...

40350 POUILLON

Comparant, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Eric B..., avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller
Monsieur CIRET, Conseiller

GREFFIER :
Madame Francine C..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2006, prorogé au 10 Septembre 2007,

ARRET :
.
Prononcé par Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, à l'audience publique du 10 septembre 2007, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé

FAITS ET PROCÉDURE :

Le conseil d'administration de la S. A. FONDERIES VIGNON, qui a pour activité l'exploitation d'une fonderie, est composé de Monsieur Alain AA..., président directeur général, de Madame Marthe Z... épouse AA... et de Madame Nathalie D... épouse E....

Monsieur Alain AA..., Madame Marthe Z... épouse AA... et Madame Nathalie D... épouse E... détiennent ensemble 359 des 600 actions composant le capital social, soit 59, 83 %.

Monsieur Jacques AA..., père de Monsieur Alain AA..., et Madame Marie- Claude Y... épouse A..., s œ ur de ce dernier, détiennent ensemble 203 actions, soit 33, 83 % du capital social.

Se prévalant d'un abus de majorité qui se traduirait par l'affectation systématique des bénéfices d'exploitation aux réserves, Monsieur Jacques AA... et Madame Marie- Claude Y... épouse A... ont, par acte du 26 juin 2003, fait assigner la S. A. FONDERIES VIGNON, Monsieur Alain AA..., Madame Marthe Z... épouse AA... et Madame Nathalie D... épouse E... devant le tribunal de commerce de Sedan afin de voir prononcer l'annulation des délibérations des assembles générales ordinaires des 22 mars 2001, 21 mars 2002 et 27 mars 2003 se rapportant à l'affectation des bénéfices, et de se voir allouer la somme de 150 000 € à titre de dommages- intérêts.

Par jugement du 13 décembre 2004, objet du présent appel, le tribunal de commerce de Sedan a :
- condamné solidairement Monsieur Alain AA..., Madame Marthe Z... épouse AA... et Madame Nathalie D... épouse E... à payer à Monsieur Jacques AA... et Madame Marie- Claude Y... épouse A... la somme de 150 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement Monsieur Alain AA..., Madame Marthe Z... épouse AA... et Madame Nathalie D... épouse E... au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Pour entrer en voie de condamnation, le tribunal a relevé que depuis l'exercice 1994 / 1995, c'est la totalité des bénéfices nets de la société qui a été mise en réserves, soit une somme cumulée de plus d'un million d'euros à la fin de l'exercice 2002 / 2003 représentant vingt fois le montant du capital social qui est de 50 000 €. Il a estimé que l'affectation systématique des bénéfices aux réserves caractérisait un abus de majorité alors que ces dernières n'ont pas servi aux seuls

investissements, financés en partie par des emprunts, et que le président directeur général s'est octroyé des rémunérations qui ne sont pas en rapport avec les résultats de la société.

La S. A. FONDERIES VIGNON, Monsieur Alain AA..., Madame Marthe Z... épouse AA... et Madame Nathalie D... épouse E..., appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- à titre principal, débouter Monsieur Jacques AA... et Madame Marie- Claude Y... épouse A... de leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations des assemblées générales ayant affecté les résultats de la société aux réserves pour l'ensemble des exercices clos du 30 septembre 1995 au 30 septembre 2004 et à l'octroi de dommages- intérêts dès lors que l'abus de majorité n'est pas caractérisé ;
- à titre subsidiaire, limiter l'annulation des délibérations des assemblées générales qui se sont tenues postérieurement au 26 juin 2000 et se rapportant strictement à l'affectation des résultats et débouter les intimés de leur demande indemnitaire faute pour eux de démontrer l'existence d'un préjudice ;
- condamner solidairement Monsieur Jacques AA... et Madame Marie- Claude Y... épouse A... au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages- intérêts et de celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur Jacques AA... et Madame Marie- Claude Y... épouse A..., intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de :
- déclarer nulles les délibérations (ou décisions) se rapportant à l'affectation des bénéfices adoptées lors des assemblées générales des actionnaires qui se sont tenues les 28 mars 1996, 24 mars 1997, 18 février 1998, 25 mars 1999, 23 mars 2000, 22 mars 2001, 21 mars 2002, 27 mars 2003, 29 mars 2004 et 23 mars 2005 ;
- condamner solidairement la S. A. FONDERIES VIGNON, Monsieur Alain AA..., Madame Marthe Z... épouse AA... et Madame Nathalie D... épouse E... au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il est constant qu'à la suite des assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes, la totalité des sommes distribuables des exercices clos depuis le 30 septembre 1995 a été affectée à un compte de réserves ;

Qu'à l'appui de leurs prétentions, les intimés, qui rappellent qu'en vertu de l'article 1833 du code civil une société est constituée dans l'intérêt commun des associés lequel consiste en un partage du bénéfice conformément à l'article 1832 du même code, font valoir qu'en affectant systématiquement en réserves la totalité des bénéfices réalisés par la société depuis dix ans, les associés majoritaires ont commis un abus de droit alors que le cumul des réserves représente plus de vingt fois le capital social et qu'une telle affectation ne répond pas à l'intérêt social, mais au seul intérêt des associés majoritaires ; qu'ils font observer que cette affectation n'est pas justifiée par l'autofinancement des investissements alors que ces derniers ne représentent, sur la période considérée, qu'environ 13 % des réserves et qu'ils sont, pour l'essentiel, financés par le recours au crédit- bail ou à la location longue durée ; que les intimés soutiennent que seuls les associés majoritaires retirent un avantage de l'opération litigieuse alors que Monsieur Alain AA..., président directeur général, s'est vu octroyer par le conseil d'administration, constitué également de son épouse et de la fille de cette dernière, un salaire et des primes de bilan très élevés et, en toute hypothèse, hors de proportion avec l'activité et les résultats de l'entreprise ; qu'ils estiment hypothétique le gain qu'ils pourront retirer de la cession de leurs titres à moyen terme alors qu'une participation minoritaire peut difficilement être cédée, de surcroît en présence d'une clause d'agrément ;

