La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2007 | FRANCE | N°05/03298

France | France, Cour d'appel de Reims, 30 avril 2007, 05/03298


ARRET No

du 30 avril 2007



R.G : 05/03298





CHAPELIERE

CHAPELIERE





c/



S.C.P. DARGENT - MORANGE - TRIMANT























YM





































Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 AVRIL 2007



APPELANTS :


>d'un jugement rendu le 16 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



Monsieur Michel Y...


...


51510 FAGNIERES

Madame Monique Y...


...


51510 FAGNIERES



COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLY, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

...

ARRET No

du 30 avril 2007

R.G : 05/03298

CHAPELIERE

CHAPELIERE

c/

S.C.P. DARGENT - MORANGE - TRIMANT

YM

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 AVRIL 2007

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 16 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur Michel Y...

...

51510 FAGNIERES

Madame Monique Y...

...

51510 FAGNIERES

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLY, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMEE :

LA S.C.P. DARGENT - MORANGE - TRIMANT, Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires, pris en la personne de Maître Jean-François DARGENT DESIGNE AU SEIN DE LA SCP en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MENUISERIES PVC BOIS - MPB.

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BREAUD - SAMMUT - CROON, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Monsieur MANSION, Conseiller ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, conseiller, et Madame Maryline THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Au cours du premier semestre 2002, la Sarl Menuiseries PVC Bois (ci-après la Sarl MPB) a réalisé divers travaux pour le compte de M. Michel Y... et Mme Monique Y... dans leur maison de Fagnières (51) suivant devis accepté du 8 décembre 2001 pour un montant de 16.775,98 euros TTC sur lequel un acompte de 5.600 euros a été versé. Les travaux réalisés par la Sarl MPB sont les suivants : remplacement des menuiseries existantes en bois par des menuiseries en PVC couleur chêne avec double vitrage et fourniture et pose de volets roulants en aluminium marron de type rénovation et à manœuvre par treuil.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2002, M. et Mme Y... ont dénoncé des malfaçons et des non-façons et la Sarl MPB a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 1er octobre 2002 afin d'obtenir le paiement du solde des travaux.

Par ordonnance du 24 décembre 2002, le juge des référés a donné acte à Me Dargent de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl MPB, qui avait été placée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2002, condamné les époux Y... à lui payer une provision de 10.337,18 euros et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Z....

Ce dernier a déposé son rapport le 19 mai 2004 dans lequel il a conclu à l'existence de désordres minimes et a chiffré le coût des travaux de reprise à une somme comprise entre 636,35 euros TTC et 1.022,16 euros TTC.

Les époux Y... ont ensuite fait assigner la SCP Dargent Morange Trimat, ès qualités, afin d'obtenir, au visa de l'article 1147 du code civil, la condamnation de cette dernière, ès qualités, à leur payer la somme de 5.414,27 euros au titre de la reprise des malfaçons et des non-façons et celle de 2.000 euros au titre du trouble de jouissance.

Par jugement du 16 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :

- déclaré M. et Mme Y... irrecevables en leurs demandes ;

- condamné ces derniers à payer au mandataire liquidateur la somme de 838,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2002, date de la mise en demeure ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme Y... aux dépens.

M. et Mme Y... ont relevé appel du jugement le 27 décembre 2005.

Par dernières conclusions signifiées le 27 avril 2006, M. et Mme Y... poursuivent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de :

- les déclarer recevables en leurs prétentions ;

- condamner la SCP Dargent Morange Trimant, ès qualités, à leur restituer la somme de 5.414,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002, date de la mise en demeure, sur le montant de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé ;

- la condamner en outre au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;

- la débouter de sa demande reconventionnelle ;

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2006, la SCP Dargent Morange Trimant, ès qualités, poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation in solidum des époux Y... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Dargent Morange Trimant, ès qualités, tirée de la suspension et de l'interdiction des poursuites individuelles et de l'absence de déclaration de créance, les époux Y... font valoir que la suspension et l'interdiction prévues par l'article L. 621-40 ancien du code de commerce sont soumises à deux conditions cumulatives, à savoir une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et une demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'ils soutiennent que leur demande tend à la restitution partielle de la somme versée en exécution de l'ordonnance de référé du 24 décembre 2002, soit postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl MPB ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 621-40 ancien du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

Que le tribunal a justement relevé que la demande en paiement formée par les époux Y... avait pour origine le marché de travaux conclu le 8 décembre 2001 et réalisé au cours du premier semestre 2002, soit antérieurement au jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl MPB ;

Que, dès lors que les époux Y... ont réglé le montant des travaux, à l'exception de la retenue de garantie, la demande qu'ils forment à l'encontre du mandataire liquidateur de la Sarl MPB au titre des malfaçons et non-façons affectant les menuiseries est nécessairement une demande en paiement entrant dans les prévisions de l'article L. 621-40 ancien du code de commerce ; qu'il importe peu, à cet égard, que la somme payée à l'entreprise l'ait été spontanément ou à la suite d'une condamnation en référé ;

Attendu, par ailleurs, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 621-43 ancien et L. 621-46 ancien du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement doivent adresser leur déclaration au représentant des créanciers et qu'à défaut d'y avoir procédé dans les délais ou d'avoir été relevé de la forclusion, ils ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ; que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

Qu'en l'espèce, les époux Y..., qui n'ignoraient pas l'ouverture de la procédure collective par l'intervention volontaire de la SCP Dargent Morange Tirmant à l'occasion de l'instance en référé, n'ont pas déclaré leur créance éventuelle de dommages-intérêts ;

Que toute demande en paiement ou en fixation de créance est irrecevable ;

Attendu qu'aucune compensation ne peut, par ailleurs, s'opérer avec une créance éteinte ; qu'il s'ensuit que les époux Y... ne peuvent opposer à la demande de la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, tendant au paiement de la retenue de garantie, le coût des travaux de reprise destinés à remédier aux malfaçons et non-façons constatés par l'expert judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les époux Y..., qui succombent dans leurs prétentions devant la Cour, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ; qu'ils ne peuvent donc obtenir l'indemnité qu'ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Michel Y... et Mme Monique Y... aux dépens d'appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquement Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/03298
Date de la décision : 30/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-30;05.03298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award