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16/05/2007 | FRANCE | N°05/00287

France | France, Cour d'appel de Reims, 16 mai 2007, 05/00287


ARRÊT N o
du 16/05/2007

AFFAIRE No : 05/00287



CM/GP

SA EDF-GDF

C/

Michel X..., CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG)



Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2007

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie



SA EDF-GDF
5 rue Gervaise
08000 CHARLEVILLE MEZIERES



Comparant, concluant et plaidant par la SCP SCHAF-CODOGNET & V

ERRA, avocats au barreau de NANCY,



INTIMÉS :

Monsieur Michel X...

...

Comparant, concluant et plaidant par Maître Lydie LALLEMANT-BIF, avocat au barreau...

ARRÊT N o
du 16/05/2007

AFFAIRE No : 05/00287

CM/GP

SA EDF-GDF

C/

Michel X..., CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG)

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2007

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie

SA EDF-GDF
5 rue Gervaise
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Comparant, concluant et plaidant par la SCP SCHAF-CODOGNET & VERRA, avocats au barreau de NANCY,

INTIMÉS :

Monsieur Michel X...

...

Comparant, concluant et plaidant par Maître Lydie LALLEMANT-BIF, avocat au barreau de REIMS

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG)
20 rue des Français Libres
BP 60415
44024 NANTES CEDEX 02

Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Anne LEFEVRE, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2007, puis prorogée au 9 mai 2007 et 16 mai 2007

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Mademoiselle Valérie BERGANZONI, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause et la procédure ont été exposés par arrêt de cette Cour en date du 25 octobre 2006 auquel il convient de se référer.

Cet arrêt avait sursis à statuer sur l'appel de la SA EDF GDF jusqu'à la mise en cause par Michel X... de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG).

Le jugement entrepris rendu le 10 décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES en composition de départition avait :

"Condamné EDF GDF SERVICES à accorder à Monsieur Michel X... le bénéfice de sa demande de départ en inactivité par anticipation à jouissance immédiate ainsi que la bonification d'âge et de service d'une année par enfant et ce dans le respect des dispositions du statut non entachées d'illégalité.

Dit que EDF GDF SERVICES devra s'acquitter de cette obligation sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement

Débouté Monsieur Michel X... de sa demande en réparation de son préjudice subi

Ordonné l'exécution provisoire.

Condamné EDF GDF SERVICES à payer à Monsieur Michel X... la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs plus amples demandes jugées inutiles ou mal fondées.

L'appelante avait rappelé qu'elle était devenue société anonyme en vertu d'une loi du 9 août 2004 applicable à partir du 1er janvier 2005.

Selon l'article 16-1 du cette loi le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des Industries Electriques et Gazières prévu par l'article 47 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III (...)" ;

l'alinéa 2 de ce même article précise que "la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale";

L'article 16-II de la loi du 9 août 2004 ajoute, que "les personnels salariés et retraités des Industries Electriques et Gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières".

Monsieur X... né en 1953 a été embauché par EDF le 10 décembre 1974 et totalise 31 ans de service. Ayant eu deux enfants dont il avait eu la garde à la suite de son divorce il se prévaut des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut national EDF approuvé par le décret du 22 juin 1946 et des dispositions du $ 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique pour solliciter les avantages accordés aux mères de famille ayant eu deux enfants.

La SA EDF GDF soutient à l'appui de son recours que :

- le conseil de prud'hommes est incompétent, seul le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale étant compétent pour statuer sur l'existence d'un droit à pension de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale.

- la question de l'ouverture du droit à pension doit être tranchée avant la rupture du contrat de travail qui ne peut être considéré que comme la conséquence d'un droit à pension.

Sur le fond la SA EDF GDF fait valoir que le manuel pratique du personnel EDF GDF n'a pas de valeur normative.

La SA EDF-GDF affirme que les deux décisions du Conseil d'Etat qui qualifient d'illégales certaines dispositions du statut des personnels EDF-GDF ne valent que pour les litiges concernés.

La SA EDF GDF précise encore que la réglementation européenne admet que n'est pas discriminatoire la mesure qui a pour but unique de compenser une inégalité entre hommes et femmes résultant des désavantages de carrière liés à la maternité.

L'appelante rappelle encore qu'elle n'a pas le pouvoir de modifier la réglementation en vigueur qui prévoit toujours la mise en inactivité anticipée et les bonifications aux seules mères de famille ayant eu trois enfants et qu'en toute hypothèse la demande de mise en inactivité anticipée formée par Monsieur X... fondée sur les dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 au Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières sera rejetée dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il a assuré l'éducation de ses enfants d'une façon telle qu'il puisse prétendre, au même titre qu'une mère de famille, aux avantages prévus par lesdites dispositions.