Mais attendu que les intimés ne démontrent pas que les décisions de mise en réserve des bénéfices de la S. A. FONDERIES VIGNON procéderaient d'un abus du droit de majorité et auraient été prises contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires ;

Attendu, tout d'abord, que l'affectation des résultats d'une société à un compte de réserves n'est pas contraire aux dispositions des articles 1832 et 1833 du code civil, dans la mesure où l'augmentation des capitaux propres de la société a pour effet d'accroître la valeur des actions et, partant, de réaliser l'objectif poursuivi par le contrat de société ;

Que les appelants justifient que les décisions qu'ils ont prises et qui, au demeurant, n'ont été que la continuation de la politique conduite par Monsieur Jacques AA... quand il dirigeait l'entreprise, l'ont été dans l'intérêt de cette dernière et de la collectivité des associés ; que l'affectation litigieuse permet, en effet, de faire face aux aléas de l'exploitation et d'assurer l'indépendance financière de l'entreprise et, partant, sa pérennité alors qu'elle exerce une activité dans un secteur que les parties s'accordent à qualifier de sinistré ;

Que la S. A. FONDERIES VIGNON, qui a réalisé depuis dix ans un résultat bénéficiaire de l'ordre de 2 à 4 % de son chiffre d'affaires, a mené au cours de la période considérée une politique d'investissements réguliers et n'a eu recours que de façon modérée à l'emprunt pour financer ses acquisitions ;

Que les appelants font, par ailleurs, justement observer qu'en raison de la faiblesse du capital social, les capitaux propres, constitués en grande partie par les réserves litigieuses, ne représentaient au 30 septembre 2004 que 37, 44 % du chiffre d'affaires ; qu'il ne peut pas être sérieusement soutenu que la constitution d'un fond de roulement suffisamment important pour permettre à la société de fonctionner normalement sans avoir besoin de recourir massivement à des concours bancaires serait contraire à l'intérêt social ; qu'en outre, la faiblesse du capital social de la S. A. FONDERIES VIGNON, au regard de son chiffre d'affaires, rend inopérante la comparaison faite par les intimés entre le cumul des sommes affectées pendant dix ans à un compte de réserve et le montant du capital social ;

Attendu que, si les actionnaires minoritaires ne retirent aucun avantage immédiat de la constitution systématique de réserves, ils ne peuvent valablement soutenir que les affectations litigieuses n'ont eu pour objet ou pour effet que de favoriser les seuls actionnaires majoritaires ;

Qu'en effet, le dirigeant de l'entreprise ne cache pas son intention de céder, dans quelques années, la totalité de la société de sorte que la mise en réserve des résultats bénéficiera à la totalité des associés, et pas seulement, aux seuls associés majoritaires dans la mesure où l'affectation des résultats à un compte de réserve conduit à une augmentation de la valeur des actions et valorise donc le patrimoine de l'ensemble des associés ;

Que le moyen tiré de la rémunération versée au président de la société, sous forme de salaires et de primes de bilan, est inopérant dans la mesure où, d'une part, de tels prélèvements n'ont de toute évidence pas empêché la réalisation de bons résultats par l'entreprise et où, d'autre part, l'action intentée par les intimés pour contester la rémunération versée au dirigeant de la société n'est pas appropriée dès lors qu'il leur appartient de solliciter une expertise de gestion ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les demandes formées par Monsieur Jacques AA... et Madame Marie- Claude Y... épouse A... et tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations des assemblées générales ordinaires ayant décidé des affectations des résultats et, d'autre part, à l'allocation de dommages- intérêts, ne peuvent prospérer ;

Que le jugement entrepris sera, par conséquent, réformé en ce qu'il a fait droit à leurs prétentions ;

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à réparation que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, il apparaît que les intimés ont seulement méconnu la réalité et la portée de leurs droits, ce qui ne constitue pas une faute ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour- procédure abusive ;

Attendu que les intimés, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que, parties tenues aux dépens, ils devront verser aux appelants la somme de 5 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que leur propre demande au même titre sera en revanche rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Jacques AA... et Madame Marie- Claude Y... épouse A... de l'ensemble de leurs prétentions,

Déboute Monsieur Alain AA..., Madame Marthe Z... épouse AA... et Madame Nathalie D... épouse E... de leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum Monsieur Jacques AA... et Madame Marie- Claude Y... épouse A... à payer à Monsieur Alain AA..., Madame Marthe Z... épouse AA... et Madame Nathalie D... épouse E... la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par Monsieur Jacques AA... et Madame Marie- Claude Y... épouse A... et les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct de la part des dépens afférents à la présente instance qui la concerne, selon les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, au bénéfice de la S. C. P. GENET- BRAIBANT, avoués.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 04/02958
Date de la décision : 10/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Sedan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-10;04.02958 ?
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