ARRET N º
du. 07 février 2007
R.G : 06 / 01654
X...
K...
cl
S.C.P. DARGENT-MORANGE-TIRMANT
BB
7 FEV. 2007
Formule exécutoire le : à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2007 et signé par Monsieur Bernard BANGRATZ, Président de Chambre, conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1 º SECTION
ARRET DU 07 FEVRIER 2007
APPELANTS :
d'une ordonnance rendue le 10 Janvier 2006 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de REIMS,
Monsieur Jorge X... BERNAT
...
51100 REIMS
Madame Aimable Y...épouse X...
...
51100 REIMS
COMPARANT par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour,
INTIMEE :
S.C.P. DARGENT-MORANGE-TIRMANT, mandataires judiciaires, représentée Maître Z...es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur François A...et de Madame A...née B....
...
51715 REIMS CEDEX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-François C..., avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Monsieur CIRET, Conseiller
Madame MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2007,
ARRET :
1
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de François D...et de son épouse Sylvie née ADNOT, le juge commissaire du tribunal de commerce de REIMS a rejeté par ordonnance du 10 Janvier 2006 la créance déclarée par les époux X... BERNAT Jorge et Aimable née CRETE.
Ces derniers interjetant régulièrement appel du jugement mais ne soutenant pas leur appel une ordonnance de radiation intervenait le 3 Mai 2006.
M º DARGENT ès qualités de liquidateur des époux A...reprenant l'instance, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des appelants in solidum aux entiers dépens exposés par eux, les siens devant être employés en frais privilégiés de la procédure collective avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX et Associés.
M º DARGENT observe que l'appel entrepris est mal fondé d'autant qu'aucune critique n'a été élevée à l'encontre de l'ordonnance querellée.
SUR CE ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Attendu qu'en l'absence de conclusions des appelants et de tout moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de l'ordonnance déférée qui doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ainsi que sollicité par l'intimé ;
Attendu que les appelants supporteront leurs dépens, ceux de M º DARGENT ès qualités, devant être employés en frais privilégiés de la procédure collective avec faculté de recouvrement direct par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civle ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme l'ordonnance de monsieur le juge commissaire de la liquidation des époux A...du 10 Janvier 2006 ;
Y ajoutant ;
2
Laisse aux appelants la charge de leurs dépens, dit que ceux de M º DARGENT seront employés en frais privilégiés de la procédure collective avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT