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02/07/2007 | FRANCE | N°05/3271

France | France, Cour d'appel de Reims, 02 juillet 2007, 05/3271


ARRET No

du 02 juillet 2007



R.G : 05/3271

joint au 05/3142





X...






c/



Y...


Z...














































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2007





APPELANT ET INTIME :

de jugements rendus le 7 ja

nvier 2005 et le 23 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,



Monsieur Thierry X...


...


08520 LA GRANDVILLE



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET, avocars au barreau de REIMS



INTIME ET APPELANT :...

ARRET No

du 02 juillet 2007

R.G : 05/3271

joint au 05/3142

X...

c/

Y...

Z...

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 02 JUILLET 2007

APPELANT ET INTIME :

de jugements rendus le 7 janvier 2005 et le 23 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

Monsieur Thierry X...

...

08520 LA GRANDVILLE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET, avocars au barreau de REIMS

INTIME ET APPELANT :

Monsieur Gabriel Y...

Le Moulin

08520 LA GRANDVILLE

Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Michelle A..., avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame Huguette Z...

1 place des Fêtes

08520 LA GRANDVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/1901 du 21/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Paul B..., avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Mme Huguette C... épouse Z... est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de La Grandville (08) et cadastrées section AH 14 et AH 21, lieudit "Le Chemin de Gramont".

M. Gabriel Y... est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH 22 à la suite de l'acquisition qu'il en a faite les 20 octobre et 17 novembre 1977 de Mme Denise D... épouse E....

Pour accéder à leurs fonds, Mme Z... et M. Y... empruntaient la parcelle cadastrée section AH 28 à partir du chemin rural "Les Brasseurs". Cette parcelle appartient à M. Thierry X... à la suite d'un acte d'échange du 1er juin 1992.

M. X... ayant fait édifier une clôture ne permettant plus l'accès aux parcelles contiguës par son fonds, M. Y... l'a fait assigner le 22 juin 1995 devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de voir constater l'enclavement de sa parcelle et juger qu'il pourra accéder à cette dernière en traversant celle de M. X....

Par jugement du 11 avril 1997, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, avant dire droit, a ordonné un transport sur les lieux et une consultation confiée à M. Xavier F..., expert géomètre, afin de donner son avis sur l'état d'enclavement allégué et sur le chemin le plus court et le moins dommageable pour desservir la parcelle.

Un procès-verbal de transport sur les lieux a été établi le 22 mai 1997 et M. F... a déposé son rapport le 6 avril 1999.

Parallèlement, Mme Z... avait fait assigner M. X... et M. Y... devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de voir ordonner une expertise sur l'état d'enclavement de sa parcelle.

M. Xavier F... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 6 août 1996.

Par jugement du 30 mars 2001, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a donné acte à Mme Z... de son intervention volontaire, dit n'y avoir lieu à homologation des conclusions de M. F... et ordonné une expertise confiée à M. Gilbert G....

Ce dernier a déposé son rapport le 27 septembre 2002.

Par jugement du 7 janvier 2005, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :

- écarté la pièce no 16 et dit n'y avoir lieu à statuer sur le rapport de M. F... ;

- constaté que M. Francis ou François H... n'a pas été appelé en la cause ;

- constaté que les parcelles AH 21 et AH 22 sont enclavées au moins depuis 1843 pour la première et 1846 pour la seconde, qu'il n'existe pas de titre conventionnel de servitude de passage au bénéfice de ces deux parcelles, qu'aucun droit de passage n'a été acquis par prescription acquisitive et que le chemin no 2 préconisé par M. G... dans son rapport d'expertise est le moins dommageable au fonds servant ;

- dit que M. Y... et Mme Z... pourront accéder à leurs parcelles par celle appartenant à M. X... conformément au tracé indiqué par les lettres A F G porté sur le plan en annexe no 5 du rapport d'expertise d'une longueur de 115 mètres pour la parcelle cadastrée section AH 22 et de 128 mètres pour la parcelle cadastrée AH 21 ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;

- débouté M. Y... de ses demandes en expertise agricole et en indemnités provisionnelles et Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts ;

- sursis à statuer sur les indemnités dues par M. Y... et Mme Z... à M. X..., ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les indemnités ;

- réservé les dépens.

Par jugement du 23 septembre 2005, le tribunal a :

- fixé à 1 euro la somme due chacun par M. Y... et Mme Z... au titre de l'indemnisation du droit de passage et condamné ces derniers à payer ladite somme à M. X... ;

- constaté que M. Y... renonçait à toute indemnisation du droit de passage accordée à Mme Z... sur sa propriété ;

- ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions ;

- condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.200 euros et à Mme Z... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné M. X... aux dépens, frais d'expertise inclus.

