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26/03/2007 | FRANCE | N°06/00603

France | France, Cour d'appel de Reims, 26 mars 2007, 06/00603


ARRET No
du 26 mars 2007


R. G : 06 / 00603




SOCIETE AU BON COIN




c /



J...


X...













































OM




Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 MARS 2007


APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 08 Février 2006 par le Président du Tribunal de Gra

nde Instance de REIMS,


SOCIETE AU BON COIN
2 place de l'Hôtel de ville
51170 FISMES


COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-François Y..., avocat au barreau de REIMS,


INTIMEES :


Madame Paulette Z... épouse X...


...

...

ARRET No
du 26 mars 2007

R. G : 06 / 00603

SOCIETE AU BON COIN

c /

J...

X...

OM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 MARS 2007

APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 08 Février 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS,

SOCIETE AU BON COIN
2 place de l'Hôtel de ville
51170 FISMES

COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-François Y..., avocat au barreau de REIMS,

INTIMEES :

Madame Paulette Z... épouse X...

...

51430 TINQUEUX
Madame Sylvie X... épouse A...

...

51430 TINQUEUX

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Arnaud B..., avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 1er mai 1930 les époux Z... ont donné à bail commercial aux époux C... des locaux sis à Fismes.
Ce bail a été renouvelé par la suite notamment par acte du 8 décembre 1993 au profit de la SARL Au bon coin (la société).

Le 12 octobre 2005, Madame Z... épouse X... et Madame A..., sa fille, en qualité d'usufruitière et de nue-propriétaire des locaux ont fait délivrer à la société un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement d'une somme de 2 661,30 € au titre des loyers impayés pour trois trimestres de l'année 2005 et de leur fournir une quittance d'assurance pour 2005, outre certificat de ramonage de la cheminée.

Par ordonnance de référé du 8 février 2006, le président du Tribunal de grande instance de Reims a, notamment, constaté la résiliation du bail du 8 décembre 1993 au 13 novembre 2005, a ordonné libération des lieux, a condamné la société à payer une somme de 2 881,70 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers et charges arrêté au 31 mars 2006 et a fixé à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle.

La société a interjeté appel le 28 février 2006.
Elle soutient que le décompte retenu par le juge des référés est erroné en ce que le solde dû s'élève à 342 € et ne pouvait être arrêté au 31 mars 2006 avant terme échu.
Subsidiairement, il est affirmé que des versements de 1 060 € et 1 840 € ont été effectués les 12 janvier et 30 juin 2006.
En toutes hypothèses, il est demandé le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil afin de s'acquitter du solde et de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Les intimées affirment qu'au 8 février 2006, la dette de la société s'élevait à la somme de 2 881,70 €, le loyer dû pour le 1er trimestre 2006 devenant immédiatement exigible après constat de résiliation du bail.
L'attestation d'assurance et le certificat de ramonage également demandés dans le commandement précité n'auraient pas été produits dans le délai imparti ni de façon complète.
Faute d'être débitrice de bonne foi, l'appelante ne pourrait valablement invoquer les dispositions de l'article 1244-1 précité.
Enfin, il est demandé paiement de la somme de 2 366,45 € (somme initialement due plus indemnités d'occupation du 1er février 2006 au 6 février 2007 moins les acomptes versés), outre confirmation de l'ordonnance querellée pour le surplus, sauf à ordonner l'expulsion dans les 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 17 et 23 janvier 2007, respectivement pour les intimées et l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2007.

**

*

MOTIFS

Sur la demande principale :

Le bail commercial renouvelé par avenant du 8 décembre 1993 renvoie au contrat initial quant aux obligations du locataire, lequel doit, outre paiement du loyer à échéance, notamment pourvoir au ramonage des cheminées et faire assurer le mobilier, matériel et marchandises contre l'incendie, contre les risques locatifs et les recours des voisins.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 octobre 2005 réclamait paiement, dans le délai d'un mois à compter de cette date, d'une créance de 2 661,30 € soit un solde de loyer du 1er trimestre 2005 de 580,90 €, ainsi que les loyers de 1 040,20 € pour les 2ème et 3ème trimestres 2005, fourniture d'un certificat de ramonage de la cheminée et quittance d'assurances pour l'année 2005.

La société produit un certificat de ramonage présentant une date surchargée ce qui ne permet pas de vérifier si le délai d'un mois a été ou non respecté.
L'attestation d'assurance en date du 12 janvier 2006 ne vaut que pour la période allant du 13 juillet 2005 au 12 juillet 2006 et ne porte que sur le local à usage de café et non sur les chambres louées aux étages.
Enfin, dans le délai précité, la société n'a versé que deux acomptes de 500 et 300 € les 17 et 25 octobre 2005, un paiement partiel de 1 060 € intervenant en janvier 2006.

Le 14 décembre 2005, la SCP Blanc, huissier de justice à Fismes, a attesté que la société a réglé les loyers dûs jusqu'au 1er trimestres 2005 avec un acompte de 219,10 € sur le 2ème trimestre.
La somme de 500 € payée en août 2005 a été prise en compte dans le décompte ci-dessus auquel a procédé l'huissier de justice comme les virements de 500 et 300 €.

Force est de constater, cependant, que dans le délai imparti par le commandement précité ni le solde dû pour le 2ème trimestre ni le loyer du 3ème trimestre 2005 n'ont été réglés.

En conséquence, au regard des manquements contractuels avérés et non sérieusement contestés, le juge des référés a, à bon droit, constaté la résiliation de plein droit du bail litigieux par le seul jeu de la clause résolutoire.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :

L'octroi de délais en application des articles 1244-1 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce suspend nécessairement les effets de la clause résolutoire.

Ici, si l'appelante a procédé par la suite à des paiements partiels, après trois commandements de payer successifs, elle a toutefois persisté dans l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.

Par ailleurs, il n'est fourni aucun élément sur la situation de la débitrice pour apprécier l'opportunité de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes :

1o) Les intimées établissent que leur créance au 6 février 2007 s'élève à 2 366,45 € soit la somme de 2 881,70 € due effectivement selon le décompte précis produit incluant le loyer du premier trimestre 2006 exigible au 1er février, celle de 4 507,75 € au titre des indemnités d'occupation de février 2006 à février 2007, déduction faite des acomptes versés à hauteur de 5 023 €.

Cette dette inférieure à la somme fixée par ordonnance de référé entraîne infirmation sur ce seul point.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

2o) La décision dont appel sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la libération des lieux et l'expulsion de tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu'il soit besoin d'ajouter à cette mesure une astreinte de 1 000 € par jour de retard.

3o) La société paiera aux intimées une somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

La SCP Delvincourt bénéficiera des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

-Confirme l'ordonnance de référé du 8 février 2006 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Au bon coin à payer à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers la somme arrêtée le 31 mars 2006 à 2 881,70 €,

Statuant à nouveau sur ce seul point :

-Condamne la SARL Au bon coin à payer à Mmes X... et A..., à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation impayées au 6 février 2007, la somme de 2 366,45 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Y ajoutant :

-Condamne la SARL Au bon coin à payer à Mmes X... et A... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-Rejette toutes les autres demandes,

-Condamne la SARL Au bon coin aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de la SCP Delvincourt et associés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/00603
Date de la décision : 26/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-26;06.00603 ?
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