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07/05/2007 | FRANCE | N°06/02317

France | France, Cour d'appel de Reims, 07 mai 2007, 06/02317


ARRET No

du 07 mai 2007



R.G : 06/02317





X...






c/



SOCIETE CAPITAL D'AMERIQUE CDPQ













































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 07 MAI 2007







APPELANT :

d'un jugement rendu le 10 Juillet 2006 par le Tribuna

l de Commerce de SEDAN,



Monsieur Didier X...


...


1050 BRUXELLES (BELGIQUE)



COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BOUCHER TULPIN, avocats au barreau d'ARDENNES





INTIMEE :



SOCIETE CAPITAL D'AMERIQUE CDPQ

1000 Place Jean Paul Riopelle

H2Z 2...

ARRET No

du 07 mai 2007

R.G : 06/02317

X...

c/

SOCIETE CAPITAL D'AMERIQUE CDPQ

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 07 MAI 2007

APPELANT :

d'un jugement rendu le 10 Juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de SEDAN,

Monsieur Didier X...

...

1050 BRUXELLES (BELGIQUE)

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BOUCHER TULPIN, avocats au barreau d'ARDENNES

INTIMEE :

SOCIETE CAPITAL D'AMERIQUE CDPQ

1000 Place Jean Paul Riopelle

H2Z 2B3 MONTREAL (QUEBEC) CANADA

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Les sociétés Montréal Mode Inc. (ci-après MMI), aux droits de laquelle se trouve la société Capital d'Amérique CDPQ Inc., et la S.A. Riverland Nouvelle, dont l'actionnaire majoritaire et le président du conseil d'administration était M. Didier X..., exploitaient, directement ou indirectement, la première en Amérique du Nord, la seconde en Europe, les marques "Old River" pour des vêtements pour hommes.

M. X... a pris contact avec la société MMI, laquelle a envisagé un rapprochement avec le groupe Riverland et une prise de participation, à terme, dans le capital des sociétés du groupe.

C'est dans ces conditions que suivant un premier acte de prêt du 20 juin 2001, la société MMI a prêté aux sociétés Riverland Nouvelle, Riverland Bénélux et Second Step une somme de 2.000.000 dollars canadiens.

En contrepartie, la société Riverland Nouvelle a souscrit un billet à ordre du même montant qui a été avalisé par M. X.... Ce dernier s'était également porté caution solidaire du prêt et s'était engagé à octroyer à la société MMI un nantissement sur toutes les marques Old River déposées en France et au Bénélux. M. X... avait, par ailleurs, nanti les actions Riverland qu'il détenait et son compte-courant.

Aux termes d'une seconde convention de prêt du 14 septembre 2001, la société MMI a prêté aux sociétés Riverland Nouvelle, Riverland Bénélux et Second Step une somme de 1.404.000 dollars canadiens.

La société Riverland Nouvelle a souscrit un billet à ordre de ce montant qui a été avalisé par M. X..., lequel a également consenti un cautionnement solidaire.

Le 9 novembre 2001, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la société Riverland et le 21 décembre 2001 sa liquidation judiciaire.

La société MMI a déclaré sa créance laquelle a été admise par ordonnance du juge commissaire du 28 mars 2005.

*

Le 19 décembre 2003, la société MMI a fait assigner M. X... devant le Tribunal de commerce de Sedan afin de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre des conventions des 20 juin et 14 septembre 2001.

Par jugement du 11 avril 2005, le Tribunal de commerce de Sedan a accueilli les exceptions d'incompétence territoriale et de litispendance soulevées par M. X....

La Cour d'appel de Reims ayant, par arrêt du 29 août 2005, infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Sedan, la procédure a été reprise devant cette juridiction.

*

Mme Pascal A..., ancienne épouse de M. X..., avait fait assigner ce dernier et la société MMI le 30 mai 2002 devant le Tribunal de première instance de Bruxelles afin d'obtenir l'annulation des cautions solidaires consenties par M. X... les 20 juin et 14 septembre 2001 au visa de l'article 224 § 1 du code civil belge qui dispose que sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages-intérêts les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille.

Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de première instance de Bruxelles a fait droit à la demande et annulé les cautions données par M. X... les 20 juin et 14 septembre 2001.

L'appel interjeté par la société Capital d'Amérique CDPQ Inc. est pendant devant la Cour d'appel de Bruxelles.

*

Par jugement du 10 juillet 2006, le Tribunal de commerce de Sedan a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. X... ;

- condamné M. X... à payer à la société Capital d'Amérique CDPQ Inc., venant aux droits de la société MMI :

. l'équivalent en euros au taux de change publié par la Banque de France à la date du paiement les sommes de 2.000.000 dollars canadiens et de 1.404.000 dollars canadiens ;

. la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. X... au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement le 30 août 2006.