M. X... a relevé appel des jugements des 7 janvier et 23 septembre 2005 le 13 décembre 2005.

M. Y... a relevé appel du jugement du 23 septembre 2005 le 23 décembre 2005.

Les instances ont été jointes par le magistrat chargé de la mise en état.

Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2007, M. X... demande à la Cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris et, au visa de l'article 684 du code civil, constater que le chemin de désenclavement le plus court pour la parcelle AH 22 se fait par la parcelle AH 29, propriété de l'indivision Poncin-Joly, d'autant que les deux parcelles AH 22 et AH 29, propriété de M. I... ont été réunies dans la même main et que c'est la cession de la parcelle AH 22 par M. I... à Mme D... les 5 et 24 janvier 1950 qui a créé l'enclave ;

- dire que la solution du désenclavement doit être recherchée sur la parcelle AH 29 ;

- condamner in solidum M. Y... et Mme Z... à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

- surabondamment, infirmer le jugement déféré au visa des articles 682 et 683 du code civil et fixer le passage au plus court suivant les lettres A et B sur le plan annexé au rapport définitif de M. G... traversant une pâture cadastrée section AH 196 appartenant à M. Francis H... d'une longueur d'environ 89 mètres pour la parcelle AH 21 et d'une longueur de 109 mètres pour la parcelle AH 22 ;

- confirmer le jugement du 7 janvier 2005 en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en expertises agricoles et en indemnisation provisionnelle et Mme Z... de sa demande en dommages-intérêts ;

- débouter en conséquence M. Y... et Mme Z... de leurs demandes incidentes ;

- à titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement du 7 janvier 2005 ayant fixé la servitude de passage sur sa parcelle, débouter M. Y... de sa demande tendant à voir fixer la servitude de passage sur une largeur de cinq à six mètres et fixer l'assiette de la servitude de passage des servitudes de M. Bestel et de Mme Taillandier sur une largeur de trois mètres ;

- constater qu'il convient d'envisager de clôturer l'assiette du passage sur toute sa longueur, soit 115 mètres, et ce, de façon à éviter de futurs conflits ;

- infirmer en conséquence le jugement du 23 septembre 2005 et condamner in solidum M. Y... et Mme Z... à lui payer les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :

. 1.754 euros au titre de la perte de valeur locative annuelle assortie du prix de vente en fonction de son âge ;

. 493 euros au titre de la réalisation d'une clôture ;

. 1.149 euros au titre de la perte d'exploitation sur un mouton par an ;

. 3.000 euros au titre de du préjudice découlant de la vue directe sur son jardin ;

- condamner in solidum M. Y... et Mme Z... au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2007, M. Y... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du 7 janvier 2005 en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AH 22 et dit qu'il pourra accéder à cette parcelle par celle appartenant à M. X... et cadastrée section AH 28 conformément au tracé indiqué par les lettres AFG portées sur le plan en annexe no 5 du rapport d'expertise d'une longueur de 115 mètres pour la parcelle AH 28 ;

- confirmer le jugement du 23 septembre 2005 en ce qu'il a fixé à la somme de 1 euro la somme due par lui au titre de l'indemnisation du droit de passage et l'a condamné au paiement de cette somme ;

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- dire que l'assiette du droit de passage sur la parcelle AH 28 sur une longueur de 115 mètres sera fixée à une largeur de 5 mètres sur les parties droites et de 6 mètres dans les courbes ;

- ordonner une expertise agricole afin de chiffrer le préjudice qu'il a subi depuis dix ans ;

- condamner M. X... à lui payer une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice ;

- condamner M. X... au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- débouter M. X... de toute demande plus ample ou contraire et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2007, Mme Z... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du 7 janvier 2005 en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AH 21 et dit qu'elle pourra accéder à cette parcelle par celle appartenant à M. X... et

cadastrée section AH 28 conformément au tracé indiqué par les lettres AFG portées sur le plan en annexe no 5 du rapport d'expertise d'une longueur de 128 mètres pour la parcelle AH 28 ;

- confirmer le jugement du 23 septembre 2005 en ce qu'il a fixé à la somme de 1 euro la somme due par elle au titre de l'indemnisation du droit de passage et l'a condamnée au paiement de cette somme ;

- l'infirmer pour le surplus et dire que l'assiette du droit de passage sur la parcelle AH 28 sur une longueur de 128 mètres sera fixée à une largeur de 3 mètres ;

- condamner M. X... à lui payer une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

- condamner M. X... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- débouter M. X... de toute demande plus ample ou contraire et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Attendu, sur l'état d'enclave des parcelles litigieuses, que les investigations très complètes effectuées par l'expert G... ont permis de mettre en évidence que, depuis 1843, aucun des propriétaires de la parcelle AH 21 (anciennement C 37) n'a été imposé au titre d'une parcelle contiguë ayant un accès sur la voie publique ;

Qu'en ce qui concerne la parcelle AH 22 (anciennement C 38), aucun des propriétaires successifs, de 1846 au 12 mars 1949, n'a été imposé en plus de cette parcelle pour une autre parcelle contiguë ayant un accès sur la voie publique ; que M. Marcel I..., qui, suivant acte du 25 février 1946, avait été donataire de la parcelle AH 196 (anciennement C 27) qui avait accès à la route d'Aiglemont, a acquis le 12 mars 1949 la parcelle AH 22, puis l'a revendue les 5 et 24 janvier 1950 à Mme D... épouse E... ; qu'à la suite de cette vente, la parcelle AH 22 se trouvait à nouveau enclavée et l'est restée depuis ;

Attendu que les parcelles AH 21 et AH 22 étant enclavées et n'ayant aucune issue sur la voie publique, M. Y... et Mme Z... sont bien fondés à en poursuivre le désenclavement sur les fonds voisins conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil ;

Attendu que c'est vainement que M. X... conteste l'état d'enclave de la parcelle AH 21 au motif que Mme Z... aurait déclaré à l'expert G... qu'autrefois "on passait partout du fait qu'il n'y avait pas de clôture" et que "l'ensemble du lieudit était ouvert" ; que, par ailleurs, la parcelle AH 14, appartenant à Mme Z... et ayant un accès sur la route d'Aiglemont, n'est pas contiguë à la parcelle AH 21 ; que Mme Z... ne dispose d'aucune servitude de passage sur le fonds de M. Jules D..., propriétaire de la parcelle AH 16, laquelle a un accès sur la route d'Aiglemont et est contiguë à la parcelle AH 21 ; que l'appelant ne peut se prévaloir utilement de l'attestation de M. D... qu'il verse aux débats et dans laquelle ce dernier indique avoir autorisé à Mme Z... le passage sur sa parcelle AH 16 de façon à ce qu'elle ait accès à la sienne "mais ceci après l'enlèvement de la récolte" ; que cette autorisation, au demeurant conditionnée à l'absence de plantations sur le fonds de M. D..., ne peut valoir concession d'une servitude aux fins de désenclavement au sens de l'article 682 du code civil ;

Attendu que M. X... poursuit la réformation du jugement du 7 janvier 2005 en ce qu'il n'a pas retenu l'application de l'article 684 du code civil et fait valoir que l'état d'enclave est la conséquence de la cession de la parcelle C 28 (actuellement AH 22) par M. I... à Mme D... les 5 et 24 janvier 1950 et soutient que la solution de désenclavement doit être recherchée sur la parcelle AH 196 appartenant à l'indivision Poncin-Joly ;

Mais attendu que la prétention de M. X... ne peut prospérer alors que, d'une part, il ne peut voir fixer une servitude de passage sur un fonds dont le propriétaire n'a pas été appelé à la procédure et que, d'autre part, les dispositions de l'article 684 du code civil, aux termes duquel si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce ;

Qu'en effet, bien qu'elles aient été temporairement réunies entre les mains de M. I... du 12 mars 1949 au 24 janvier 1950, les parcelles AH 22 et AH 196 n'étaient pas issues de la même propriété ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont dit que les dispositions de l'article 684 du code civil n'étaient pas applicables ;

Attendu que, dès lors qu'il n'existe pas de titre conventionnel de servitude de passage au bénéfice de deux parcelles enclavées et qu'aucun droit de passage n'a été acquis par prescription acquisitive, il y a lieu de fixer la servitude de passage en application des dispositions de l'article 683 du code civil ;

Attendu que pour s'opposer à la création d'une servitude de passage sur son fonds, M. X... fait valoir que le chemin des Brasseurs, auquel donne accès la parcelle AH 28, est difficilement praticable pour les véhicules, que, pour cette raison, il n'était pas emprunté par M. Y... et Mme Z... et que le passage par la parcelle AH 28 a deux inconvénients majeurs ; que le chemin présente en effet deux coudes à angle droit, ce qui constituera une source permanente de litige du fait que les charrois déborderont du tracé pour

remplacer le coude à angle droit par une courbe ; que le chemin, bordé par un bois, n'est donc pas sain et que les exploitants, après avoir créé des ornières auront tendance à traverser en biais la parcelle AH 28 ;

Que c'est cependant par une exacte application des dispositions de l'article 683 du code civil que les premiers ont retenu le chemin le plus court et le moins dommageable en fixant la servitude de passage sur le fonds de M. X... à partir du chemin des Brasseurs ;

