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06/03/2007 | FRANCE | N°07/00185

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre des appels correctionnels, 06 mars 2007, 07/00185


DOSSIER N 06/ 00536
ARRÊT DU 06 MARS 2007
No : 07/

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MARDI 06 MARS 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de Reims du 28 MARS 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... René, né le 23 Mars 1949 à SOISSONS, de nationalité française
Demeurant...
Jamais condamné
Libre, comparant
Assisté de Maître CORNU Jean-François, avocat au barreau de REIMS
SA CHAMPAGNE X...
33/ 35 ru

e de clausets-51100 REIMS
Pris en la personne de son représentant légal Monsieur René X...
comparant, Assisté de Maî...

DOSSIER N 06/ 00536
ARRÊT DU 06 MARS 2007
No : 07/

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MARDI 06 MARS 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de Reims du 28 MARS 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... René, né le 23 Mars 1949 à SOISSONS, de nationalité française
Demeurant...
Jamais condamné
Libre, comparant
Assisté de Maître CORNU Jean-François, avocat au barreau de REIMS
SA CHAMPAGNE X...
33/ 35 rue de clausets-51100 REIMS
Pris en la personne de son représentant légal Monsieur René X...
comparant, Assisté de Maître CORNU Jean-François, avocat au barreau de REIMS

LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, 18/ 22 rue de Charonne-75011 PARIS
Partie intervenante, appelant
Représentée par Maître HEBRARD-MINC Dominique, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BANGRATZ,
Conseillers : Madame HUSSENET,
Monsieur GODINOT,

COMPOSITION DE LA COUR, au prononcé de l'arrêt :
Président : Monsieur BANGRATZ,
Conseillers : Madame HUSSENET,
Madame LEDRU.

GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Monsieur D. BERNOCCHI

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur ECHAPPÉ, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement, a déclaré
X... René

coupable d'OMISSION OU INEXACTITUDE DANS SA COMPTABILITÉ MATIÈRES PAR UN ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ, courant 1999, 2000, 2001 et 2002, à SOISSONS et REIMS, en tout cas depuis temps non prescrit, NATINF 025417, infraction prévue par les articles 1798- BIS § II, 302- G § III, 286- I ANX. II, 286- J ANX. II du Code général des impôts et réprimée par les articles 1798- BIS § II, 1800, 1804- B du Code général des impôts

coupable d'INFRACTION FISCALE A LA LÉGISLATION SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES : CONTREFAÇON D'EFFET EMIS PAR LE TRÉSOR PUBLIC AVEC SON TIMBRE OU SA MARQUE, courant 1999, 2000, 2001 et 2002, à SOISSONS et REIMS, en tout cas depuis temps non prescrit, NATINF 001328, infraction prévue par les articles 1791, 1799 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1791, 1800, 1804- B du Code général des impôts

coupable de CIRCULATION EN SUSPENSION DE DROIT D'ALCOOL, BOISSON ALCOOLIQUE OU TABAC MANUFACTURE SANS DOCUMENT ADMINISTRATIF D'ACCOMPAGNEMENT, courant 1999, 2000, 2001 et 2002, à SOISSONS et REIMS, en tout cas depuis temps non prescrit, NATINF 022939, infraction prévue par les articles 302- B, 302- L, 302- M § I du Code général des impôts, les articles 1, 2 du Règlement CEE 92-2719 DU 11/ 09/ 1992 et réprimée par les articles 1791, 1800, 1804- B du Code général des impôts

coupable de DÉTENTION NON DÉCLARÉE D'UNE QUANTITÉ DE SUCRE SUPÉRIEURE A 25 KG PAR DÉTENTEUR DE VIN, VENDANGE, MOUT, LIE OU MARC DE RAISIN, courant 1999, 2000, 2001 et 2002, à SOISSONS et REIMS, en tout cas depuis temps non prescrit, NATINF 020909, infraction prévue par les articles 423 1799 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1791, 1794 4, 1800 du Code général des impôts

coupable de NON RESPECT DES MESURES PRISES POUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES VINS : FABRICATION DE VIN MOUSSEUX AUTRE QUE " CHAMPAGNE " DANS LA ZONE CHAMPAGNE VITICOLE DÉLIMITÉE, courant 1999, 2000, 2001 et 2002, à SOISSONS et REIMS, en tout cas depuis temps non prescrit, NATINF 022036, infraction prévue par l'article 1804 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1800, 1804 et 1800- B du Code général des impôts

SA CHAMPAGNE X...

