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27/06/2007 | FRANCE | N°02/02818

France | France, Cour d'appel de Reims, 27 juin 2007, 02/02818


R.G : 02 / 02818
ARRÊT No
du : 27 juin 2007

Ch.S. / F.B.



M. Joël X...


Mme Geneviève X...




C /

ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT

Mme Madeleine Y...


Mme Jeanne Z...


M. Daniel A...




Mme Pascale Y...


Formule exécutoire le :
à :



S.C.P.T.R.D.G.
S.C.P.S.G.S.
Me PIERANGELI



COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 27 JUIN 2007



APPELANTS :

Monsieur Joël X...<

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...


Madame Geneviève X...épouse A...


...


COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAS CABINET DEVARENNE, avocats au barreau de CHALONS EN C...

R.G : 02 / 02818
ARRÊT No
du : 27 juin 2007

Ch.S. / F.B.

M. Joël X...

Mme Geneviève X...

C /

ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT

Mme Madeleine Y...

Mme Jeanne Z...

M. Daniel A...

Mme Pascale Y...

Formule exécutoire le :
à :

S.C.P.T.R.D.G.
S.C.P.S.G.S.
Me PIERANGELI

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 27 JUIN 2007

APPELANTS :

Monsieur Joël X...

...

Madame Geneviève X...épouse A...

...

COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAS CABINET DEVARENNE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Appelants d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de TROYES le 14 Novembre 2002.

INTIMÉS :

ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT-prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège-
10110 MAROLLES LES BAILLY

COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. BILLION-MASSART-RICHARD, avocats au barreau de TROYES.

Madame Madeleine Y...

...

Madame Jeanne Z...épouse X...

...

Monsieur Daniel A...

10140 BEUREY

COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. GEORGE-CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame Chantal Y...épouse X...

...

COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELAS CABINET DEVARENNE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Marie-Bernard BRETON
CONSEILLER : Madame Christine SOUCIET
CONSEILLER : Madame Anne HUSSENET

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 27 Juin 2007.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Conseiller, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 14 novembre 2002, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal d'Instance de TROYES a débouté Monsieur Joël X...et Madame Geneviève A...née X...de leur demande de bornage et les a condamnés à payer aux défendeurs une somme de 450 Euros pour frais non répétibles d'instance et à supporter les dépens.

Monsieur Joël X...et Madame Geneviève A...née X...ont interjeté appel du jugement du 14 novembre 2002.

Par arrêt du 4 mars 2004, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure à ce stade de cause d'appel, la Cour d'Appel de REIMS a :

• déclaré l'appel recevable et bien fondé et infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• rejeté l'exception d'incompétence,
• déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage des appelants contre l'ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT de MAROLLES LES BAILLY, BRIEL SUR BARSE, CHAUFFOUR LES BAILLY, POLIGNY ET FRALIGNES et contre Madame Madeleine Y...et Madame Jeanne X...née Z...aux fins de délimitation des parcelles ZD 32-27 et 28 conformément au plan cadastral issu du remembrement de 1975,
• constaté que l'action ne visait pas au bornage de la limite séparative des parcelles ZD 32 et ZD 34, mis hors de cause Monsieur A..., propriétaire de la dernière parcelle,
• dit qu'il sera procédé au bornage des parcelles ZD 32,27 et 28 lieudit La Prère », commune de FRALIGNES en application du plan cadastral précité et désigné Monsieur Jean-Pierre C...pour y procéder,
• débouté Madame Madeleine Y...et Madame Jeanne X...née Z...de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
• débouté l'ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT de sa demande de frais irrépétibles,
• réservé les dépens.

Par arrêt du 28 février 2007 la Cour d'Appel de REIMS a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Monsieur Joël X...et à Madame Geneviève A...née X...de conclure brièvement et dans un délai maximum d'un mois à compter de la décision, sur les moyens d'irrecevabilité soulevés (notamment la question des prescriptions) et d'indiquer clairement l'objet précis de leur demande abstraction faite de donné acte » et de toute demande d'homologation ».

En application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, résultant de l'article 11 du Décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour les appelants et les intimées à leurs dernières conclusions signifiées les 10 avril 2006,15 mai 2006 et 23 mai 2007, tendant à ce que la Cour :

pour Monsieur Joël X..., Madame Geneviève A...née X..., appelants et Madame Chantal X...née Y..., intervenante volontaire,

ordonne la révocation de la clôture du 9 mai 2007 ou à défaut le rejet des débats des pièces communiquées le 7 mai 2007, veille de la clôture par Madame Madeleine Y..., Madame Jeanne X...née Z...et Madame Pascale D...née Y...,
donne acte à Madame Chantal X...née Y...de son intervention volontaire aux débats, ayant acquis avec son époux Monsieur Joël X...la parcelle ZD 32 lieudit La Prère » commune de Fralignes de Madame Geneviève A...née X...,
constate que l'expert n'a pas procédé au bornage et ordonne par voie de conséquence l'implantation des bornes selon les délimitations données par Monsieur Jean-Pierre C...soit :

