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11/06/2007 | FRANCE | N°06/00736

France | France, Cour d'appel de Reims, 11 juin 2007, 06/00736


ARRET No

du 11 juin 2007



R.G : 06/00736





SOCIETE D. PHILIZOT & G. BATALLA





c/



X...
























OM





































Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 11 JUIN 2007



APPELANTE :



d'un jugement rendu le

14 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



SOCIETE D. PHILIZOT & G. BATALLA

7 rue du Général Leclerc

51700 PORT A BINSON



COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour,



INTIME :



Monsieur Lionel X...


...


51700 TROISSY



COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, a...

ARRET No

du 11 juin 2007

R.G : 06/00736

SOCIETE D. PHILIZOT & G. BATALLA

c/

X...

OM

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 11 JUIN 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

SOCIETE D. PHILIZOT & G. BATALLA

7 rue du Général Leclerc

51700 PORT A BINSON

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour,

INTIME :

Monsieur Lionel X...

...

51700 TROISSY

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Y... avocat.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole Z..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M X..., artisan peintre, a été déclaré attributaire du lot peinture d'un marché ouvert par le Conseil général de la Marne, pour un montant de 957 478,37 F, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par le cabinet d'architectes SELARL D. Philizot et G. Batalla (ci-après la société).

Après travaux de reprises, deux factures ont été émises le 7 août 2001 d'un montant de 90 051,42 F et 28 321,28 F puis adressées pour paiement à la société chargée du compte prorata, la société Bec construction.

A défaut de paiement, M X... a saisi le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne qui, par jugement du 14 décembre 2005, a condamné la société à lui payer, au visa de l'article 1382 du code civil, une somme de 10 000 € à titre de perte de chance avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2001, 3 000 € de dommages et intérêts et 1 300 € pour frais irrépétibles.

La société a interjeté appel le 14 mars 2006.

Elle soutient que, selon réunion de chantier du 10 novembre 2000, M X... devait faire approuver ses factures par l'architecte avant de les transmettre à l'entreprise gestionnaire du compte prorata, lequel est soumis à une norme.

Il n'en aurait pas été ainsi, faute de détailler la première facture de 28 321,28 F et d'avoir présenté la seconde après clôture du compte prorata, le tout sans devis préalable.

La carence de ce professionnel serait seule à l'origine de son dommage, d'où réclamation de l'infirmation du jugement et paiement de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M X... se réfère au compte rendu du 10 novembre 2000 pour affirmer que les travaux de reprise rendus nécessaires par les interventions des autres entreprises résultent d'une mauvaise coordination dans l'ordre d'intervention des différents corps d'état secondaires, laquelle incomberait à la société.

Il est donc demandé confirmation du jugement sauf à modifier la réparation du préjudice subi évaluée à la somme de 17 338,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2001, outre 1 500 € pour frais irrépétibles.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 7 juillet et 9 novembre 2006, respectivement pour l'appelante et l'intimé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2007.

MOTIFS

Sur la demande principale :

En application de l'article 1382 du code civil, il incombe à M X... de démontrer que les travaux de reprise qu'il a effectués ont été rendus nécessaires par le manquement de l'appelant à son obligation contractuelle laquelle porterait sur l'organisation de la coordination des intervenants successifs, tout comme à l'appelant, pour s'exonérer du paiement réclamé, d'établir que M X... n'aurait pas respecté les règles normées propres au compte prorata.

Ici, le compte rendu no70 du 10 novembre 2000 rédigé par la société indique, pour l'entreprise X..., notamment : "reprise des travaux de peinture détériorés suite de maladresses ou malveillances des autres entreprises (graffitis, rayures sur les murs, coups d'outils ou d'objets lourds dans les plaques de plâtre, rayures par frottement d'objets métalliques sur le sol, angles cassés par le frottement des rallonges électriques, plafonds cognés lors de la pose de coffres d'habillages, des éclatements de supports, traces et rayures diverses sur l'ensemble des murs, portes, trappes etc...) cette liste n'est pas exhaustive. L'ensemble des travaux, résultant du retard et de la négligence de l'ensemble des entreprises de chantier, sera facturé par le peintre et intégré au compte prorata suivant détail approuvé par l'architecte".

L'objet des reprises avait été décrit par procès-verbal d'huissier du 6 septembre 2000, dressé à la demande de M X....

Le compte rendu précité et le procès-verbal susvisé ne suffisent pas à caractériser un manquement de la société dans l'obligation de coordination alléguée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle était débitrice de cette obligation.

En effet, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) au titre de la note générale tous corps d'état, paraphé par toutes les entreprises, prévoit § 03.3 que le pilotage du chantier est assuré par l'entreprise de gros oeuvre ou l'entreprise générale avec obligation pour les entreprises de lui fournir tous les éléments nécessaires à l'établissement du calendrier des travaux, et § 03.4 que l'entreprise générale ou le titulaire du pilotage établira un planning détaillé de l'ensemble des travaux rendant parfaitement compte des détails d'interventions de chaque corps d'état et des interférences de ces différentes interventions sur le chantier.

Il en résulte que la coordination des interventions relève de la seule responsabilité de l'entreprise chargée du pilotage, dont il n'est nullement prouvé qu'il s'agisse de la société appelante.

Par ailleurs, cette même société ne démontre pas que les factures produites par M X... au titre des reprises aient été versées tardivement au compte prorata ou ne respectaient pas la norme propre à ce compte, même si le détail n'a pas été approuvé par l'architecte, et ce en dépit des courriers de l'entreprise BEC des 12 octobre 2001 et 10 avril 2003, dès lors que l'existence du délai allégué et son caractère opposable à la société ne sont pas avérés tout comme la nécessité de verser des devis préalables alors que le compte rendu précité ne prévoyait qu'approbation par l'architecte des détails de la facturation.

En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions et M X... débouté de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes :

Toutes les prétentions fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées.

M X... supportera les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour la SCP Six et associés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 14 décembre 2005,

Statuant à nouveau :

- Déboute M X... de toutes ses demandes,

Y ajoutant :

- Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Condamne M X... aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile pour la SCP Six et associés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/00736
Date de la décision : 11/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-11;06.00736 ?
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