coupable d'OMISSION OU INEXACTITUDE DANS SA COMPTABILITÉ MATIÈRES PAR UN ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ, courant 1999, 2000, 2001 et 2002, à SOISSONS et REIMS, en tout cas depuis temps non prescrit, NATINF 025417, infraction prévue par les articles 1798- BIS § II, 302- G § III, 286- I ANX. II, 286- J ANX. II du Code général des impôts et réprimée par les articles 1798- BIS § II, 1800, 1804- B du Code général des impôts

coupable d'INFRACTION FISCALE A LA LEGISLATION SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES : CONTREFAÇON D'EFFET EMIS PAR LE TRÉSOR PUBLIC AVEC SON TIMBRE OU SA MARQUE, courant 1999, 2000, 2001 et 2002, à SOISSONS et REIMS, en tout cas depuis temps non prescrit, NATINF 001328, infraction prévue par les articles 1791, 1799 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1791, 1800, 1804- B du Code général des impôts

coupable de CIRCULATION EN SUSPENSION DE DROIT D'ALCOOL, BOISSON ALCOOLIQUE OU TABAC MANUFACTURE SANS DOCUMENT ADMINISTRATIF D'ACCOMPAGNEMENT, courant 1999, 2000, 2001 et 2002, à SOISSONS et REIMS, en tout cas depuis temps non prescrit, NATINF 022939, infraction prévue par les articles 302- B, 302- L, 302- M § I du Code général des impôts, les articles 1, 2 du Réglement. CEE 92-2719 DU 11/ 09/ 1992 et réprimée par les articles 1791, 1800, 1804- B du Code général des impôts

coupable de DETENTION NON DECLAREE D'UNE QUANTITE DE SUCRE SUPERIEURE A 25 KG PAR DETENTEUR DE VIN, VENDANGE, MOUT, LIE OU MARC DE RAISIN, courant 1999, 2000, 2001 et 2002, à SOISSONS et REIMS, en tout cas depuis temps non prescrit, NATINF 020909, infraction prévue par les articles 423 1799 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1791, 1794 4, 1800 du Code général des impôts

coupable de NON RESPECT DES MESURES PRISES POUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES VINS : FABRICATION DE VIN MOUSSEUX AUTRE QUE " CHAMPAGNE " DANS LA ZONE CHAMPAGNE VITICOLE DÉLIMITÉE, courant 1999, 2000, 2001 et 2002, à SOISSONS et REIMS, en tout cas depuis temps non prescrit, NATINF 022036, infraction prévue par l'article 1804 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1800, 1804 et 1800- B du Code général des impôts

Et par application de ces articles, a condamné
X... René :

- pour la tenue irrégulière de comptabilité matière :
- à 200 euros d'amende et 9059 euros de pénalités
-et, solidairement avec la SARL CHAMPAGNE X..., à 200 euros d'amende et 2535 euros de pénalités ;

- pour la détention et l'utilisation de capsules représentatives de droits contrefaites :
- à 200 euros d'amende et 98 euros de pénalités
-et, solidairement avec la SARL CHAMPAGNE X..., à 200 euros d'amende et 2120 euros de pénalités ;

- pour le défaut de paiement du droit de circulation sur les vins mousseux :
- solidairement avec la SARL CHAMPAGNE X..., à 200 euros d'amende et 2109 euros de pénalités ;

- pour le transport de vendanges fraîches sans titre de mouvement :
- solidairement avec la SARL CHAMPAGNE X..., à 200 euros d'amende et 200 euros de pénalités ;

- pour le défaut de déclaration de détention et d'utilisation de sucre par quantité supérieure à 25 kg :
- à 200 euros d'amende et 156 euros de pénalités ;

- pour l'infraction aux règles relatives aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins :
- solidairement avec la SARL CHAMPAGNE X..., à 250 euros d'amende et 251 175 euros de pénalité égales à une fois la valeur des vins,

- solidairement avec la SARL CHAMPAGNE X..., au paiement des droits fraudés soit 2109 euros ;

- prononcé la confiscation des 159 hl de vin blanc en cercle annoncé AOC champagne et 39118 bouteilles de vin annoncé AOC Champagne saisis au procès-verbal, dont René X... a été désigné gardien, ou en cas de disparition, condamne solidairement la SARL CHAMPAGNE X... et René X... au paiement de leur valeur estimée au procès-verbal à 452 385 euros ;

- prononcé la confiscation de 2074 capsules réellement saisies ;

- prononcé la confiscation des 157, 42 hl de vins tranquilles, 112, 14 hl de vins mousseux, 195kg de sucre et 111 636 capsules CRD timbre bleu 75 cl saisis au procès verbal dont René X... a été désigné gardien, ou en cas de disparition, condamne René X... au paiement de leur valeur estimée au procès-verbal à 31 484 euros pour les vins tranquilles, 44 858 euros pour les vins mousseux, 156 euros pour le sucre et 334 902 euros pour les capsules CRD ;

- prononcé la confiscation des 239 bouteilles de 0, 75 cl de vin déclaré AOC Champagne revêtues de capsules contrefaites et de 1 323 capsules contrefaites réellement saisies

et condamné
La SA CHAMPAGNE X...