1. du chef de la détermination de l'emplacement des limites séparatives entre les parcelles ZD no 32, ZD no 28 et ZD no29, sises sur la commune de FRALIGNES (10) lieudit La Prère », par application du plan de remembrement de 1975 et par référence à la pièce annexe no 2 du rapport, la limite étant précisée sur ce document par un liseré rouge intitulé dans la légende limite théorique suite à l'application du plan de remembrement,

2. du chef de la délimitation du chemin d'exploitation No 44 parcelle ZS No 29 et la délimitation de la parcelle ZD no 28 selon les points et caractéristiques visés en page 16 du rapport d'expertise, paragraphe no 6 et par référence à la pièce annexe no 2,

aux frais et charges des intimées et de Madame Pascale D...née Y..., intervenante volontaire, et ce, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

ordonne la publication du document d'arpentage à la Conservation des Hypothèques, aux frais des intimées et de Madame Pascale D...née Y..., lesquelles supporteront également les frais d'expertise dont ils ont fait l'avance,
condamne solidairement les intimées et Madame Pascale D...née Y...à payer à chacun d'eux une somme de 3. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dise et juge tout autre irrecevable et à tout le moins mal fondé à davantage ou autrement prétendre »,
condamne les intimées et Madame Pascale D...née Y...solidairement aux entiers dépens ;

pour l'ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT, intimée,

-condamne in solidum Madame Madeleine Y..., Madame Jeanne X...née Z...et Madame Pascale D...née Y...à supporter l'intégralité des frais d'expertise et de remise en état des lieux, à lui verser une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens,
-déboute les parties de l'intégralité de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

pour Madame Madeleine Y..., Madame Jeanne X...née Z..., intimées, et Madame Pascale D...née Y..., intervenante volontaire,

• donne acte à Madame Pascale D...née Y...de son intervention volontaire en qualité de nue propriétaire de la parcelle ZD no 27,
• déclare les intimés irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité à agir,
• déclare irrecevable la demande de pose de bornes du fait de la prescription établie par l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile et du fait de la non mise en cause de l'ensemble des propriétaires concernés,
• constate que la délimitation et le bornage de la parcelle ZD no 29 n'était pas incluse dans la mission de l'expert,
• constate que les consorts F...ont prescrit la propriété de leur attribution ZD 27 dans ses limites matérialisées par le chemin d'exploitation No 44 depuis 1975 au visa des articles 2265 et 2229 du Code Civil et déboute en conséquence les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions et les condamne au paiement d'une somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter tous les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2007.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 23 mai 2007 et le délibéré a été fixé au 27 juin 2007.

SUR CE,

Sur les interventions volontaires

Attendu qu'il convient de constater l'intervention volontaire de Madame Chantal X...née Y..., épouse de Monsieur Joël X..., ayant acquis avec son époux Monsieur Joël X...la parcelle ZD 32 lieudit La Prère » commune de Fralignes de Madame Geneviève A...née X...et celle de Madame Pascale D...née Y...en sa qualité de nue propriétaire de la parcelle ZD No 27 ;

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Attendu que l'avoué de Madame Madeleine Y..., de Madame Jeanne X...née Z...et de Madame Pascale D...née Y...a versé aux débats le 7 mai 2007 des pièces dont une nouvelle consistant en un procès-verbal de réunion de l'ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT en date du 12 novembre 1975 ;

Attendu que les appelants ont régularisé des conclusions le 23 mai 2007 tendant notamment à la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 9 mai 2007 afin de permettre le strict respect du principe contradictoire ;

Attendu que l'opération de remembrement de 1975 étant un élément déterminant quant à la solution du litige soumis à la Cour, il y a lieu au regard des dispositions de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 mai 2007 ;

Sur les exceptions d'irrecevabilité et de prescription soulevées par Madame Madeleine Y..., Madame Jeanne X...née Z...et Madame Pascale D...née Y...

Attendu que l'arrêt du 4 mars 2004 rendu par la Cour de céans a notamment, après avoir rejeté l'exception d'incompétence, déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage diligentée par Monsieur Joël X..., Madame Geneviève A...née X...à l'encontre de Madame Madeleine Y...et Madame Jeanne X...née Z...et de l'ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT et commis pour y procéder Monsieur Jean-Pierre C...;

Attendu que cette décision a été signifiée aux intimées qui ne justifient ni même n'allèguent avoir exercé une voie de recours à l'encontre de cette décision ;

Que dés lors l'autorité de la chose jugée rend irrecevables les nouvelles exceptions et moyens d'irrecevabilité, relatifs à la prescription de l'action en bornage et à celle acquisitive concernant la parcelle ZD 27 soulevés postérieurement à l'arrêt du 4 mars 2004 ;

Sur l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 28 février 2007

Attendu qu'une erreur matérielle affecte manifestement l'arrêt du 28 février 2007 ;

Qu'en effet l'action en bornage concerne certes les parcelles Z D No 32 et ZD No 28 mais également la ZD No 29, visée par les demandeurs en première instance et mentionnée par la Cour et non point la ZD No 27 ;

