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30/07/2007 | FRANCE | N°05/02767

France | France, Cour d'appel de Reims, 30 juillet 2007, 05/02767


ARRET No

du 30 juillet 2007



R.G : 05/02767





FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNE

FDSEA DE L'AUBE

FDSEA DES ARDENNES

FDSEA DE LA MARNE

FDSEA DE LA HAUTE MARNE

CENTRE REGIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE CHAMPAGNE ARDENNE

CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE L'AUBE

CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES ARDENNES

CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE LA MARNE

CENTRE DEPARTEMETNAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE DE LA HAUTE

MARNE

X...


Y...


Z...


A...


B...


PICARD

C...


D...


E...


F...


G...


H...


I...






c/



SCAPEST - SOCIETE COOPERATIV...

ARRET No

du 30 juillet 2007

R.G : 05/02767

FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNE

FDSEA DE L'AUBE

FDSEA DES ARDENNES

FDSEA DE LA MARNE

FDSEA DE LA HAUTE MARNE

CENTRE REGIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE CHAMPAGNE ARDENNE

CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE L'AUBE

CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES ARDENNES

CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE LA MARNE

CENTRE DEPARTEMETNAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE DE LA HAUTE MARNE

X...

Y...

Z...

A...

B...

PICARD

C...

D...

E...

F...

G...

H...

I...

c/

SCAPEST - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS EST

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 JUILLET 2007

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 05 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNE

...

51100 REIMS

FDSEA DE L'AUBE

...

10000 TROYES

FDSEA DES ARDENNES

...

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

FDSEA DE LA MARNE

...

51100 REIMS

FDSEA DE LA HAUTE MARNE

Maison de l'Agriculture

26 avenue du 109 ème RI

52000 CHAUMONT

CENTRE REGIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE CHAMPAGNE ARDENNE

...

51100 REIMS

CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE L'AUBE

...

10000 TROYES

CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DES ARDENNES

...

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE LA MARNE

...

51100 REIMS

CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DE DE LA HAUTE MARNE

... RI

52000 CHAUMONT

Monsieur Philippe X...

...

08360 ST FERGEUX

Monsieur Christophe Y...

...

51100 REIMS

Monsieur Françoise Z...

...

51220 COURCY

Monsieur Christian A...

15 rue Armée

51110 LAVANNES

Monsieur Pascal B...

Rue des Jardins

51400 LES GRANDES LOGES

Monsieur Patrick J...

...

51240 NUISEMENT SUR COOLE

Monsieur François C...

...

51520 SARRY

Monsieur Roger D...

...

51240 CHEPY

Monsieur Denis E...

...

51460 COURTISOLS

Monsieur Gérard F...

Chemin Melette

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Monsieur Rémi G...

Rue Ecole

51520 SOGNY AUX MOULINS

Monsieur Jacques H...

...

51240 MARSON

Monsieur Grégory I...

... d'Attila

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

INTIMEE :

SCAPEST - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS EST

ZI rue du Moulin

51520 ST MARTIN SUR LE PRE

Comparant, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX , avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DUTOIT FOUQUES CARLUIS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Monsieur BRESCIANI, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SA société coopérative d'approvisionnement Paris est (la société) centrale d'achat et d'approvisionnement possède des entrepôts à St Martin sur le pré. L'accès de ces derniers aurait été bloqué du 20 novembre jusqu'au 22 novembre 2002 à 18 heures par plusieurs syndicats et fédérations agricoles.

Estimant avoir subi un préjudice, la société a saisi le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne qui, par jugement du 5 octobre 2005, a dit que la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Champagne-Ardenne, les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles-FDSEA des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne, le centre régional des jeunes agriculteurs de Champagne-Ardenne, les centres départementaux des jeunes agriculteurs-CDJA des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne, MM X..., Y..., A..., B..., J..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., Neuhauser et Madame Z... sont responsables du préjudice subi par la demanderesse, les a condamnés à lui payer in solidum la somme de 31 316,75 €, outre 3 000 € pour frais irrépétibles, a rejeté toutes les autres demandes et a condamné les défendeurs aux dépens.

La fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Champagne-Ardenne, les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles-FDSEA des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne, le centre régional des jeunes agriculteurs de Champagne-Ardenne, les centres départementaux des jeunes agriculteurs-CDJA des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne, MM X..., Y..., A..., B..., J..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., Neuhauser et Madame Z... ont interjeté appel le 28 octobre 2005.

Ils soutiennent, pour obtenir infirmation du jugement et chacun 1 000 € pour frais irrépétibles, que le droit de manifester, principe à caractère constitutionnel et affirmé par les articles 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait été exercé sans abus dès lors qu'il n'y aurait pas eu réellement de blocus, que la manifestation a eu lieu sur la voie publique, et qu'aucune intention de nuire ne serait démontrée.

