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09/07/2007 | FRANCE | N°06/00344

France | France, Cour d'appel de Reims, 09 juillet 2007, 06/00344


ARRET No

du 09 juillet 2007



R.G : 06/00344





X...






c/



X...
























AH





































Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2007







APPELANT :



d'un jugement rendu le 16

Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES



Monsieur Abel X...


Rue d'en Haut

08240 LANDRES ET SAINT-GEORGES



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES



INTIME :



Monsieur Philippe X....

ARRET No

du 09 juillet 2007

R.G : 06/00344

X...

c/

X...

AH

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 16 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES

Monsieur Abel X...

Rue d'en Haut

08240 LANDRES ET SAINT-GEORGES

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES

INTIME :

Monsieur Philippe X...

...

08240 BUZANCY

Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Christine Y..., avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame HUSSENET, Conseiller ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine Z..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine Z..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Propriétaire d'une ferme située à BUZANCY (Ardennes), Monsieur Philippe X... a mis à disposition de Monsieur Abel X... l'un de ses bâtiments, pour lui permettre d'héberger son cheptel.

Soutenant que ce dernier avait laissé les lieux dans un état dégradé, d'une part, qu'il avait accompli pour son compte divers travaux, d'autre part, Philippe X... a fait assigner Abel X... par-devant le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières, à l'effet de le voir condamner au paiement de la somme principale de 21 648,10 € avec intérêts de droit à compter de l'établissement des factures produites, ainsi qu'à celles de 2 000 € pour résistance abusive et injustifiée et 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance.

En défense, Abel X... soulevait principalement l'incompétence du tribunal, estimant que le bail liant les parties relevait du statut du fermage ; subsidiairement, il faisait valoir que Philippe X... ne rapportait pas la preuve de la réalité des travaux allégués, s'estimant en revanche fondé pour sa part à réclamer le paiement des travaux agricoles accomplis pour le compte du demandeur dans le cadre de l'entraide agricole.

Par jugement du 16 décembre 2005, la juridiction saisie a :

- dit que la mise à disposition du bâtiment agricole appartenant à Monsieur Philippe X... au profit de Monsieur Abel X... s'était opérée dans le cadre d'une convention d'occupation précaire à titre onéreux ;

- rejeté en conséquence l'exception d'incompétence soulevée in limine litis,

- condamné Abel X... à payer à Philippe X... la somme de 6 600 € au titre de la mise à disposition, frais de remise en état compris, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003,

- débouté Philippe X... de ses autres demandes,

- débouté Abel X... de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Abel X... aux dépens.

Abel X... a relevé appel de cette décision le 3 février 2006.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 1er juin 2007, il poursuit l'infirmation du jugement entrepris, dans ses dispositions lui faisant grief, et demande à la Cour de débouter Philippe X... de toutes ses réclamations au titre de la mise à disposition et des réparations, subsidiairement, de constater que la valeur locative du bâtiment ne saurait excéder la somme de 500 € pour 12 mois d'occupation, en tout état de cause, d'ordonner la restitution des sommes d'ores et déjà versées en vertu de l'exécution provisoire, et de condamner l'intimé au paiement d'une indemnité de 500 € sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD.

Abel X... ne conteste pas les dispositions du jugement querellé relatives aux demandes réciproques en paiement des travaux effectués par chacune des parties pour le compte de l'autre, le tribunal ayant retenu que ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de l'entraide agricole, contrat à titre gratuit par nature ainsi qu'il résulte de l'article L.325-1 du Code Rural. Il demande en conséquence à la cour de débouter Philippe X... de son appel incident de ce chef, ou, subsidiairement, de retenir sa propre réclamation du même chef et de condamner la partie adverse à lui verser la somme de 33 356,43€.

Il conclut en tout état de cause à l'infirmation du jugement relativement à la question du coût de la mise à disposition, rappelant qu'il s'agissait d'un hébergement d'urgence, faisant suite à une expulsion, qu'il n' a duré que 12 mois au total (janvier à mai 2001 puis novembre 2001 à mai 2002), qu'il portait sur un cheptel de 44 vaches, et que les lieux mis à dispositions consistaient tout au plus en un hangar d'une superficie de l'ordre de 400m².

Il conteste ainsi tant la valeur locative retenue par les premiers juges, que les sommes allouées au titre des réparations locatives (600€), non justifiées par les pièces produites, l'attestation versée aux débats étant sujette à réserves, en ce qu'elle émane du cousin de l'intimé.