Que les autres solutions qui ont été examinées au cours des opérations d'expertise ne répondent pas aux exigences posées par ce texte qui fait primer le critère du moindre dommage sur celui de la longueur ;

Que la solution proposée par M. X..., à savoir la création d'une servitude de passage sur la parcelle AH 196, ne peut pas être retenue alors que, d'une part, le ou les propriétaires de ce fonds n'ont pas été attraits à la procédure et n'ont donc pas pu faire valoir leurs observations sur les prétentions de l'appelant et que, d'autre part, cette solution, qui a été examinée par M. G... au cours des opérations d'expertise, n'aurait pas pu être retenue dans la mesure où elle avait pour effet de traverser la parcelle AH 196 et d'être, ainsi, beaucoup plus dommageable au fonds servant ; qu'il en va différemment de la solution retenue par le tribunal qui fixe l'assiette du passage en bordure de parcelle et n'entraîne pas de dépréciation du fonds servant ;

Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que M. Y... et Mme Z... pourront accéder à leurs parcelles par celle appartenant à M. X... conformément au tracé indiqué par les lettres A F G porté sur le plan en annexe no 5 du rapport d'expertise d'une longueur de 115 mètres pour la parcelle cadastrée section AH 22 et de 128 mètres pour la parcelle cadastrée AH 21 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par M. Y... et Mme Z... contre M. X... ne présente aucun caractère abusif ni vexatoire ; que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par ce dernier sera rejetée ;

Attendu que, conformément à l'article 682 du code civil, l'indemnité devant être allouée au propriétaire du fonds servant doit être proportionnée au dommage que peut occasionner le passage ;

Qu'en l'espèce, M. X..., qui ne fait qu'envisager un risque éventuel de non-respect par M. Y... et Mme Z... des conditions d'exercice de la servitude, ne démontre pas l'utilité de clôturer l'assiette du passage et, partant, d'amputer sa parcelle d'une partie de sa surface ; que les demandes qu'il forme au titre de la clôture et de la perte de la valeur locative ne peuvent donc prospérer ;

Que, pour les mêmes raisons, la demande formée au titre de la perte d'exploitation sur un mouton par an sera rejetée ;

Que si l'exercice de la servitude par les intimés aura pour effet de créer une vue droite sur l'arrière de la maison et sur le jardin de M. Lessourd, la fréquence des passages des intimés pour accéder à leurs parcelles ne sera pas telle qu'elle causera à M. X... un préjudice dont il serait fondé à obtenir l'indemnisation ;

Que, dès lors, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 683 du code civil en condamnant M. Y... et Mme Z... à verser chacun à M. X... la somme de 1 euro au titre de l'indemnité réparant le dommage résultant du droit de passage ;

Attendu que la largeur de l'assiette de la servitude de passage doit être fixée en considération de l'usage que les propriétaires des fonds dominants peuvent faire de ces derniers ; que les demandes formées de ce chef par M. Y... sont disproportionnées alors que sa parcelle est d'une largeur de treize mètres et qu'il ne démontre pas qu'il aurait besoin de très gros engins pour l'exploiter ;

Qu'il convient, en conséquence, de fixer la largeur de l'assiette de la servitude grevant le fonds de M. X... au profit de ceux de M. Y... et de Mme Z... à trois mètres sur les parties droites et quatre mètres dans les courbes ;

Attendu que, pas plus qu'en première instance, M. Y... ne justifie qu'il exploitait la parcelle AH 22 avant 1994 et qu'il en percevait des revenus ; que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise agricole et de provision ;

Attendu que Mme Z... ne démontre pas davantage qu'elle n'aurait pas pu se rendre à sa parcelle depuis 1994 et que les agissements de M. X... lui auraient causé un préjudice ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X..., dont les prétentions sont rejetées par la Cour, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Attendu que l'équité commande la confirmation du jugement du 23 septembre 2005 en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.200 euros et à Mme Z... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'elle commande la condamnation de M. X... à payer à chacun des intimés la somme supplémentaire de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes leurs dispositions les jugements du 7 janvier 2005 et du 23 septembre 2005 ;

Y ajoutant :

Fixe la largeur de l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds de M. Thierry X... au profit de ceux de M. Gabriel Y... et de Mme Huguette C... épouse Z... à trois mètres sur les parties droites et quatre mètres dans les courbes ;

Déboute M. Thierry X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Condamne M. Thierry X... à payer à M. Gabriel Y... et à Mme Huguette C... épouse Z... la somme de 1.000 euros (mille euros) chacun à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ;

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par M. Thierry X... et le condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Genet & Braibant, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/3271
Date de la décision : 02/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-02;05.3271 ?
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