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30/04/2007 | FRANCE | N°05/03010

France | France, Cour d'appel de Reims, 30 avril 2007, 05/03010


ARRET No
du 30 avril 2007 R. G : 05 / 03010




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c /


B...


AA...

MUTUELLES DU MANS IARD



YM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 30 AVRIL 2007

APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Antonio A...


...

10160 PAISY COSDON

COMPARANT, concluant par Me DELVINCOURT JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Gérard WURTZ, avocat

au barreau de TROYES,

INTIMES :

Madame Zineb NAJEMépouse AA...


...

10430 ROSIERES PRES TROYES
Monsieur Jacques AA...


...

10430 ROSIERES PRES TROYES

COM...

ARRET No
du 30 avril 2007 R. G : 05 / 03010

A...

c /

B...

AA...

MUTUELLES DU MANS IARD

YM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 30 AVRIL 2007

APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Antonio A...

...

10160 PAISY COSDON

COMPARANT, concluant par Me DELVINCOURT JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Gérard WURTZ, avocat au barreau de TROYES,

INTIMES :

Madame Zineb NAJEMépouse AA...

...

10430 ROSIERES PRES TROYES
Monsieur Jacques AA...

...

10430 ROSIERES PRES TROYES

COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HONNET ET FLOTTES DE POUZOLS, avocats au barreau de TROYES.

MUTUELLES DU MANS IARD
19-21 rue de Chanzy
72035 LE MANS CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me MIESZCZAK, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole FABRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant devis du 27 septembre 1997, M. Jacques Sebbaneet Mme Zineb Najemépouse Sebbaneont confié à M. Antonio NunesDa Silvadivers travaux nécessaires à la construction d'une maison individuelle pour un montant de 177. 462 francs, soit 27. 053, 90 euros.

M. NunesDa Silvaavait souscrit le 4 novembre 1996 auprès de la compagnie Winterthur un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale, à effet au 1er janvier 1996, qui garantissait les activités déclarées de maçonnerie et de plâtrerie.

Les époux Sebbaneont pris possession de leur pavillon, situé19 rue Hervyà Rosières-près-Troyes (10), le 31 mai 1998.

Le 10 juin 1998, l'architecte-conseil de M. et Mme Sebbanea dressé un procès-verbal de réception qui mentionnait un certain nombre de réserves affectant les différents lots confiés à M. NunesDa Silva, mais qui n'a cependant été signé par aucune des parties.

Se prévalant de malfaçons affectant leur pavillon, M. et Mme Sebbaneont obtenu du président du Tribunal de grande instance de Troyes le 30 juin 1999 la désignation de M. Juvenelleen qualité d'expert judiciaire.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances Iard venant aux droits de la compagnie Winterthur.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 mars 2002.

Les époux Sebbaneont fait assigner le 28 juillet 2003 M. NunesDa Silvaet la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances Iard devant le Tribunal de grande instance de Troyes afin d'obtenir la réparation de leur préjudice.

Par jugement du 12 octobre 2005, le Tribunal de grande instance de Troyes a :

-condamné M. NunesDa Silvaà payer aux époux Sebbanela somme de 26. 140, 10 euros au titre du coût des réparations des désordres et malfaçons, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-condamné M. NunesDa Silvaà payer aux époux Sebbanela somme de 5. 000 euros à titre de réparation du trouble de jouissance et du retard, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-condamné M. et Mme Sebbaneà payer à M. NunesDa Silvala somme de 9. 261, 81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003 ;

-déclaré le jugement opposable à l'Eurl Nunes, intervenante volontaire ;

-prononcé la mise hors de cause de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances Iard ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement pour l'intégralité des dommages-intérêts alloués aux époux Sebbaneau titre de la reprise des désordres et à hauteur de 80 % pour les dommages-intérêts réparant leur trouble de jouissance, ainsi que pour la condamnation à paiement des époux Sebbaneau profit de M. NunesDa Silva ;

-condamné M. NunesDa Silvaà payer aux époux Sebbanela somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-débouté la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances Iard de la demande formée de ce chef ;

-condamné M. NunesDa Silvaaux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et de référé.

M. NunesDa Silvaa relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2005.

Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2007, M. NunesDa Silvapoursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

-dire que la responsabilité de l'Eurl Nunesest engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

-dire que la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances Iard sera condamnée à garantir l'Eurl Nunesde toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;

-dire que compte tenu de l'immixtion du maître d'ouvrage, il sera tenu de supporter 50 % du préjudice subi ;

-débouter des intimés de leurs prétentions et les condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2006, M. et Mme Sebbane, formant appel incident, poursuivent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :

-dire que M. NunesDa Silvadoit être déclaré responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants pour les désordres causés dans la réalisation des travaux ;

-dire que la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances Iard sera condamnée solidairement avec M. NunesDa Silvaà la réparation intégrale de leur préjudice et les condamner en conséquence à leur payer les sommes de :