Cette manifestation obéirait à un motif légitime, de l'ordre du geste symbolique afin d'attirer l'attention et de pousser aux négociations. Subsidiairement, il est rappelé que les demandes dirigées contre les personnes physiques sont irrecevables en ce qu'elles agissaient soit comme responsables syndicaux, soit comme syndicalistes, MM A... et Y... en qualité de préposés de la FDSEA, et non à titre personnel. Il en irait de même pour les organisations syndicales qui ne pourraient être responsables de plein droit des fautes personnelles de leurs adhérents et auraient été, pour certaines, assignées alors que la manifestation a eu lieu hors de leur ressort départemental.

Enfin, le montant de la réparation est critiqué, en ce qu'il ne serait pas démontré de lien de causalité entre la location d'un autre entrepôt et la manifestation et que le coût des heures supplémentaires n'est pas dû, mais résulte de l'activité habituelle de la société.

La société conclut à la confirmation du jugement sauf à ajouter la réparation à hauteur de 19 594,04 € pour les frais de gardiennage, de 1 € pour préjudice moral et 8 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il est affirmé que les personnes physiques sont tenues personnellement de leurs actes et qu'il en va ainsi des syndicats si leurs dirigeants ont donné des consignes prescrivant des opérations illicites. De plus, la manifestation préméditée, préparée, organisée se traduisant par un blocus, peu important s'il laissait les salariés entrer dans les lieux, aurait eu pour but de nuire à ses intérêts économiques.

Pour justifier de la nécessaire sécurisation du site et du coût en résultant, l'intimée prétend que l'absence de débordements est indifférente à la réalisation de son préjudice alors qu'elle devait protéger ses locaux.

Enfin, les heures supplémentaires proviendraient de l'urgence à parer les conséquences du blocus et notamment la rupture des stocks.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 14 et 20 juin 2007, respectivement pour l'intimée et les appelants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2007.

MOTIFS

Sur les irrecevabilités alléguées :

Bien qu'invoqué par les appelants à titre subsidiaire dans leurs dernières conclusions, cet argument doit être examiné à titre liminaire.

1o) A l'égard des personnes physiques, il est relevé par que seuls MM X..., Y... et K...
Z... ont décliné leurs identités à l'huissier autorisé à dresser procès-verbal de constat le 20 novembre 2002 de 18h à 00h30 et lui ont déclaré outre leur qualité de responsables syndicaux, qu'ils intervenaient suite à un mouvement national pour dénoncer "les pratiques abusives et dénonçaient les prix pratiqués par la grande distribution alors que la production agricole est achetée à un prix dérisoire".

Les autres personnes physiques sont des syndicalistes ayant initialement témoigné dans le cadre de la procédure pour avoir participé au mouvement querellé, puis attraits à cette procédure.

Ils ne peuvent valablement soutenir, pour déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre, qu'ils n'ont pas agi à titre personnel mais comme "ès qualités dans le cadre d'une action syndicale", alors que leur participation à la manifestation ou au blocus, selon les termes employés par les parties, caractérise un comportement personnel exercé par des personnes physiques, sujets de droit et, partant, seules responsables de leurs actes librement choisis, peu important à cet égard leurs qualités de syndicalistes ou de responsables de syndicats.

Par ailleurs, si MM A... et Y... sont bien salariés, le premier de la FDSEA de la Marne et le second de la FRSEA Champagne-Ardenne et comme tels préposés des personnes morales ayant également pris part au mouvement des 20/22 novembre 2002, leur responsabilité ne peut être écartée à ce titre pour ne retenir que celle de leurs commettants dès lors que les missions qui leur sont confiées, pour le contrat de travail de M A..., ne comporte pas expressément une participation à des manifestations ou des blocus et que si pour M Y... le §2-1 de son contrat (pièce no33) le stipule expressément, il n'implique pas une autorisation d'accomplir des actions illicites, ce qui reste à déterminer, et caractériserait en tout état de cause un excès par rapport à la mission confiée, engageant ainsi la responsabilité personnelle de ce préposé.

Il en résulte rejet de l'irrecevabilité des demandes formées par la société contre les personnes physiques.

2o) A l'égard des personnes morales, si les activités des adhérents au cours de mouvements ou de manifestations auxquels ces derniers participent et commettent éventuellement des fautes personnelles sont insusceptibles d'engager la responsabilité de plein droit des syndicats auxquels ils appartiennent, ces derniers engagent leur propre responsabilité lorsqu'ils ont pris une part active, non équivoque et avérée auxdits mouvements, dont le caractère fautif est recherché.

Ici, et peu important que des fédérations, régie par le livre quatrième, chapitre I, section III du code du travail et donc jouissant de tous les droits conférés aux syndicats professionnels, ou syndicats aient participé à ladite manifestation au dehors de leurs départements d'origine, il convient de relever que ces organisations représentatives ont appelé (pièces no 2,5, 9, 10 à 12 de l'intimée), à la suite d'un mot d'ordre national (pièce no1), au blocus de la grande distribution et notamment des entrepôts de la société (pièce no4).