- pour la tenue irrégulière de comptabilité matière :
- solidairement avec René X..., à 200 euros d'amende et 2 535 euros de pénalités ;

- pour la détention et l'utilisation de capsules représentatives de droits contrefaites :
- solidairement avec René X..., à 200 euros d'amende et 2 120 euros de pénalités ;

- pour le défaut de paiement du droit de circulation sur les vins mousseux :
- solidairement avec René X..., à 200 euros d'amende et 2 109 euros de pénalités ;

- pour le transport de vendanges fraîches sans titre de mouvement :
- solidairement avec René X... à 200 euros d'amende et 200 euros de pénalités ;

- pour l'infraction aux règles relatives aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins :
- solidairement avec René X..., à 250 euros d'amende et 251 175 euros de pénalité égales à une fois la valeur des vins,

- solidairement avec René X..., au paiement des droits fraudés soit 2109 euros ;

- prononce la confiscation des 159 hl de vin blanc en cercle annoncé AOC champagne et 39 118 bouteilles de vin annoncé AOC Champagne saisis au procès-verbal, dont René X... a été désigné gardien, ou en cas de disparition, condamne solidairement la SARL CHAMPAGNE X... et René X... au paiement de leur valeur estimée au procès-verbal à 452 385 euros ;

- prononce la confiscation de 2074 capsules réellement saisies ;

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... René, le 28 Mars 2006
M. le Procureur de la République, le 28 Mars 2006 contre Monsieur X... René
La DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, le 04 Avril 2006 contre Monsieur René X... et la SA CHAMPAGNE X...

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 6 février 2007, Monsieur le Conseiller GODINOT a constaté l'identité des prévenus.

Ont été entendus :

Monsieur GODINOT, en son rapport ;

X... René et la SA CHAMPAGNE X... en leurs interrogatoires et moyens de défense et leur avocat sur des exceptions de nullité ;

Me HEBRARD-MINC, Avocat de la partie intervenante en sa plaidoirie ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Me CORNU, Avocat des prévenus en sa plaidoirie ;

Monsieur René X... ayant eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 06 MARS 2007 à 13 heures 30.

DÉCISION :

Rendue publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

a) sur la forme

Attendu que les appels, réguliers en la forme ont été interjetés dans les délais légaux.
Qu'ils sont donc recevables

b) sur les exceptions de nullité

Vu les articles 385 et 454 du code de procédure pénale,

Attendu que le conseil des prévenus a soulevé avant toute défense au fond quatre exceptions de nullité :
- la première qui concerne la société CHAMPAGNE X...visant à obtenir l'annulation de toutes les diligences consécutives à la notification de l'ordonnance rendue par le Président du TGI de Reims au motif qu'elle a été signifiée à une personne qui n'était pas habilitée à la recevoir,
- la seconde qui concerne tant la société CHAMPAGNE X...que Monsieur René X... lui même, visant à ce que soit tirées les conséquences du fait que les procès verbaux n'ont pas été portés à la connaissance des juges ayant délivré les autorisations de visites domiciliaires,
- la troisième qui concerne tant la société CHAMPAGNE X...que Monsieur René X... au motif d'une part que la procédure d'expertise initiale des bouteilles suspectées n'a pas été contradictoire et d'autre part du fait que la visite domiciliaire a dépassé l'heure légale,
- la quatrième qui concerne également tant la société CHAMPAGNE X...que Monsieur René X... au motif que les résultats des analyses ne leur ont été communiqués que tardivement en sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de les discuter ;

Attendu sur le premier point qu'il convient de rappeler que l'article L 38 du Livre des procédures fiscales dispose que l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'en l'absence de ceux-ci, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en l'espèce, outre que la notification verbale a été faite à l'occupant des lieux, soit à Monsieur Christophe X..., elle l'a également été faite par remise en mains propres au gérant de la société qui reconnaît l'avoir reçue ; qu'en tout état de cause la notification de ladite ordonnance a pour but essentiel que de faire courir le délai du pourvoi ; qu'en l'espèce la Cour constate que ce recours a été exercé dans le délai par la Société X... ;

