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30/07/2007 | FRANCE | N°06/01131

France | France, Cour d'appel de Reims, 30 juillet 2007, 06/01131


ARRET No

du 30 juillet 2007



R.G : 06/01131





CRCAM DU NORD EST

LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

LA BANQUE KOLB

S.A. SNVB





c/



X...














































OM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 JUILLET 2007



APPELANT

ES :

d'un jugement rendu le 21 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

...


51100 REIMS

LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

...


BP 40124

57021 METZ CEDEX 1

LA BANQUE KOLB venant aux droits du CREDIT DU NORD

1 place du Général de Gaulle

88500 ...

ARRET No

du 30 juillet 2007

R.G : 06/01131

CRCAM DU NORD EST

LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

LA BANQUE KOLB

S.A. SNVB

c/

X...

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 JUILLET 2007

APPELANTES :

d'un jugement rendu le 21 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

...

51100 REIMS

LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE

...

BP 40124

57021 METZ CEDEX 1

LA BANQUE KOLB venant aux droits du CREDIT DU NORD

1 place du Général de Gaulle

88500 MIRECOURT

S.A. SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER

4 place André Maginot

54074 NANCY CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil LA SCP FOURNIER BADRE HYONNE & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS.

INTIME :

Monsieur Jean-Luc X...

...

51110 BETHENIVILLE

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL RANCE, avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M X... a souscrit un acte de cautionnement le 7 juillet 1998 au profit de la SA X... pour un principal de 304 898,03 € augmentée des intérêts, frais, commissions et accessoires à titre de lignes de court terme adossées au stock résultant de la convention de crédit global de trésorerie à durée indéterminée d'un montant global de 396 367,44 € consenti le même jour par la caisse de crédit agricole mutuel du nord-est (la caisse), mais également au titre des lignes de court terme adossées au stock et consenties par la banque populaire de Champagne devenue la banque populaire de Champagne Lorraine (BP), le crédit du nord aux droits duquel vient la SA banque Kolb (Kolb) et la SA SNVB (SNVB). La quote-part maximale des banques dans les concours consentis a été arrêtée de la façon suivante : 34,67 % pour la caisse, 34,67 % pour SNVB, 14,67 % pour BP et 16 % pour Kolb.

Un avenant du 7 mai 1998, à un précédent contrat de gage du 12 avril 1994, a procédé à la même répartition entre les organismes bancaires pour cette sûreté portant sur les machines agricoles de la SA X... estimées à 4 millions de francs.

Par ailleurs, M X... s'est engagé auprès de la SNVB par acte de cautionnement du 9 décembre 1993 à concurrence de 76 224,51 € plus intérêts et a signé comme avaliste un billet de trésorerie de 45 734,71 € en date du 25 juin 1999 et à échéance du 25 juillet 1999.

Après redressement judiciaire du 3 août 1999 et adoption d'un plan de redressement par cession totale du 10 février 2000, les banques, retrouvant leur droit de poursuite, ont réclamé à M X... une somme de 304 898,03 € au titre de ses engagements, la SNVB demandant paiement de 76 224,51 € et 45 734,71 € avec intérêts à compter du 17 août 1999.

Par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal de commerce de Reims a rejeté les demandes de M X... formées à titre subsidiaire en recherche de responsabilité contractuelle pour soutien abusif et engagement disproportionné mais a également déchargé M X... de son obligation de caution, a débouté les demanderesses et les a condamnées à payer au défendeur la somme de 4 000 € pour frais irrépétibles, estimant au vue de l'absence d'attribution judiciaire et des multiples négligences des créanciers que les banques ont été passives quant à la conservation et à la réalisation du matériel gagé.

La caisse, Kolb, BP et SNVB ont interjeté appel le 21 avril 2006.

Elles soutiennent, d'une part, confirmation du jugement en ce qu'il a écarté leur responsabilité contractuelle fondée sur le soutien abusif et la disproportion entre le cautionnement et le patrimoine de la caution dès lors que le premier argument ne pourrait être soutenu par la caution dirigeant de la société bénéficiaire du crédit accordé à celle-ci sur sa demande d'autant plus que ce soutien ne serait ni ruineux ni ne caractériserait une fraude ou une immixtion dans la gestion du débiteur et que le second serait inopérant en ce que les créanciers n'ont pas eu sur le patrimoine et les capacités de remboursement de la caution des informations que cette dernière aurait par des circonstances exceptionnelles ignorées.