La SA EDF-GDF écarte encore une délibération de la HALDE du 18 décembre 2006 dont le rôle de Conseil rendant des délibérations qui n'ont aucune valeur dans le présent litige.

L'appelante demande ainsi à la Cour de :

Constater qu'à compter du 1er janvier 2005, le régime d'assurance vieillesse des salariés de la branche des IEG est rattaché à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG), organisme de droit privé doté de la personnalité morale.

Constater qu'EDF et GAZ DE FRANCE n'ont plus compétence depuis le 1er janvier 2005

- Pour liquider les droits à pension,

- Pour se prononcer sur les bonifications et sur la majoration de pension,

- Pour payer la pension,

Constater que la Cour ne peut se prononcer sur le bien fondé de la mise en inactivité sans que préalablement aient été vérifiés les droits à pension de Monsieur X....

Constater que Monsieur X... a mis en cause la CNIEG.

Constater que cet organisme relève exclusivement de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

En conséquence, infirmer la décision entreprise et surseoir à statuer jusqu'à décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale seul comptent pour connaître des difficultés opposant Monsieur X... à la CNIEG.

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que Monsieur X... ne peut bénéficier du texte qu'il invoque.

En tant que de besoin,

Constater qu'il n'établit pas avoir subi un déficit de carrière lié à l'éducation de ses enfants.

En conséquence,

Le débouter de l'ensemble de ses demandes.

Constater qu'EDF et GAZ DE FRANCE n'ont pas compétence pour modifier le statut.

Débouter Monsieur X... de toutes demandes de dommages et intérêts

Ordonner le rejet des débats de la délibération no 2006-310 du 18 décembre 2006 produite par Monsieur X....

Monsieur Michel X... soutient que le conseil de prud'hommes est compétent pour tout litige relatif à la date de cessation du contrat de travail et que, par suite il a valablement saisi cette juridiction.

Il souligne que la cessation de son contrat de travail a été reconnue par le conseil de prud'hommes avant la création de la CNIEG.

Il rappelle que le statut d'EDF et le manuel pratique d'EDF prévoient que les mères de famille ayant eu trois enfants et réunissant 15 ans de service peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge.

Il affirme que la discrimination sexiste est impossible et que cela résulte de la jurisprudence des Tribunaux.

Il rappelle que le Conseil d'Etat s'est prononcé deux fois (le 18 décembre 2002 et le 7 juin 2006) en faveur de l'illégalité du statut EDF.

Cette déclaration d'illégalité par le juge administratif a une autorité absolue devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.

Il soutient encore qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée.

Il demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- Déclarer l'arrêt opposable à la CNIEG et la condamner à payer la pension de retraite sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt

- Condamner EDF à verser à Monsieur X... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- Condamner la SA EDF aux entiers dépens.

La CNIEG rappelle qu'elle est, depuis le 1er janvier 2005 seule apte à statuer sur la liquidation du droit à pension.

Pour la CNIEG si la seule rupture du contrat de travail relève bien de la compétence du conseil des prud'hommes dès lors qu'elle concerne les relations employeur/salarié, la mise en cause de la CNIEG et la demande de condamnation à la liquidation d'une pension de retraite déplace le débat sur un contentieux étranger au champ de compétence prud'homale définie par l'article L 511-1 du Code du Travail.

Ce texte dont l'application est revendiquée par Monsieur X... ne ressort pas de la compétence de la juridiction prud'homale puisque relatif aux conditions d'attribution d'un droit à pension

La CNIEG souligne qu'elle n'est pas l'employeur de Monsieur X... et conclut à l'incompétence rationae matériae de la juridiction prud'homale. Elle demande le renvoi de la procédure devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES seul comptent par application de l'article 5 du décret 2005 208 du 24 mars 2005.

II) MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur X... agent EDF qui a eu deux enfants sollicite l'application des dispositions de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et de son annexe 3 article 3 alinéa 2 relatives à la retraite par anticipation ;

Attendu que cet avantage a été explicité dans le manuel pratique des questions de personnel d'Electricité de France et de Gaz de France chapitre 263 paragraphe 112-35 ;

Attendu que la SA EDF-GDF et la CNIEG soulèvent l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES ;

Attendu que la demande de Monsieur X... tend à obtenir un départ anticipé à la retraite qui s'analyse en une rupture du contrat de travail entre l'employeur et le salarié ;

Attendu que l'article L 511-1 du Code du travail dispose que les conseils de prud'hommes (...) règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ;

Attendu que la mise à la retraite de Monsieur X... relève du seul pouvoir de son employeur la SA EDF GDF ;

Que la CNIEG créée par la loi du 4 août 2004 pour être mise en place à partir du 1er janvier 2005 a pour mission d'instruire et de liquider le droit à pension des agents d'EDF GDF ;

Qu'il convient de constater que Monsieur X... ne formule aucune demande de détermination de liquidation ou de paiement de pension envers la CNIEG - qui n'existait pas à la date de la saisine du conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES le 6 mai 2004 ;

Attendu que le transfert du fonctionnement du régime spécial des retraites de l'EDF-GDF vers la CNIEG ne modifie pas les règles relatives à la cessation définitive d'activité avec jouissance immédiate à pension ;

Attendu qu'il convient de rejeter l'exception d'incompétence et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est reconnu compétent ;

Attendu que les dispositions de l'article 141 du Traité de l'Union Européenne imposent à chaque Etat membre de respecter le principe d'égalité de rémunération des travailleurs masculins et des travailleurs féminins :

"1- Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2 - Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier (...) 4 - Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle".

Attendu qu'en application de ces dispositions la Cour de justice des Communautés Européennes par arrêt du 29 novembre 2001 a relevé que le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification pour le calcul d'une pension de retraite accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservée aux femmes alors que les hommes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice ;

Attendu que le Conseil d'Etat saisi d'une question préjudicielle, dans deux arrêts du 18 décembre 2002 et du 7 juin 2006 a estimé que les dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les dispositions du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique devaient être déclarées illégales dans la mesure où elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ;

Attendu qu'ainsi le Conseil d'Etat a reconnu que les textes susvisés introduisent une discrimination entre agents féminins et masculins qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi des avantages en cause et qui est incompatible avec les stipulations de l'article 141 du Traité de l'Union Européenne ;

Attendu que la déclaration d'illégalité d'un acte de nature réglementaire s'impose à toutes les juridictions civiles qui ne peuvent faire application du texte limitant l'avantage de la retraite par anticipation aux seuls agents féminins ;

Attendu qu'il convient d'ajouter que :

- le Conseil Constitutionnel a statué le 14 août 2003 sur la loi portant réforme des retraites /dite loi FILLON) en prévoyant que "le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêts général pourvu que, dans l'un et l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit" et que "il appartient au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet"

- le rappel de ces principes par le Conseil Constitutionnel concerne la rédaction de l'Article 351-4 du Code de la Sécurité Sociale alors qu'EDF-GDF n'est pas soumis à ce code ;

- la question de la discrimination positive au profit des femmes a été écartée par le conseil d'Etat. Il n'est pas possible de retenir de façon systématique que les femmes ayant eu trois enfants ont interrompu "bien davantage" leur activité professionnelle pour assurer l'éducation de leurs enfants d'une part ; la prise d'un congé de maternité n'est pas de nature à nuire à leur carrière d'autre part ;

- le statut d'EDF-GDF qui établit une discrimination entre les hommes et les femmes n'énonce aucune justification à la différence de traitement entre les sexes. Dans ces conditions le statut doit s'appliquer aux deux sexes.

Attendu que la SA EDF-GDF invoque l'impossibilité de modifier le statut par note interne.

Mais attendu que si un décret est seul susceptible de modifier le statut il appartient à la Cour de se prononcer sur l'application des dispositions litigieuses, de dire qu'elles ne peuvent viser seulement les mères de famille et d'étendre leurs avantages à tous les agents d'EDF sans distinction dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre d'enfants ;

Attendu que les dispositions revendiquées du statut doivent donc s'appliquer à Monsieur X... qui dispose d'une ancienneté de trente et un ans, est père de deux enfants dont il a obtenu la garde à la suite de son divorce prononcé le 17 mars 1987 ;

Attendu qu'ainsi il ne peut être dénié que Monsieur X... a assuré l'éducation de ses enfants ;

Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné EDF GDF à accorder à Monsieur X... sa mise en inactivité par anticipation ainsi que la bonification d'âge et de service au titre des années par enfant ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le présent arrêt doit être déclaré opposable à la CNIEG ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte à l'encontre de cet organisme qui, aux termes des écritures de Monsieur X..., paie régulièrement la retraite de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Vu l'arrêt du 25 octobre 2006

Déclare recevable l'appel de la SA EDF GDF

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES du 9 novembre 2004

Y AJOUTANT

Déclare l'arrêt opposable à la CNIEG

Condamne la SA EDF GDF à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SA EDF GDF aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/00287
Date de la décision : 16/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-16;05.00287 ?
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