Sur les opérations de bornage

Attendu qu'au regard des pré-rapport et rapport de Monsieur Jean-Pierre C..., le bornage ordonné par l'arrêt du 4 mars 2004 doit prendre en considération pour la pose des bornes les limites entre les parcelles concernées à l'intérieur du seul périmètre de l'opération de remembrement de 1975 et concernant les seules parties de la présente instance ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner l'implantation des bornes en ce qui concerne les parcelles ZD 32,28 et 29 selon les délimitations préconisées par Monsieur Jean-Pierre C...dans les limites précitées soit :

1. du chef de la détermination de l'emplacement des limites séparatives entre les parcelles ZD No 32, ZD No 28 et ZD No29, sises sur la commune de FRALIGNES (10) lieudit La Prère », par application du plan de remembrement de 1975 et par référence à la pièce annexe No 2 du rapport, la limite étant précisée sur ce document par un liseré rouge intitulé dans la légende limite théorique suite à l'application du plan de remembrement,
2. du chef de la délimitation du chemin d'exploitation No 44 parcelle ZS No 29 et la délimitation de la parcelle ZD No 28 selon les points et caractéristiques visés en page 16 du rapport d'expertise, paragraphe No 6 et par référence à la pièce annexe No 2 ;

Sur la demande d'astreinte

Attendu qu'il n'y a pas lieu, au regard des éléments du dossier et de la nature du litige, d'assortir l'exécution du bornage d'une mesure d'astreinte ;

Sur les frais de bornage et d'expertise

Attendu que Monsieur Joël X..., Madame Geneviève A...née X...et Madame Chantal X...née Y...supporteront les frais relatifs à la fourniture et à la pose des bornes ;

Attendu que les frais d'expertise seront supportés par moitié, l'une par les appelants et l'autre par Mesdames Madeleine Y..., Jeanne X...née Z...et Pascale D...née Y...;

Sur la publication du document d'arpentage

Attendu que la publication du document d'arpentage à la Conservation des Hypothèques relève de l'initiative de la partie la pus diligente qui en supportera le coût et n'a pas à être ordonnée par la présente juridiction ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Qu'au regard des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en appel ;

Sur les dépens

Attendu que Mesdames Madeleine Y..., Jeanne X...née Z...et Pascale D...née Y...supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 9 mai 2007 ;

Constate l'intervention volontaire de Madame Chantal X...née Y...en sa qualité de propriétaire avec son mari, Monsieur Joël X..., de la parcelle ZD No 32 lieudit La Prère », commune de FRALIGNES ;

Constate l'intervention volontaire de Madame Pascale D...née Y...en sa qualité de nue propriétaire de la parcelle ZD No 27 ;

Rejette les exceptions et les moyens soulevés par Mesdames Madeleine Y..., Jeanne X...née Z...et Pascale D...née Y...tendant à l'irrecevabilité des demandes, à la prescription de l'action en bornage et à celle acquisitive concernant la parcelle ZD 27 ;

Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 4 mars 2004, dit que le bornage concerne les parcelles ZD 32,28 et 29 ;

Ordonne l'implantation des bornes, à l'intérieur du seul périmètre de l'opération de remembrement de 1975 et sur les parcelles appartenant aux seules parties de la présente instance, selon les délimitations données par Monsieur Jean-Pierre C...soit :

1. du chef de la détermination de l'emplacement des limites séparatives entre les parcelles ZD No 32, ZD No 28 et ZD No 29, sises sur la commune de FRALIGNES (10) lieudit La Prère », par application du plan de remembrement de 1975 et par référence à la pièce annexe No 2 du rapport, la limite étant précisée sur ce document par un liseré rouge intitulé dans la légende limite théorique suite à l'application du plan de remembrement,
2. du chef de la délimitation du chemin d'exploitation No 44 parcelle ZS No 29 et la délimitation de la parcelle ZD No 28 selon les points et caractéristiques visés en page 16 du rapport d'expertise, paragraphe No 6 et par référence à la pièce annexe No 2 ;

Laisse à la charge de Monsieur Joël X..., Madame Geneviève A...née X...et Madame Chantal X...née Y...les frais relatifs à fourniture et à la pose des bornes ;

Dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié, l'une par les appelants et l'autre par Mesdames Madeleine Y..., Jeanne X...née Z...et Pascale D...née Y...;

Dit que la publication du document d'arpentage à la Conservation des Hypothèques relève de l'initiative de la partie la plus diligente qui en supportera le coût et n'a point en conséquence à être ordonnée par la juridiction ;

Déboute les parties de leurs réclamations sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

Déboute Monsieur Joël X..., Madame Geneviève A...née X...et Madame Chantal X...née Y...de leur demande d'astreinte ;

Condamne in solidum Mesdames Madeleine Y..., Jeanne X...née Z...et Pascale D...née Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel, et pur ceux d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de la S.C.P. SIX-GUILLAUME-SIX et de la S.C.P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 02/02818
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-27;02.02818 ?
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