Sur la décharge de la caution par application de l'article 2314 du code civil, il est relevé que nonobstant le caractère obligatoire ou facultatif de l'attribution judiciaire du gage avant la poursuite de la caution, la décision de réaliser ce gage aurait été prise dès 8 mars 2000 avec échange de courriers jusqu'au 18 décembre 2000.

Il en résulterait diligence, alors que la valeur du matériel, après rapport d'expertise, est inférieure à la somme garantie, ce qui même après vente partielle de ce matériel et diminution de l'assiette de la garantie ne suffit pas à libérer la caution.

Le cautionnement souscrit en 1993 est antérieur au concours de trésorerie, ce qui n'autorisait pas le tribunal à appliquer l'article 2314 précité.

Pour l'engagement de 1998, il est affirmé qu'il emporte clairement obligation de garantie pour les sommes dues par le débiteur.

Il est donc demandé par la SNVB paiement des sommes de 105 692,90 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2000, 45 734,71 € avec intérêts au taux contractuel de 11,7454 % à compter du 19 juillet 2000 et 76 224,51 € avec intérêts au taux contractuel de 11,7454 % à compter du 19 juillet 2000, par Kolb la somme de 48 783,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2000, par la BP la somme de 44 728,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2000 et par la caisse la somme de 105 692,90 € avec intérêts au taux contractuel de 10,76 % à compter du 19 juillet 2000 ; en tout état de cause la SNVB réclame des sommes dues au titre des engagements de 1993 et 1999.

Enfin, les appelantes réclament 8 000 € pour frais irrépétibles.

M X... conclut que pour le contrat du 7 juillet 1998, il n'est tenu au paiement d'aucune somme, qu'à titre subsidiaire il est déchargé de ses obligations de caution ou encore que les fautes délictuelles commises par les banques (soutien abusif) créeraient un préjudice dont la réparation est égale aux créances des banques ce qui après compensation l'amènerait à ne plus rien devoir, afin à titre infiniment subsidiaire il en irait de même pour la faute contractuelle consistant en un engagement disproportionné par rapport à ses revenus.

Pour les engagements de 1993 et 1999 à l'égard de la SNVB, il est affirmé qu'en application de l'article 2314 précité l'intimé est déchargé de son obligation de paiement au titre de l'aval et, pour le cautionnement, que le créancier a commis un abus dans la mise en oeuvre du cautionnement en dépit des autres sûretés dont il était bénéficiaire faisant ainsi jouer sa responsabilité contractuelle, ou à titre subsidiaire délictuelle, ce qui après compensation entre la réparation et la créance vaudrait extinction des obligations de paiement.

En tout état de cause, il est demandé 6 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A cet effet, la portée du cautionnement de 1998 est contestée. La caution ne devrait plus paiement pour ce contrat en ce que le gage préexistant, y compris pour l'aval de 1999, aurait été négligé par les créanciers notamment en son attribution judiciaire alors que la valeur du stock au 20 juillet 1999, jour d'exigibilité de la créance, excédait les 4 millions de francs, ces derniers préférant la vente du matériel gagé par requête du 21 octobre 2002 pour une vente en 2003 rapportant 24 305,28 €. Il ne serait pas prouvé, à ce titre, que la subrogation de la caution, rendue impossible par l'inaction des créanciers, n'aurait pas été efficace.

Par ailleurs, la vente de gré à gré de ce matériel à la société cessionnaire serait intervenue avec le consentement des créanciers, en l'absence de contrôle judiciaire, avec une commission de 30 % injustifiée pour remise en état du matériel et en violation des dispositions de l'article L. 622-18 du code de commerce ce qui démontrerait un détournement d'objets gagés.

Pour l'engagement de 1993 au profit de la SNVB, l'intimé reconnaît que l'article 2314 ne peut s'appliquer mais recherche la responsabilité contractuelle de cette banque, sur la base de l'abus de droit, en se désintéressant de son gage, alors que le créancier gagiste prime sur tous les autres créanciers de la procédure collective.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 5 et 18 juin 2007, respectivement pour les appelantes et l'intimé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2007.

MOTIFS

Il convient de donner acte à la SA banque Kolb de ce qu'elle vient aux droits du Crédit du nord.