*

Devant la Cour d'appel de Bruxelles, Mme A... a, le 23 juillet 2006, déposé de nouvelles conclusions par lesquelles elle sollicite l'annulation des avals donnés par son ex-époux.

*

Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2006, M. X... demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention des décisions définitives à intervenir dans les procédures pendantes devant les juridictions belges et de réserver les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2006, la société Capital d'Amérique CDPQ Inc., aux droits de la société MMI, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

- à titre incident, et y ajoutant, dire que les comportements fautifs de M. X... la privent indûment de l'exécution des cautions données par ce dernier et, en conséquence, le condamner au paiement d'une somme équivalente au montant des intérêts, intérêts de retard, pénalités, frais et accessoires contractuels échus et à échoir sur les prêts consentis par elle au titre de sa responsabilité délictuelle ;

- subsidiairement, si la Cour ne retenait pas la condamnation de M. X... à s'acquitter de sa dette sur le fondement des avals par lui consentis, le condamner à payer le principal des sommes garanties sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

- condamner M. X... au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que pour s'opposer à la demande de sursis à statuer formée par M. X..., la société Capital d'Amérique CDPQ fait valoir que si Mme A... sollicite désormais devant la Cour d'appel de Bruxelles l'annulation des deux avals souscrits par M. X..., cette demande nouvelle est sans conséquence sur l'arrêt à intervenir ; qu'en application de l'article 28 du règlement (CE) du Conseil no 44/2001 du 22 décembre 2000, lorsque les demandes connexes sont pendantes devant les juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer ; qu'en l'espèce, la question de l'exécution des avals des billets à ordre a été portée en premier lieu devant le Tribunal de commerce de Sedan alors que Mme A... n'a saisi les juridictions belges d'une demande d'annulation des avals que le 23 juillet 2006 ; que l'intimée rappelle que pendant toute la procédure de première instance, comme devant la cour d'appel, M. X... n'a pas soumis la moindre défense au fond lui permettant de revendiquer un droit autonome à la contestation des avals donnés ;

Mais attendu que les juridictions belges ont été saisies le 30 mai 2002 par Mme A... d'une demande tendant à l'annulation des cautions solidaires consenties par M. X... les 20 juin et 14 septembre 2001 au visa de l'article 224 § 1 du code civil belge ; que l'instance est désormais pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles à la suite de l'appel interjeté par la société Capital d'Amérique CDPQ contre le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles ayant annulé les cautions motif pris d'une mise en péril des intérêts de la famille ; que Mme A... poursuit également, devant la Cour d'appel de Bruxelles, par conclusions du 23 juillet 2006, l'annulation des avals donnés par son ex-conjoint les 20 juin et 14 septembre 2001 ;

Que le point de savoir si la demande désormais formée par Mme A... est recevable et bien fondée ne saurait être tranché par la Cour d'appel de Reims qui constate que les juridictions belges ont été saisies avant les juridictions françaises d'une demande tendant à l'annulation des sûretés personnelles données par M. X... et que la demande nouvelle portant désormais sur les avals a été formée dans le cadre de l'instance introduite le 30 mai 2002 ;

Attendu que la décision que rendra la Cour d'appel de Bruxelles sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation des avals donnés par M. X... est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont est saisie la Cour d'appel de Reims ;

Que la société intimée ne peut sérieusement soutenir que le risque de contrariété entre deux décisions rendues par des Etats différents ne peut plus être évité puisqu'il est déjà réalisé au motif que le Tribunal de commerce de Sedan a déjà rendu un jugement reconnaissant le caractère exécutoire des deux avals donnés par M. X... au bénéfice de la société MMI et en ordonnant l'exécution complète alors qu'il s'agit de la décision soumise par M. X... à la censure de la cour d'appel ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par M. X... et de réserver l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Bruxelles ;

Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision que rendra la Cour d'appel de Bruxelles sur l'appel interjeté par la société Capital d'Amérique CDPQ contre le jugement rendu le 12 janvier 2006 par le Tribunal de première instance de Bruxelles et sur les demandes formées par Mme A... ;

Réserve l'ensemble des demandes, y compris celles portant sur les indemnités de procédure et les dépens ;

Rappelle que le sursis ne dessaisit pas la Cour et qu'à l'expiration du sursis l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que, dans l'attente, l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/02317
Date de la décision : 07/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Sedan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-07;06.02317 ?
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