ARRÊT N o
du 11 / 04 / 2007
AFFAIRE No : 06 / 00343
BS / GP
René X...
C /
Anne Y..., Etienne Z...
A..., Pauline B... épouse C..., Georges X..., Antoinette D... épouse X...
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2007
APPELANT :
d'un jugement rendu le 13 Janvier 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY,
Monsieur René X...
R...
51270 FEREBRIANGES
Comparant, concluant et plaidant par Me Mirène E..., avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Madame Anne Q...
W...
51270 MONTMORT LUCY
Comparant, concluant et plaidant par la SELARL LE NUE-CARTERET, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur Etienne Z...
A...
...
75005 PARIS
Non comparant, ni représenté
Madame Pauline B... épouse C...
...
51130 VERTUS
Comparant, concluant et plaidant par la SCP ACG et ASSOCIES avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur Georges X...
...
51270 FEREBRIANGES
Comparant, concluant et plaidant par Me Mirène E..., avocat au barreau de PARIS,
Madame Antoinette D... épouse X...
...
51270 FEREBRIANGES
Comparant, concluant et plaidant par Me Mirène E..., avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Christine ROBERT, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2007,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Bertrand SHEIBLING, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte notarié du 28 décembre 1981, Pauline B... a donné à bail à Thierry X... une parcelle sise à ETOGES, lieudit les vignes de nuit, cadastrée sous le numéro ZE 240, d'une contenance de 31 a 25 ca pour une période de trente années courant à compter du 15 novembre 1981.
Thierry X... était également titulaire d'un bail à long terme portant sur une parcelle sise à FEREBRIANGES, lieudit les moutrons, cadastrée AI no 2 d'une contenance de 1 ha 31 a 36 ca, qui lui avait été consenti par Robert H... suivant acte notarié du 21 décembre 1982.
Thierry X... est décédé le 6 octobre 1998.
Suivant autorisation donnée par ordonnance du juge des tutelles d'EPERNAY du 17 mars 1999, Anne Q..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs Marion et Alexandre X..., a accepté pour leur compte la succession de Thierry X....
Par acte notarié du 28 août 1999, Etienne I..., venant aux droits de Robert J..., a donné à bail à René X..., frère du défunt, la parcelle cadastrée AI no 2 sises à FEREBRIANGES à compter rétroactivement du 1er mars 1998.
Aux termes d'un acte notarié en date des 17 et 20 septembre 1999, les époux Georges X..., parents du défunt, ont déclaré reprendre le bail portant sur la parcelle ZE 240 sise à ETOGES et ont cédé le droit au bail à leur fils René X... à compter du 5 octobre 1998.
Par lettres recommandées du 27 septembre 2003, Madame Anne Q..., agissant en son nom propre et en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Alexandre et Marion X..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'EPERNAY, aux fins de voir constater à son profit la poursuite des baux consentis à Monsieur Thierry X... sur les parcelles sises à FEREBRIANGES et à ETOGES, d'obtenir l'expulsion de Monsieur René X... ainsi que la désignation d'un expert chargé de déterminer le préjudice économique résultant du détournement des récoltes sur les parcelles en cause depuis 1998 et de se voir allouer une provision à valoir sur ce préjudice.
Par jugement du 13 janvier 2006, le Tribunal a :
Ordonné la jonction des procédures
S'est déclaré compétent pour connaître du litige
Dit que les baux portant sur les parcelles ZE 240 sise à ETOGES et AI 02 sise à FEREBRIANGES se sont transmis à la suite du décès de Monsieur Thierry X... à ses héritiers Alexandre et Marion X..., mineurs sous l'administration légale de leur mère Madame Anne Q... ;
Dit que Madame Anne Q... ne peut revendiquer, en son nom personne, l'existence d'un droit au bail portant sur ces parcelles
Annulé le bail consenti par Monsieur K... à Monsieur René X... par acte notarié du 27 août 1999 ainsi que l'acte de cession de bail en date des 17 et 20 septembre 1999 ;
Constaté que Monsieur René X... est occupant sans droit ni titre des parcelles ZE 240 sise à ETOGES et AI 02 sise à FEREBRIANGES ;
Dit que Monsieur René X... devra libérer les lieux de sa personne et de ses biens au plus tard un mois après la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Dit que faute de libérer volontairement les lieux de sa personne et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur René X..., à ses frais et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Rappelle qu'Alexandre et Marion X... sont tenus, envers les bailleurs, des obligations issues du bail ;
Ordonné une expertise et commet pour y procéder Joseph L...
M... (1 Rue prévôté 51390 VILLEDOMMANGE) avec mission de :
-les parties ayant régulièrement été convoquées, recueillir toutes explications nécessaires et se faire remettre tous documents utiles en relation avec la mission d'expertise ; au besoin, les annexer au support ;
-préciser dans quelles conditions et par qui les parcelles en cause ont été exploitées et les vendanges effectuées depuis le décès de Monsieur Thierry X..., intervenu le 6 octobre 1998 ;
-dire quelles ont été les charges exposées au titre de l'exploitation et les bénéfices qui en ont été retirés pendant la période examinée ;
-communiquer au tribunal tous éléments susceptibles de l'éclairer sur l'existence et l'étendue d'un préjudice subi par Alexandre et Marion X... ;
-chiffrer, s'il y a lieu, le préjudice subi par Alexandre et Marion X..., du fait de l'exploitation par autrui des terres dont ils étaient locataires ;
-recevoir les dires des parties et y répondre par écrit, en intégrant synthétiquement les dires et les réponses de l'expert dans le rapport d'expertise ;
Rejeté la demande de provision formée par Madame Anne Q... ;
Condamné Monsieur René X..., Monsieur et Madame Georges X..., à payer à Madame Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs Alexandre et Marion X..., une indemnité de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Monsieur René X... a régulièrement interjeté appel de cette décision
Vu les conclusions déposées par Monsieur René X... et les époux X... le 28 février 2007 et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter Madame Anne Q... de ses demandes.