Sur la portée du cautionnement du 7 juillet 1998 :

En application de l'article 2292 du code civil, force est de constater que l'engagement de caution du 7 juillet 1998 prévoit en son article 3 : "la caution garantit le paiement de toutes sommes dues au titre des conventions de crédits de trésorerie indiquées en tête du présent acte en principal, majoré des intérêts, frais, indemnités, commissions et accessoires et déclare renoncer expressément aux bénéfices de discussion et de division".

Ces stipulations dépourvues de toute ambiguïté engagent, de par leur généralité, la caution, M X..., au titre des sommes dues par la SA X... non pas au 7 juillet mais en cours d'exécution des conventions de crédits de trésorerie, peu important le motif pris par le cour de céans dans un arrêt du 5 juillet 2006, dès lors que ce motif n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Il en résulte que l'action des banques concernées repose sur un engagement valable.

Sur l'application de l'article 2314 du code civil :

L'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, du fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

Cette règle peut également être invoquée par le donneur d'aval.

Cette sanction s'applique, au regard de la faute du créancier commise en exécution des droits ou privilèges nés antérieurement à l'engagement de la caution, notamment lorsque le créancier titulaire d'un gage, par son inaction ou sa négligence, n'a pas demandé l'attribution judiciaire de celui-ci, ce qu'il doit faire préalablement à la recherche de garantie due par la caution.

Ici, M X... ne peut se prévaloir des dispositions précitées que pour ses engagements postérieurs au contrat de gage du 12 avril 1994, étendu aux quatre banques créancières par avenant du 7 mai 1998.

Il en résulte que la demande en paiement de la SNVB suite à l'acte de cautionnement du 9 décembre 1993 ne peut être examinée sous cet angle, d'où infirmation du jugement sur ce point.

Par ailleurs, suite au redressement judiciaire de la SA X... par jugement du 3 août 1999 les banques ont fait déclarer leurs créances. Jusqu'à jugement du 10 février 2000, valant redressement par cession totale de cette société, les créancières n'ont pu exercer un quelconque droit de poursuite en application de l'article L.621-48 du code de commerce.

Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 4 août 2000, M X... a été mis en demeure de procéder au paiement de ses dettes en sa qualité de caution et de donneur d'aval.

La caisse, pour justifier de ses diligences, se réfère à des courriers du 8 mars et 12 avril 2000 demandant au commissaire à l'exécution du plan les conditions de réalisation de l'actif non repris, à savoir le stock gagé.

Le commissaire a proposé diverses modalités par lettre du 20 avril et la caisse a préféré attendre l'expertise obligatoire, dont le rapport est intervenu courant décembre 2000, pour faire, alors, état d'une option en une vente immédiate à un prix forfaitaire de 500 000 francs HT, une vente aux enchères ou un mandat de revente consenti au bénéfice de la société nouvelle
X...
pour une durée d'un an et moyennant le versement d'une commission de 30 %, cette dernière solution ayant été choisie le 27 février 2001 (pièce no50), en tenant compte du coût des travaux de remise en état selon courrier du 15 mars 2001.

Elle a donné lieu, après autorisation du juge commissaire du 19 novembre 2002 (pièce no14), sans que les dispositions de l'article L. 622-18 alinéa 2 du Code de commerce ne trouvent application en l'espèce s'agissant d'une vente aux enchères publiques et non de gré à gré, à vente en avril 2003 (pièce no68) pour un montant disponible, après TVA, frais, commission et déduction des coûts de réparation de 24 308,28 €.

Le rapport d'expertise du 20 novembre 2000, après avoir listé le matériel gagé retrouvé physiquement sur place, 101 références sur 126, retient une valeur HT de 1 466 500 francs ou 71 117,47 €.

Par ailleurs, Me Dapsens commissaire priseur ayant procédé à la vente du matériel gagé indiquait, le 5 février 2003 au mandataire judiciaire, que parmi ce matériel non vendu en cours de période d'observation, environ 54 lots étaient : "très vétustes, en état complet d'abandon, ne pouvant fonctionner et démontés pour pièces".

Aussi, à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, soit celle de la défaillance du débiteur principal, donc avant août 1999, force est de constater que le stock physique possédait une valeur approchant les 4 352 585,53 francs ou 663 547,40 € comme établis au 20 juillet 1999 (pièce no 22), qu'un an et demi après la valeur était réduite, en fonction de la dépréciation rapide de ce matériel spécifique élément connu des banques créancières, à une somme de 71 117,47 €, pour en définitive une vente en 2003 ayant rapporté 24 308,28 €.