De son côté, Philippe X..., intimé et appelant incident, au terme de ses dernières écritures notifiées le 22 février 2007, conclut à l'infirmation partielle du jugement dont appel, demandant à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner Abel X... à lui payer la somme totale de 21 648,10€ soit :

* 12 928,06€ TTC au titre de l'occupation du bâtiment agricole,

* 1 219,92€ TTC au titre des réparations,

* 7 500,12€ au titre des services effectués par lui-même au profit de Abel X...,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la facturation,

- condamner Abel X... au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner Abel X... à lui verser une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- le condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET& BRAIBANT.

Il soutient à l'appui de ses prétentions que le tribunal a sous-estimé le coût de la location, affirme à cet égard que la totalité du bâtiment a été mise à disposition de Monsieur Abel X..., soit une superficie de 1 200m², pour un cheptel d'une centaine de bêtes,

ajoutant que ce sont les prix de pension pour bovins qui doivent servir de référence, augmentés des consommations d'eau et d'électricité, de fourniture de paille et de main d'oeuvre lorsque le susnommé a été hospitalisé.

Concernant le remboursement des travaux de réparation du bâtiment agricole mis à disposition, Philippe X... considère là encore que le tribunal a fait une mauvaise appréciation en ne retenant qu'une somme de 600 €, ce dont il entend rapporter la preuve notamment par les photographies produites au débat, et l'attestation de Monsieur A....

Il fait ensuite valoir que faute pour Monsieur Abel X... de prouver qu'il aurait effectué lui-même divers travaux dans le cadre de l'entraide agricole, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au titre des services rendus à ce dernier sans compensation.

Sur ce, la Cour

Sur le coût de la location:

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Abel X... a bénéficié de la mise à disposition litigieuse durant 12 mois, rien ne permettant en revanche dans les pièces produites de retenir que l'occupation se serait limitée à une partie seulement du bâtiment, comme le soutient le susnommé ;

que c'est dès lors sur la base d'une superficie louée de 1 200m² que le montant de la location doit s'apprécier ;

Qu'à cet égard, Monsieur Abel X... verse aux débats un document faisant autorité en matière de tarifs agricoles, dont il résulte qu'à la période considérée, le coût moyen de location d'un bâtiment d'exploitation , dans le département des ARDENNES, s'élevait à 0,80€ au m², soit 960 € par mois pour 1 200m², et 11 520€ pour 12 mois ;

Que le jugement entrepris devra être réformé en ce qu'il a limité à 6 000€ l'indemnisation de Monsieur Philippe X... de ce chef ;

Sur la demande formée au titre des travaux de remise en état du bâtiment :

Attendu en revanche que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le montant exigible au titre des travaux de remise en état des lieux, faute pour le demandeur d'en justifier l'ampleur autrement que par des factures émises par lui-même, devait être limité à la somme de 600 €, le jugement querellé devant être confirmé sur ce point ;

Sur les demandes présentées par les parties au titre des travaux agricoles:

Attendu que chacune des parties établit par les éléments qu'elle verse aux débats, consistant principalement en attestations, qu'elle a effectué des travaux culturaux pour le compte de l'autre, de sorte qu'à défaut de justifier dans le même temps que l'accomplissement de ces services était subordonné au versement d'une rémunération, thèse défendue à titre principal par Philippe X... uniquement, il convient de considérer que le tout a été effectué dans le cadre de l'entraide agricole, gratuite par nature ;

Que le jugement doit être confirmé également de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Philippe X... :

Attendu qu'il n'est pas justifié du caractère abusif de la résistance opposée par Monsieur AbeL X... à certaines des prétentions adverses, la demande ainsi formée devant être rejetée en conséquence ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu d'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que Monsieur Abel X..., partie succombante au principal, supportera la charge des dépens d'appel ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré à l'exception du coût de la mise à disposition du bâtiment d'exploitation ;

Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau:

- condamne Abel X... à verser à Philippe X... la somme de 11 520€ représentant le coût de la mise à disposition du bâtiment d'exploitation lui appartenant, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003 ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamne Monsieur Abel X... aux dépens d'appel, et admet la SCP d'avoués GENET BRAIBANT au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/00344
Date de la décision : 09/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-09;06.00344 ?
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