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22/01/2007 | FRANCE | N°06/00028

France | France, Cour d'appel de Reims, 22 janvier 2007, 06/00028


ARRET Nº

du 22 janvier 2007



R.G : 06/00028





DERRIERE







COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 22 JANVIER 2007





CS



d'un jugement rendu le 07 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES

Monsieur André DERRIERE 11 place de l'Eglise

02190 NEUFCHATEL SUR AISNE

COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jérome BERNS, avocat au barreau de REIMS,

INTIME :

Monsieur Alain A...
B... en Bas

77320 JOUY SUR MORIN

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BOUCHER ...

ARRET Nº

du 22 janvier 2007

R.G : 06/00028

DERRIERE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 22 JANVIER 2007

CS

d'un jugement rendu le 07 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES

Monsieur André DERRIERE 11 place de l'Eglise

02190 NEUFCHATEL SUR AISNE

COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jérome BERNS, avocat au barreau de REIMS,

INTIME :

Monsieur Alain A...
B... en Bas

77320 JOUY SUR MORIN

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BOUCHER TULPIN Avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Christine SOUCIET, Conseiller, et Madame Florence MATHIEU, Conseiller, ont entendus les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame BRETON, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller

Madame MATHIEU, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé, DEBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2007,

ARRET:

Prononcé le 22 Janvier 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Madame BRETON, Conseiller, et Madame THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire

cl BRACONNIER

1

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;

Par convention sous seing privé du 20 septembre 1998 Monsieur André C..., qui désirait prendre sa retraite, a cédé à Monsieur Alain A... un cheptel vif de 91 têtes.

Par assignation du 9 mars 2000 Monsieur Alain A..., se plaignant des conditions de cession des bêtes, a saisi le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE MEZIERES pour solliciter :

- initialement la résolution de la vente, la restitution du prix et le remboursement des frais d'entretien du bétail

- puis en cours de procédure la réparation de son préjudice financier représentant la différence entre le prix d'achat et le prix de vente à l'équarrisseur et les frais d'entretien

- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus des dépens

Par jugement du 9 novembre 2001 Monsieur André C... a été condamné à payer à Monsieur Alain A... la somme de 22 233,37 Euros en réparation de ses préjudices et 609,80 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ce dernier étant débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

Par arrêt du 7 avril 2003 la Cour d'Appel de Reims a :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- débouté en l'état Monsieur Alain A... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice qui lui a été causé par les manquements de Monsieur André DERRIERE à ses obligations contractuelles au titre de la vente du cheptel vif intervenue le 20 septembre 1998

- fait masse des dépens de première instance et d'appel et les a partagés par moitié entre les parties

- débouté les parties de leurs autres prétentions

Par assignation du 8 janvier 2004, Monsieur Alain A... a assigné Monsieur André DERRIERE devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE MEZIERES pour obtenir la réparation de son préjudice financier, le remboursement des frais d'entretien du cheptel vendu pour un montant total de 21 831,82 Euros et une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus des dépens ;

Par jugement du 7 mai 2004 le tribunal a déclaré la demande recevable au regard de l'article 481 du nouveau code de procédure civile et

2

a condamné Monsieur André DERRIERE à payer à Monsieur Alain A... la somme de 10 194,47 Euros en réparation de son préjudice et 300 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus des dépens ;

Monsieur André C... a interjeté appel du jugement ;

En application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelant et l'intimé à leurs conclusions signifiées les 3 janvier et 17 octobre 2006 tendant à ce que la Cour :

pour Monsieur André C..., appelant

-à titre principal, déclare Monsieur Alain A... irrecevable en ses demandes au regard de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 7 avril 2003

-à titre subsidiaire au débouté des réclamations

-à la condamnation de Monsieur Alain A... à lui payer 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral, 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus des dépens

pour Monsieur Alain A..., intimé

-confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions - déboute Monsieur André DERRIERE de toutes ses réclamations

-condamne l'appelant à lui régler une somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus des dépens

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2006, les plaidoiries ont été entendues le 21 novembre 2006 et le délibéré a été fixé au 22 janvier 2007 ;

Sur ce :

Attendu que la Cour d'Appel de Reims en son arrêt du 7 avril 2003 a débouté en l'état Monsieur Alain A... de ses prétentions au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice financier allégué résultant du manquement de Monsieur André DERRIERE à ses obligations contractuelles dans le cadre de la cession de cheptel du 20 septembre 1998 ;

Attendu que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision statuant au fond ;

Attendu que l'assignation régularisée par Monsieur Alain A... le 8 janvier 2004, ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2004 frappé d'appel, concerne les mêmes parties et procède des mêmes

3

causes que la procédure ayant abouti au jugement du 9 novembre 2001 puis à l'arrêt du 7 avril 2003 ;

Que dés lors l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt définitif du 7 avril 2003 s'opposait à la seconde demande de Monsieur Alain A... ;

Que Monsieur Alain A... doit en conséquence être déclaré irrecevable en ses demandes ;

Attendu que l'on cherche en vain dans le dossier de Monsieur André DERRIERE des éléments justifiant de l'existence d'un préjudice moral qu'il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts ;

Qu'il doit donc être débouté de sa réclamation formulée à ce titre ;

Qu'au regard des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrpétibles qu'elle a pu exposer ;

Attendu que Monsieur Alain A... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 7 mai 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE MEZIERES ;

Statuant à nouveau ,

Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Monsieur Alain A... au titre du préjudice financier qui lui a été causé par les manquements de Monsieur André DERRIERE à ses obligations contractuelles au titre de la vente du cheptel vif intervenue le 20 septembre 1998 ;

Déboute Monsieur André DERRIERE de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs réclamations sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Alain A... en tous les dépens de première instance et d'appel et pour ceux d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Me ESTIVAL, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/00028
Date de la décision : 22/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-22;06.00028 ?
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