La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2007 | FRANCE | N°06/01947

France | France, Cour d'appel de Reims, 11 juin 2007, 06/01947


COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1 º SECTION
ARRET DU 11 JUIN 2007
ARRET N º
du 11 juin 2007
R. G : 06 / 01947
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 11 Juillet 2006 par le Président du Tribunal A... Commerce de REIMS,
Monsieur Dominique A...

cl38 Route de Messempré 08100 PURE
COMPARANT, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal- Marie GUERIN, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
SOCIETE INTERFIMO
46 Bd de la Tour Maubourg 75007 PARIS
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOUR

T- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître LAURENT Denis avoca...

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1 º SECTION
ARRET DU 11 JUIN 2007
ARRET N º
du 11 juin 2007
R. G : 06 / 01947
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 11 Juillet 2006 par le Président du Tribunal A... Commerce de REIMS,
Monsieur Dominique A...

cl38 Route de Messempré 08100 PURE
COMPARANT, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal- Marie GUERIN, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
SOCIETE INTERFIMO
46 Bd de la Tour Maubourg 75007 PARIS
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître LAURENT Denis avocat.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé, DE BATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2007, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;
Le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur Dominique A..., en vue de l'acquisition d'une officine de pharmacie puis de la constitution d'un fonds de roulement, deux prêts : l'un le 3 janvier 1992 d'un montant de 675 852, 23 Euros et l'autre le 11 janvier 1994 de 80035, 73 Euros.
La SA INTERFIMO s'est portée garante du remboursement à bonne date de toutes les sommes dues par Monsieur Dominique A....
Le tribunal de commerce de Reims a prononcé le 14 novembre 1995 le redressement judiciaire de Monsieur Dominique A... qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 1996 et la procédure a été clôturée le 18 octobre 2005 pour insuffisance d'actif.
Le CRÉDIT LYONNAIS a déclaré ses créances à la procédure collective de Monsieur Dominique A... et par ordonnance du 23 novembre 2004, le juge commissaire du tribunal de commerce de Reims l'a admise pour :
-119 322, 57 Euros à titre privilégié (nantissement) outre les intérêts au taux contractuel,
-1 008 041, 97 Euros à titre privilégié (nantissement) outre les intérêts au taux contractuel.
La SA INTERFIMO, caution, a réglé une somme totale 673036, 52 Euros au CRÉDIT LYONNAIS qui a établi à son profit le 7 février 2002 deux quittances subrogatives d'un montant de 593649, 92 Euros et de 79 386, 60 Euros.
Par requête en date du 27 janvier 2006, la SA INTERFIMO a saisi le Président du tribunal de commerce de Reims, sur le fondement des dispositions de l'article L 622-32 du code de commerce, pour avoir paiement des sommes de 1 3336 370, 83 Euros en principal d'une part et 176 415, 18 Euros d'autre part.
Le 21 février 2006 la SA INTERFIMO a perçu du mandataire liquidateur une somme de 483 122, 24 Euros et a, en conséquence ramené ses réclamations aux sommes de :
-429 661, 67 Euros majorée des intérêts au taux de 12, 83 % à compter du 10 avril 2006 sur le capital de 422 287, 24 Euros,
-122 962, 48 Euros majorée des intérêts au taux de 12, 30 % l'an sur le principal de 79 386 ; 60 Euros à compter du 10 avril 2006.
Elle a en outre sollicité une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Dominique A... a soulevé la prescription de l'action, l'irrecevabilité et l'absence de fondement de la demande de la SA INTERFIMO tendant à se voir délivrer un titre exécutoire et, à titre subsidiaire, a conclu à la limitation du titre exécutoire sur les seules sommes par elle réglées, et en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 juillet 2006 le Président du tribunal de commerce de Reims, a :
- déclaré les demandes de la SA INTERFIMO recevables et fondées au vu des pièces produites justifiant des règlements et de la subrogation et a débouté Monsieur Dominique A... de ses moyens, fins et conclusions notamment du chef de la prescription opposable à la caution, celle- ci n'ayant commencé à courir que du jour du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,
- enjoint et condamné Monsieur Dominique A... à payer à la demanderesse la somme de 429 661, 67 Euros majorée des intérêts au taux de 12, 83 % à compter du 10 avril 2006 sur le capital de 422 287, 24 Euros et celle de 122 962, 48 Euros majorée des intérêts au taux de 12, 30 % l'an sur le principal de 79 386, 60 Euros à compter du 10 avril 2006,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déclaré l'ordonnance exécutoire et condamné le défendeur aux dépens.
Monsieur Dominique A... le 19 juillet 2006 a interjeté appel de l'ordonnance du 11 juillet 2006 sous la constitution de la SCP SIX GUILLAUME SIX.
La SA INTERFIMO a le 11 décembre 2006 constitué la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD.
En application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelant et l'intimée à leurs conclusions signifiées les 7 novembre 2006 et 16 février 2007, tendant à ce que la Cour :
pour Monsieur Dominique A..., appelant,
- le déclare recevable et bien fondé en son appel et infirme l'ordonnance entreprise,
- vu l'article L 110-4 du code de commerce, dise et juge prescrite l'action en paiement intentée par la SA INTERFIMO à son égard,

Attendu que la caution bénéficie par subrogation de la production du créancier tant pour le principal que pour les intérêts ;
- subsidiairement sur le fond, constate que l'intimée ne produit pas de justificatifs probants du règlement qu'elle a opéré au profit du CRÉDIT LYONNAIS et la déboute en conséquence de l'intégralité de ses réclamations,
- en toute hypothèse, condamne l'intimée à lui régler la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
pour la SA INTERFIMO, intimée,
- déclare Monsieur Dominique A... tant irrecevable que mal fondé en son appel et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamne Monsieur Dominique A... à lui payer une somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2007.
L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 15 mai 2007 et le délibéré a été fixé au 11 juin 2007 ;
Sur ce ;
Sur l'absence de production de créance de la SA INTERFIMO
Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de Monsieur Dominique A... ;
Que par ordonnance du 23 novembre 2004, le Juge Commissaire du tribunal de commerce de Reims a admis le CRÉDIT LYONNAIS au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Dominique A... pour les sommes de
-119 322, 57 Euros à titre privilégié (nantissement) outre les intérêts au taux contractuel,
-1 008 041, 97 Euros à titre privilégié (nantissement) outre les intérêts au taux contractuel.
Attendu que la SA INTERFIMO, dans le cadre de son obligation de caution, a procédé au règlement des sommes de 563649, 92 Euros et 79 386, 60 Euros en principal au CRÉDIT LYONNAIS qui lui a établi des quittances subrogatives de ces montants en date du 7 février 2002 ;
Que l'ordonnance du 11 juillet 2006 doit en conséquence être confirmée de ce chef ;
Sur la prescription de l'action de la SA INTERFIMO
Attendu que la présente instance concerne l'action de la caution subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur, et non point celle du créancier à l'encontre de la caution ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2035 du code civil, le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur a pour point de départ la date à laquelle il a réglé et non pas, comme le prétend l'appelant, celui de l'obligation principale ;
Attendu que l'article L 622-32 du code de commerce sur les dispositions duquel la SA INTERFIMO fonde son action à l'encontre de Monsieur Dominique A... prévoit que si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, cependant la caution qui a payé au lieu et place du débiteur, peut quant à elle poursuivre celui- ci ;
Qu'ainsi les dispositions dérogatoires de l'article L 622-32 du code de commerce instaurent un droit spécifique, pour partie personnel dés lors qu'il ne bénéficie qu'à la caution, pour partie subrogatoire dés lors qu'il impose comme condition préalable du recours la preuve du paiement ;
Attendu que le droit d'action de l'article L 622-32 du code de commerce ne naît que du jour du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
Qu'en l'espèce le délai de prescription de l'article L110-4 du code de commerce a donc commencé à courir le 18 octobre 2004, date du jugement du tribunal de commerce de Reims ayant clôturé la procédure collective concernant Monsieur Dominique A... pour insuffisance d'actif ;
Que le Président du tribunal de commerce de Reims ayant été saisi par requête du 27 janvier 2006 émanant de la SA INTERFIMO, caution subrogée dans les droits du CRÉDIT LYONNAIS, de l'action fondée sur les dispositions de l'article L62232 du code de commerce diligentée à l'encontre du débiteur, Monsieur Dominique A..., a donc à juste titre, dans l'ordonnance entreprise, rejeté le moyen relatif à la prescription soulevé par ce dernier ;
Sur les règlements de la SA INTERFIMO au CRÉDIT LYONNAIS
Attendu que la SA INTERFIMO verse aux débats les deux quittances subrogatives des 7 février 2002 établies par le CRÉDIT LYONNAIS mentionnant le montant des échéances et capital représentatif qu'elle a réglé du chef des deux prêts consentis à Monsieur Dominique A... les 3 janvier 1992 et 11 janvier 1994 et la justification et la chronologie des paiements au prêteur ;
Attendu que s'il résulte manifestement des pièces de règlement que la SA INTERFIMO n'avait pas encore versé le 23 août 1996 une partie des sommes qu'elle réclamait aux époux Serge A..., elle en justifie désormais dans le cadre de la présente instance à concurrence des montants visés dans les deux quittances subrogatives ;
Attendu que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a retenu que la SA INTERFIMO faisait la démonstration de la date de subrogation pour chacune des sommes qu'elle demande et justifiait des éléments réclamés sans qu'il soit besoin de recourir à la production d'une attestation de son commissaire aux comptes ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Qu'au regard des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner Monsieur Dominique A... à payer à la SA INTERFIMO la somme de 2 000 Euros pour les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en appel ;
Que Monsieur Dominique A..., succombant en la présente instance, ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur Dominique A... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 juillet 2006 rendue par le Président du tribunal de commerce de Reims, à l'exception des dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile concernant la SA INTERFIMO ;
Y ajoutant, condamne Monsieur Dominique A... à payer à la SA INTERFIMO la somme de 2 000 Euros pour les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en appel ;
Déboute Monsieur Dominique A... de sa réclamation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Monsieur Dominique A...en tous les dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01947
Date de la décision : 11/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-11;06.01947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award