Ce rapprochement permet de retenir que les appelantes n'ont pas été inactives mais négligentes en tergiversant après expertise obligatoire révélant déjà l'ampleur de la perte des biens gagés et en choisissant une solution tardive et inadaptée, réduisant leur garantie à une somme dérisoire par rapport à la valeur initiale du gage.

En conséquence, ce comportement, traduisant recherche préalable de l'attribution du gage, est cependant fautif et doit entraîner pour la caution décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation au moment de la défaillance du débiteur principal, soit 663 547,40 € et donc pour un montant supérieur aux créances évaluées dans les dernières conclusions, et à l'exclusion de la dette née du cautionnement du 9 décembre 1993, à 350 630,73 € même avec intérêts à taux légal ou conventionnel de plus de 10 % depuis juillet 2000.

Le jugement dont appel sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déchargé M X... de son obligation de cautionnement pour les sommes précitées, à l'exclusion de la dette née du cautionnement du 9 décembre 1993.

Sur la dette garantie par cautionnement du 9 décembre 1993 :

La SNVB réclame à ce titre une somme 76 224,51 € en principal. Le billet à ordre de 300 000 francs (pièce no6) créé le 25 juin 1999 à échéance du 25 juillet 1999 et avalisé par M X... postérieur à la garantie constitué par le gage de 1994 a suivi le sort de la décharge accordée à la caution et son paiement ne peut être réclamé à un autre titre.

Sur cette demande, M X... prétend que la SNVB aurait commis un abus de droit en délaissant totalement son gage, et ce d'autant plus que le créancier gagiste prime tous les autres créanciers de la procédure collective, mais aussi dans le choix du moyen d'obtenir paiement de sa créance.

Cependant, l'intimé ne démontre pas en quoi la SNVB aurait commis un abus de droit dès lors que la réalisation du gage, même avec négligence, ne s'est traduit pas aucun abus et que le recours à la caution, après insuffisance d'actif, ne constitue que l'exécution par cette dernière de son obligation contractuelle.

De plus, l'intimé ne démontre aucune faute délictuelle ou contractuelle imputable à cette banque.

En effet, le soutien abusif allégué au profit de la SA X... ne peut être invoqué par la caution. Cette dernière, dirigeant de la société bénéficiaire et devant donc connaître exactement la situation de la société, a elle-même sollicité les crédits et prêts postérieurement critiqués et n'établit nullement des circonstances exceptionnelles engageant la responsabilité de la banque notamment en l'absence de mauvaise foi résultant d'un soutien financier ruineux apporté à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise ou de fraude caractérisées.

De même, la disproportion manifeste entre le montant des engagements de la caution et ses capacités financières ou son patrimoine n'est pas avérée, dès lors que la caution, dirigeante de la société, n'établit pas que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisible en l'état du succès escompté du projet financé, des informations qu'elle-même aurait ignorées.

Enfin, la SNVB justifie de l'information annuelle de la caution en 2003 et 2007 (pièces no 80 et 83).

Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point et M X... condamné à payer à la SNVB la somme de 76 224,51 €, avec intérêts au taux conventionnel de 11,7454 % l'an à compter du 19 juillet 2000.

Sur les autres demandes :

1o) Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées.

2o) Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour les avoués de la cause.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Donne acte à la SA banque Kolb de ce qu'elle vient aux droits du Crédit du nord,

- Infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Reims en date du 21 mars 2006, sauf en ce qu'il a dit M X..., en sa qualité de caution, déchargé des paiements dûs à la caisse de crédit agricole mutuel du nord-est, la SA banque populaire de Champagne Lorraine, la SA banque Kolb et la SA société nancéienne Varin Bernier à l'exception, pour cette dernière banque, de la somme due au titre de l'acte de cautionnement du 9 décembre 1993,

Statuant à nouveau :

- Condamne M X... à payer à la SA société nancéienne Varin Bernier la somme de 76 224,51 €, avec intérêts au taux conventionnel de 11,7454 % l'an à compter du 19 juillet 2000,

- Rejette toutes les autres demandes,

Y ajoutant :

- Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Dit que la caisse de crédit agricole mutuel du nord-est, la SA banque populaire de Champagne Lorraine, la SA banque Kolb et la SA société nancéienne Varin Bernier, d'une part, et M X..., d'autre part, supporteront chacun la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour les avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01131
Date de la décision : 30/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-30;06.01131 ?
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