Attendu sur le deuxième point qu'il apparaît que les Procès verbaux ont été remis dans le délai aux greffes respectifs des juges ayant autorisés les visites domiciliaires (remis le 28/ 10/ 02 au greffe du TGI de Reims et le 25/ 10/ 02 au greffe du TGI de Soissons) ; qu'il importe peu qu'il n'aient pas été remis personnellement au juge ayant autorisé la visite dès lors que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'exécution de la mesure ordonnée ;

Attendu sur le troisième point qui comporte deux critiques distinctes, que selon l'article 38 du LPF :
1o) le juge qui autorise la visite domiciliaire motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laisse présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ;
2) si la visite ne peut être commencée ni avant six heures ni après vingt et une heure, aucun texte n'en précise une heure limite pour la fin ;

Attendu sur le quatrième point, et pour regrettable que soit le fait que les analyses du laboratoire interrégional des douanes de Paris datées des 24, 26, 27 et 31 décembre n'aient pas été jointes au procès verbal de notification d'infraction du 24 février 2003 contrairement à ce que soutient la Direction générale des douanes et droits indirects, la Cour constate cependant que l'intéressé en a eu connaissance largement avant l'audience et a donc pu les discuter en sorte qu'il n'y a pas de grief ;

Attendu qu'il résulte de cette analyse qu'aucune des exceptions soulevées ne peut être retenue en sorte que la Cour confirmera le rejet des exceptions de nullité invoquées ;

c) au fond

1o) au titre de la culpabilité

Attendu qu'il résulte de la lecture des procès-verbaux d'audition établis les 25 octobre 2001 et 6 novembre 2002 que le prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à savoir : la tenue irrégulière de la comptabilité matière, la détention et l'utilisation de capsules représentatives de droit contrefaites, le défaut de paiement du droit de circulation sur les vins mousseux, le transport de vendanges fraîches sans titre de transport, la détention sans déclaration de sucre au-delà de 25 kg et la fabrication de vin mousseux à l'intérieur de la Champagne viticole en dépassement des limites ; qu'à l'audience il a réitéré cette reconnaissance des faits, qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité.

2o) au titre des sanctions

Attendu qu'en raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la connaissance qu'avait Monsieur René X... de ce qu'il agissait en fraude, les sanctions prononcées par les premiers juges seront confirmées ;

Attendu que la Cour y ajoutera la condamnation solidaire de Monsieur René X... et la SARL CHAMPAGNE X... au paiement d'une somme supplémentaire correspondant aux ventes réalisées en fraude, lesquelles ont nécessairement échappées à la saisie ; que sur la base des ventes reconnues, soit 111 636 bouteilles sur une période de dix ans, la condamnation sur la base de la période non prescrite, soit 3 ans, sera de 33 490 bouteilles soit l'équivalent en euros de 251 175 € ;

Attendu en revanche que la Cour dira qu'il n'y a pas lieu à prononcer la fermeture des établissements exploités par la SARL CHAMPAGNE X... à Reims et par Monsieur René X... à Soissons ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement

En la forme

Déclare les appels recevables en la forme ;

Rejette les exceptions de nullité soulevées,

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur René X... et la SARL CHAMPAGNE X... au paiement d'une somme de deux cent cinquante et un mille cent soixante quinze euros (251 175 €) tenant lieu de confiscation du vin ayant échappé fictivement à la saisie,

Dit qu'il n'y a pas lieu à fermeture des établissements exploités par la SARL CHAMPAGNE X... à Reims et par Monsieur René X... à Soissons,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT EUROS (120 EUROS) dont est redevable chaque condamné ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BERNOCCHIB. BANGRATZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre des appels correctionnels
Numéro d'arrêt : 07/00185
Date de la décision : 06/03/2007

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article L. 38 du livre des procédures fiscales -

Il résulte de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, autorisant les visites pour la recher- che et la constatation des infractions, doit être notifiée verbalement et sur pla- ce, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'en l'absence de ceux-ci, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception dans le but de faire courir le délai du pourvoi. Le pourvoi ayant été exercé dans les délais, respecte la procédure, la notification verbale faite à l'occupant des lieux puis faite par remise en mains propres au gérant de la société qui reconnaît l'avoir reçu


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Reims, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-03-06;07.00185 ?
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