Enfin, les procès-verbaux de constat dressés à cette occasion relèvent sur les lieux la présence de banderoles aux noms de FDSEA de l'Aube, FDSEA et JA pour jeunes agriculteurs.

En conséquence, l'action de la société dirigée contre ces syndicats et fédérations est recevable.

Sur la responsabilité :

Il y a lieu, avec les premiers juges, de rappeler que si le droit de manifester est reconnu par la Constitution de la Vème République, comme par les articles 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette liberté n'est pas absolue, s'arrêtant comme toute liberté là où commence celle des autres comme la liberté d'aller et de venir ou la liberté du commerce et de l'industrie, et ne saurait exonérer par avance les responsabilités éventuelles encourues par les participants à ces manifestations.

En l'espèce, les premiers juges ont, par des motifs clairs, précis et pertinents que la cour adopte, caractérisé une faute délictuelle commise par les appelants en ce que les procès-verbaux dressés à trois reprises les 20, 21 et 22 novembre 2002, les deux derniers pour trois intervalles horaires, démontrent que l'accès aux locaux de la société sont bloqués dès le 20 novembre par la présence de tracteurs avec bennes, qu'une quarantaine de personnes barrent physiquement l'accès aux plates-formes de produits alimentaires, liquides et surgelés, qu'il en va de même le 21 avec un blocus total conforté par la présence de talus de terre et d'une palette en bois sur la chaussée publique. Si les manifestants laissent passer les seuls piétons et véhicules de tourisme, les ensembles routiers sont contrôlés et "invités" à faire demi-tour lorsqu'ils se dirigent vers la société.

Enfin, le 22 novembre, le blocus globalement identique à celui de la veille est maintenu jusqu'à 16 h45 date d'annonce d'un retrait imminent devant s'achever vers 18 h.

Les attestations de MM A..., B..., J..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et Neuhauser confirment ces faits même s'ils minimisent les effets du blocus.

L'absence de pénétration sur la propriété privée de la société, comme de voie de fait, de violence ou de dégradations des abords ne peuvent valablement exonérer les appelants de leur responsabilité dès lors que l'intention de nuire des participants, établissant leur faute délictuelle, est démontrée, à l'évidence, par ce blocus lequel visait à entraver l'activité économique et affecter le chiffre d'affaires de la société et donc de la grande distribution dépendant pour les marchandises vendues, en raison du flux tendu pratiqué dans ce secteur, des centrales d'achat et d'approvisionnement.

Enfin, il n'appartient pas à la cour d'apprécier si le motif de cette manifestation est légitime ou non, le juge judiciaire garant des libertés individuelles ne pouvant s'en instituer le censeur.

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation des préjudices allégués :

1o) Le jugement du 5 octobre 2005 a procédé à une juste appréciation des préjudices invoqués, du lien de causalité entre la faute précédemment démontrée et ces préjudices, comme du montant des réparations allouées.

En effet, la location d'un entrepôt supplémentaire pour prévenir les dommages résultant de ce blocus, même annoncé, a permis à la société de limiter ses pertes, et le coût de 13 062,23 € établi par facture du 30 novembre 2002 (pièce no21) constitue un dommage à indemniser.

En revanche, le recrutement d'une main d'oeuvre abondante pour la sécurisation du site, soit 3 maîtres-chiens et 50 agents de sécurité, n'était pas justifié au regard des modalités de la manifestation, laquelle s'est déroulée dans le calme et sans débordement ni heurt, ni même à titre préventif en dépit d'une action "dure" annoncée.

Le refus des forces de l'ordre d'intervenir ne rendait pas nécessaire l'emploi de ce personnel, à tout le moins disproportionné par rapport au souhait légitime de protéger les personnes et les biens.

Enfin, le recours aux heures supplémentaires pour rattraper le retard provoqué par ce blocus est démontré par les fiches périodiques propres à chaque salarié et le livre de paie pour un montant de 18 254,75 €.

La confirmation du jugement du 5 octobre 2005 s'impose pour ces demandes.

2o) Le préjudice moral dont se prévaut la société, fut-il très atténué au regard du montant de la réparation demandée et limitée à 1 € symbolique, ne repose sur aucun élément probant.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes :

1o) Toutes les demandes formées à hauteur d'appel et fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées.

2o) Les appelants supporteront in solidum les dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Rejette les exceptions d'irrecevabilité,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 5 octobre 2005,

Y ajoutant :

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne in solidum la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Champagne-Ardenne, les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles-FDSEA des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne, le centre régional des jeunes agriculteurs de Champagne-Ardenne, les centres départementaux des jeunes agriculteurs-CDJA des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne, MM X..., Y..., A..., B..., J..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., Neuhauser et Madame Z... aux dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/02767
Date de la décision : 30/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-30;05.02767 ?
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