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02/07/2007 | FRANCE | N°06/00748

France | France, Cour d'appel de Reims, 02 juillet 2007, 06/00748


ARRET No

du 02 juillet 2007



R.G : 06/00748





X...






c/



SOCIETE TOTAL FRANCE













































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2007







APPELANT :

d'un jugement rendu le 07 Février 2006 par le Tribunal

de Commerce de REIMS,



Monsieur Jean-Luc X...


...


51100 REIMS



COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME Y... avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Dominique Z... avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :



SOCIETE TOTAL FRANCE

24 Cours Michelet

92800 PUTEAUX



Comparant, concluant par la SCP DELVINCOUR...

ARRET No

du 02 juillet 2007

R.G : 06/00748

X...

c/

SOCIETE TOTAL FRANCE

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 07 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

Monsieur Jean-Luc X...

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME Y... avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Dominique Z... avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

SOCIETE TOTAL FRANCE

24 Cours Michelet

92800 PUTEAUX

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la A... ANTOINE - BENNEZON - ROGER, avocats au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole B..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suite acte sous seing privé du 1er juillet 1994, M. Jean-Luc X... a déclaré se constituer caution solidaire de la S.A. Transports Leclair, dont il était le président du conseil d'administration, pour garantir à concurrence de 120.000 francs le paiement intégral de toutes les sommes dues par elle à la S.A. Total Raffinage Distribution au titre des ventes d'hydrocarbures, de lubrifiants et d'autres produits.

Par jugement du 30 décembre 1996, le Tribunal de commerce de Reims a prononcé le redressement judiciaire de la S.A. Transports Leclair et désigné la SCP Dargent Morange en qualité de représentant des créanciers.

La S.A. Total Raffinage Distribution a déclaré sa créance au passif de la S.A. Transports Leclair et a été admise, par ordonnance du juge commissaire du 27 mai 1998, à titre chirographaire pour un montant de 81.579,33 euros.

Par jugement du 24 février 2004, le Tribunal de commerce de Reims a converti le redressement judiciaire de la S.A. Transports Leclair en liquidation judiciaire.

La S.A. Total Raffinage Distribution a procédé à une nouvelle déclaration de créance d'un montant de 16.757,84 euros, laquelle prenait en compte les éléments du plan qui avaient été antérieurement dressés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2004, la S.A. Total Raffinage Distribution a mis en demeure M. X... d'avoir à payer la somme de 16.757,84 euros.

Par acte du 8 février 2005, la S.A. Total France, venant aux droits de la S.A. Total Raffinage Distribution, a fait assigner M. X... devant le Tribunal de commerce de Reims afin de le voir condamner au paiement de cette somme.

Par jugement du 7 février 2006, le Tribunal de commerce de Reims a :

- rejeté l'exception d'incompétence ;

- dit que l'acte de cautionnement engageait M. X... dans son acceptation de se porter caution solidaire de la S.A. Transports Leclair qu'il dirigeait personnellement ;

- condamner M. X... au paiement de la somme de 16.757,84 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la liquidation judiciaire de la S.A. Transports Leclair ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné M. X... aux dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2006, M. X... poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- constater que la S.A. Total France échoue dans l'administration de la preuve d'un engagement de caution de sa part ;

- enjoindre en tant que de besoin à la S.A. Total France de verser aux débats l'original du document daté du 1er juillet 1994 ;

- la débouter de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2007, la S.A. Total France poursuit la confirmation du jugement entrepris, sauf à le rectifier du chef des condamnations qui devront être prononcées au profit de la S.A. Total France et la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que l'original du document du 1er juillet 1994 a été communiqué à M. X... qui avait soulevé un incident de communication de pièce à cette fin et qui a pu constater que cet original correspondait de toute évidence à la photocopie versée aux débats ;

Attendu que M. X... ne conteste pas être le signataire du document intitulé "cautionnement solidaire personnel" daté du 1er juillet 1994 et ne peut donc pas se prévaloir utilement du fait que l'acte, rédigé sur deux pages, ne comporte aucune pagination ni paraphe en première page ;

Attendu que, bien que le cautionnement revête un caractère commercial dès lors que M. X..., président du conseil d'administration de la S.A. Transports Leclair, avait un intérêt personnel et patrimonial à se porter caution envers la S.A. Total Raffinage Distribution, la liberté de la preuve n'est pas applicable à son égard dans la mesure où il n'a pas la qualité de commerçant ;

Que l'omission de la formalité prescrite par l'article 1326 du code civil est cependant sans influence sur la validité de l'obligation alors que les exigences posées par cet article constituent des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution et que l'acte peut valoir comme commencement de preuve par écrit ;

Attendu que la preuve du cautionnement est rendue parfaite par la qualité de président du conseil d'administration de M. X... qui avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l'obligation souscrite ;

Attendu que, dans l'acte intitulé "cautionnement solidaire personnel", M. X... a bien déclaré se rendre et constituer caution solidaire de la S.A. Transports Leclair ; qu'il importe peu que l'acte, à la suite de toute évidence, d'une maladresse de rédaction parle de cautions au pluriel ; que M. X... ne peut valablement soutenir, sauf à dénaturer les termes de son engagement, qu'il aurait entendu constituer des cautions solidaires de la société qu'il dirigeait et non s'engager lui-même ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fait droit à la demande de la S.A. Total France ;

Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation est prononcée au profit de la S.A. Total France ;

Attendu que M. X..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à préciser que la condamnation est prononcée au profit de la S.A. Total France ;

Condamne M. Jean-Luc X... à payer à la S.A. Total France la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Jean-Luc X... et le condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/00748
Date de la décision : 02/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-02;06.00748 ?
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