Vu les conclusions déposées par Madame Anne Q..., agissant es qualité d'administratrice de ses deux enfants Alexandre et Marion, le 28 février 2007 et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur René X... au paiement d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires et de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 28 février 2007 par Madame Pauline B... épouse C... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande en substance de lui donner acte de ce qu'elle n'a pas d'observations particulières à formuler.
Etienne N..., régulièrement convoqué n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient de rejeter des débats la note en délibéré adressée par Anne Q..., sa production n'ayant pas été autorisée par la Cour.
I) SUR LA NULLITÉ DU BAIL DU 27 AOÛT 1999
Attendu qu'il est constant que par acte notarié du 27 août 1999, Etienne N... a donné à bail à René X..., frère de Thierry X..., la parcelle AI No 2 à FEREBRIANGES, exploitée par ce dernier jusqu'à son décès ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 411-34 du code rural et de l'article 1742 du code civil que si le preneur vient à décéder sans laisser de conjoint, d'ascendants ou de descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe néanmoins à ses héritiers ou ses légataires universels, et le bailleur a seulement la faculté de demander la résiliation du bail, dans le délai de six mois à compter de ce décès, à peine de forclusion ;
Attendu que Georges et René X... prétendent qu'ils remplissaient la condition d'exploitation exigée par l'article L 411-34 susvisé : qu'ils s'appuient sur un courrier adressé au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS par le bailleur, aux termes duquel celui-ci indiquait : " je n'ignorais pas que Thierry X... exploitait en société de fait avec son père, Monsieur Georges X... ", et sur le fait que Anne Q... a toujours plaidé qu'elle avait quitté FEREBRIANGES parce que Georges et René X... avaient toujours participé à l'exploitation et que cela lui pesait ;
Mais attendu que l'écrit d'Etienne O... précédemment rappelé est parfaitement insuffisant pour caractériser une participation à l'exploitation au sens du code rural, d'autant qu'il était de l'intérêt de celui-ci d'adopter la thèse des consorts X... pour éviter l'annulation du bail, étant en outre observé que Etienne K... fait état d'une exploitation avec Georges X... et non avec René X..., seul concerné par le bail en cause ;
Que par ailleurs, la cour n'a pas trouvé trace dans le dossier d'une quelconque reconnaissance de Anne Q... quant à une participation de Georges Y... et René X... à l'exploitation ;
Que le Tribunal a donc considéré à juste titre qu'il n'existait pas de descendants, de même que de conjoint ou descendants, ayant participé, au cours des cinq années précédant le décès de Thierry X..., à l'exploitation de ces parcelles ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le bailleur n'avait pas saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS d'une demande de résiliation de bail dans le délai de six mois suivant le décès, le tribunal en a exactement conclu que le bail du 21 décembre 1982 avait été transmis aux enfants du preneur, Alexandre et Marion X..., et que le bail du 27 août 1999 avait été établi au mépris de leurs droits ;
Que ce faisant et peu important que ce bail ait été publié au bureau des hypothèques, le Tribunal a prononcé à bon droit sa nullité ;
SUR LA NULLITÉ DE LA CESSION DE BAIL DES 17 et 20 SEPTEMBRE 1999
Attendu qu'aux termes de cet acte authentique en date des 17 et 20 septembre 1999, Pauline B... veuve C..., les époux Georges X... et René X... ont convenu que " par suite du décès de Monsieur Thierry X... et conformément à l'article L 411-34 du Code Rural, les parties requièrent le notaire soussigné de constater que le bail sus-énoncé reçu par maître P... le 28 décembre 1981 se trouvait être continué pour le temps qui en reste à courir par Monsieur Georges X... son père qui déclare effectivement avoir participé à l'exploitation de son fils notamment au cours des 5 années ayant précédé son décès " et Madame C... a déclaré consentir à l'exécution pure et simple de la cession de bail à Monsieur et madame Georges X... à monsieur René X....
Attendu que pour les motifs exposés précédemment Georges X... ne remplissait pas les conditions édictées par l'article L 411-34 du Code Rural pour revendiquer la poursuite du bail rural à son profit ;
Que dès lors la cession du bail opérée au profit de son fils a été justement déclarée nulle par les premiers juges ;
ooooo
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des baux en cause et la libération des lieux sous astreinte ;
Que les autres dispositions, qui sont la conséquence de cette annulation doivent être confirmées, étant rappelé qu'il incombera bien évidemment à Anne Q... de s'acquitter des fermages à l'égard de Pauline C... ;
Attendu qu'il n'apparaît pas que René X... ait fait preuve de résistance abusive et qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à son encontre.
Qu'en revanche, l'équité commande de faire application au profit de Anne Q... des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 800 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY le 13 janvier 2006
Y AJOUTANT,
Condamne René X... à payer à Anne Q... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne les consorts X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT