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30/04/2007 | FRANCE | N°05/03247

France | France, Cour d'appel de Reims, 30 avril 2007, 05/03247


ARRET No

du 30 avril 2007



R.G : 05/03247





X...


JACQUIER





c/



Y...


BRIATTE













































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 AVRIL 2007



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 24 Novembre 2005 par le Tribunal

de Grande Instance de TROYES,



Monsieur Christian X...


...


10250 GYE SUR SEINE

Madame Annie Z... épouse X...


...


10250 GYE SUR SEINE



COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HONNET ET FLOTTES DE POUZOLS, avocats au barreau de TROYES



INTIMES :



Mo...

ARRET No

du 30 avril 2007

R.G : 05/03247

X...

JACQUIER

c/

Y...

BRIATTE

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 30 AVRIL 2007

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 24 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Christian X...

...

10250 GYE SUR SEINE

Madame Annie Z... épouse X...

...

10250 GYE SUR SEINE

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HONNET ET FLOTTES DE POUZOLS, avocats au barreau de TROYES

INTIMES :

Monsieur Bruno Y...

...

08200 FLOING

Madame Delphine A... épouse Y...

...

08200 FLOING

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Monsieur CIRET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole FABRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

**

Suivant permis de construire délivré le 27 juin 1991, M. Christian X... et Mme Annie Z... épouse X... ont fait édifier une maison d'habitation au ... à Lusigny-sur-Barse (10) sous la maîtrise d'œuvre de la Sarl Demeures Régionales Tristan de Troyes.

Par acte authentique du 1er août 2001, les époux X... ont vendu leur maison à M. Bruno Y... et Mme Delphine A... épouse Y....

Alléguant des inondations dans le sous-sol et un défaut d'étanchéité des fenêtres, les époux Y... ont fait assigner le 21 mars 2002 les époux X... devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Troyes qui, par ordonnance du 24 avril 2002 a désigné M. C... en qualité d'expert judiciaire.

Ce dernier a déposé son rapport le 24 juillet 2003.

Par acte du 3 juin 2004, les époux Y... ont fait assigner les époux X... sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, subsidiairement sur celui de l'article 1382 dudit code, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 6.817 euros et 919,96 euros au titre des travaux de reprise ainsi qu'à des dommages et intérêts.

Par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Troyes a :

- condamné in solidum les époux X... sur le fondement de la garantie décennale à payer aux époux Y... les sommes de 6.817 euros et 919,96 euros en réparation des désordres affectant l'immeuble et la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné in solidum les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- débouté les époux X... de leur demande d'indemnité de procédure ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné in solidum les époux X... aux entiers dépens.

Les époux X... ont relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2005.

Par dernières conclusions signifiées le 24 avril 2006, les époux X... poursuivent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de :

- constater que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- subsidiairement, déclarer les époux Y... irrecevables en raison de la forclusion de leur action ;

- constater qu'aucune réticence dolosive ne peut être retenue à leur encontre et débouter les époux Y... de l'intégralité de leurs prétentions ;

- condamner in solidum les époux Y... au paiement de la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2006, les époux Y... poursuivent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Attendu, sur la prescription de l'action intentée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qu'il appartient à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de l'exercice de l'action postérieurement au délai de garantie décennale d'en rapporter la preuve ;

Qu'en l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que les époux X... ne satisfaisaient pas à cette obligation alors qu'ils ne contestent pas que les travaux ont fait l'objet d'une réception et qu'ils ne démontrent pas que celle-ci serait antérieure de plus de dix ans à la date à laquelle ils ont été assignés en référé, soit le 21 mars 2002 ;

Qu'il importe peu, à cet égard, que les appelants contestent les conditions dans lesquelles M. X... a été amené à signer une attestation selon laquelle il aurait pris possession des lieux en avril 1992 dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve que la réception serait intervenue avant le 21 mars 1992 ;

Que c'est donc par une exacte application de l'article 2270 du code civil que les premiers juges ont déclaré recevable la demande des époux Y... sur le fondement de la garantie décennale ;

Attendu, sur la nature des désordres, que l'expert judiciaire a constaté, dans le sous-sol du pavillon, des traces d'humidité ancienne sur les façades ouest et nord en pied de mur de l'élévation de ce niveau ; que les constatations de M. C... sont corroborées par les pièces versées aux débats, notamment les photographies prises lors d'une inondation survenue les 20 et 21 septembre 2001 et les rapports dressés par l'expert mandaté par l'assureur des époux Y... ; que l'expert judiciaire a estimé que les infiltrations avaient pour origine une remontée de la nappe phréatique alors que le niveau bas du sous-sol se trouve à la limite de cette nappe et que dans cette zone la construction sur sous-sol doit être proscrite ou recevoir des équipements de rejet d'eau à l'extérieur du terrain, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce ;

Que ces désordres, apparus après la réception, sont de nature décennale dès lors, qu'en raison des infiltrations qu'ils génèrent, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il importe peu, à cet égard, que les époux X... se soient satisfaits de la situation pendant les neuf années au cours desquelles ils ont occupé le pavillon ; que ne sont pas plus opérants les développements des appelants sur le caractère ponctuel des remontées d'eaux ; que les appelants ne peuvent pas valablement soutenir que les acquéreurs auraient eu connaissance du désordre affectant le sous-sol au motif, d'une part, que, par convention du 30 mai 2001, ils se seraient vus accorder une réduction du prix de vente de l'immeuble de 10.000 francs pour permettre le raccordement des eaux pluviales au collecteur de la commune et, d'autre part, qu'ils auraient été informés par lettre du 25 mai 2001 de la présence d'une pompe immergée destinée à remédier à "d'éventuelles remontées d'eau mineures en période de très mauvais temps" ; qu'en effet, la question du raccordement des eaux pluviales au collecteur de la commune est sans rapport avec les infiltrations consécutives à la remontée de la nappe phréatique ; que, par ailleurs, en application de l'article 1792-1, 2o, du code civil, le vendeur d'un pavillon qu'il a fait construire est responsable vis-à-vis de l'acquéreur des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage, même si les dommages étaient apparents lors de la vente ;

Que l'expert judiciaire a constaté un fluage quasi généralisé des mastics des menuiseries extérieures et indiqué, en page 5 de son rapport, que ces désordres conséquents, affectant des éléments d'équipement, rendaient l'immeuble impropre à sa destination ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à réparer les conséquences dommageables des désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

Attendu que M. C... a chiffré à la somme de 6.817 euros le coût des travaux de reprise des désordres affectant le sous-sol du pavillon et à la somme de 872 euros hors taxes (soit 919,96 euros TTC) le coût de la réfection des menuiseries extérieures ;

Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué ces sommes aux intimés en réparation de leur préjudice matériel ;

Que les premiers juges ont également fait une juste appréciation des faits de la cause en chiffrant à la somme de 1.000 euros le préjudice de jouissance causé par les désordres aux époux Y... ;

Attendu que les époux X..., qui succombent dans leurs prétentions devant la Cour, seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'ils ne peuvent donc pas obtenir l'indemnité qu'ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;

Attendu que l'équité commande la condamnation des appelants au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne M. Christian X... et Mme Annie Z... épouse X... à payer à M. Bruno Y... et Mme Delphine A... épouse Y... la somme supplémentaire de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Christian X... et Mme Annie Z... épouse X... et les condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/03247
Date de la décision : 30/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-30;05.03247 ?
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