. 26. 140, 10 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation des désordres ;

. 5. 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;

-subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-en toute hypothèse, condamner M. NunesDa Silvaau paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2006, la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances Iard poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. NunesDa Silvaau paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'en vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter ce dernier avec ou sans réserves ; que si elle peut être tacite, son existence est cependant subordonnée à la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage ; que la prise de possession des lieux est insuffisante pour caractériser cette volonté dès lors que, comme en l'espèce, il restait dû à l'entrepreneur un solde de travaux correspondant au tiers du marché et que des réserves très importantes avaient été émises par le maître d'ouvrage lesquelles font douter de sa volonté de recevoir l'ouvrage ; que l'architecte-conseil qui assistait M. et Mme Sebbanepour les opérations de réception avait, en effet, dressé le 10 juin 1998 une importante liste de réserves qui, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport, sont à l'origine du différend entre les parties ; qu'enfin, les époux Sebbaneindiquent dans leurs conclusions que, comme l'entrepreneur, ils ont également refusé d'apposer leur signature sur le procès-verbal de réception préparé par l'architecte-conseil ;

Que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une réception tacite avec des réserves et relevé que l'action des époux Sebbaneportait sur des désordres réservés à la réception et ne pouvait prospérer que sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Attendu, en effet, que c'est en raison de l'absence de réception que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de M. NunesDa Silvapeut être recherchée ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances Iard qui ne couvrait que la garantie décennale de l'entrepreneur, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux retenus par les premiers juges ;

Attendu que les époux Sebbaneavaient confié à M. NunesDa Silvala réalisation des principaux travaux afférents à la construction de leur maison, à savoir la maçonnerie, la charpente, la couverture, les menuiseries, le doublage-isolation, la chape et le revêtement en marbre ; qu'ils s'étaient en effet réservé les lots plomberie, électricité, peinture et ravalement extérieur ;

Attendu que l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :

. parement en plaques de plâtre mal fixées ou espacement non conforme des ossatures verticales donnant une flexibilité anormale de certains parements ;

. exécution inacceptable du carrelage en pierre en rez-de-chaussée en raison d'une mauvaise planimétrie et de la pose des pierres laissant apparaître des creux et des bosses, variant de 5 mm à 2 cm sur une règle de trois mètres ;

. non-conformité aux normes DTU de la chape-béton de l'étage en composition et en épaisseur ;

. bandes mal collées ;

. disjonction entre deux plaques en rampant de toiture ;

. épaisseur de la cloison Placostyl plus importante que les blocs-portes intérieurs ;

Que l'expert a chiffré à la somme de 26. 673, 67 euros le montant des travaux de reprise, soit 18. 630, 38 euros pour les travaux de maçonnerie, 7. 792, 39 euros pour les travaux de plâtrerie et 250, 90 euros pour les travaux de menuiserie ;

Que les premiers juges ont justement retiré du coût des travaux de reprise une somme de 533, 57 euros correspondant au coût de la réfection de l'escalier à l'étage qui ne peut être mis à la charge de M. NunesDa Silva ;

Que les parties ne querellent pas le montant retenu par les premiers juges au titre du coût des travaux de reprise, soit la somme de 26. 140, 10 euros, pas plus qu'ils ne contestent le principe du trouble de jouissance et le montant alloué aux époux Sebbanede ce chef ;

Qu'enfin, ces derniers ne contestent pas la disposition du jugement déféré les condamnant au paiement du solde des travaux ;

Attendu que M. NunesDa Silvapoursuit un partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage au motif qu'il a fourni les plans de construction que l'entrepreneur a suivis ;

Mais attendu, tout d'abord, que l'absence de maître d'œ uvre ne saurait être reprochée au maître d'ouvrage et ne constitue pas une cause d'atténuation de la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'en l'absence de maître d'œ uvre, il appartient en effet à ce dernier d'exprimer des réserves ou d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur ses choix techniques ou sur le caractère inadapté des travaux demandés ou des plans fournis ;

Que, par ailleurs, M. NunesDa Silvane démontre pas que les époux Sebbaneseraient notoirement compétents en matière de travaux de bâtiment ;

Que la demande de l'appelant tendant à un partage de responsabilité ne peut par conséquent prospérer ;

Attendu que M. NunesDa Silva, qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande la condamnation de M. NunesDa Silvaà payer à M. et Mme Sebbanela somme supplémentaire de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances Iard la somme de 1. 000 euros sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M. Antonio NunesDa Silvaà payer à titre d'indemnités de procédure en cause d'appel la somme de 2. 000 euros (deux mille euros) à M. Jacques Sebbaneet Mme Zineb Najemépouse Sebbaneet celle de 1. 000 euros (mille euros) à la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances Iard ;

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par M. Antonio NunesDa Silvaet le condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux et la SCP Six Guillaume Six, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/03010
Date de la décision : 30/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-30;05.03010 ?
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