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22/01/2007 | FRANCE | N°05/01667

France | France, Cour d'appel de Reims, 22 janvier 2007, 05/01667


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-10 SECTION

APPELANTES:

d'un jugement rendu le 03 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES

Madame Janine X... veuve Y...


...


Mademoiselle Jessica Y...


...


COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Hélène BUREAU-HERLET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES :

Cie d'assurances AXA FRANCE COLLECTIVITES ...


75009 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT -

JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître A... Avocat.

Société AIG VIE

Tour Aig

92079 PARIS LA ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-10 SECTION

APPELANTES:

d'un jugement rendu le 03 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES

Madame Janine X... veuve Y...

...

Mademoiselle Jessica Y...

...

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Hélène BUREAU-HERLET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES :

Cie d'assurances AXA FRANCE COLLECTIVITES ...

75009 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître A... Avocat.

Société AIG VIE

Tour Aig

92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX SA AIG EUROPE

Tour A.I.G.

75000 PARIS LA DEFENSE

COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME B..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître ROINE avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Florence MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la Cour lors de son delibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame BRETON, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre Monsieur BRESCIANI, Conseiller

Madame MATHIEU, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2007,

ARRET:

Prononcé le 22 Janvier 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Madame BRETON, Conseiller, et Madame THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire

ARRET

du 22 janvier 2007

R.G : 05/01667

RUELLE DENEUVILLE

cl

Cie d'assurances AXA FRANCE COLLECTIVITES Société AIG VIE

SA AIG EUROPE

à Madame Janine X... la somme de 65 958,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2002, une rente viagère mensuelle

1 DÉCISION :

par contrat du 21 novembre 1995 intitulé " RENTAVIE" Monsieur Jean-Louis Y... a souscrit une assurance décès accidentel auprès des SA AIG EUROPE et AIG VIE ( anciennement ALICO) au bénéfice de Madame Janine X... à effet au 14 novembre 1995 ;

un avenant a été signé en 1998 pour augmenter les garanties.

Un contrat "AVENIR FAMILIAL" complété par une assurance "dotation enfant" a été souscrit par Monsieur Jean-Louis Y... à effet au 16 avril 1993 auprès de La compagnie UNIE EUROPE VIE.

Le 23 juin 1995 Monsieur Jean-Louis Y... a également souscrit auprès de SA AIG EUROPE un contrat d'assurance "PRÉVOYANCE ACCIDENT"au bénéfice de madame Jessica Y... sa fille.

Monsieur Jean-Louis Y... est décédé le 10 avril 2002 à la suite d'un accident de la circulation.

N'ayant pas obtenu de SA AIG EUROPE les garanties auxquelles elles prétendent en vertu des contrats sus visés Madame Janine X... et madame Jessica Y... ont assigné SA AIG EUROPE et SA AIG VIE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE d'abord puis, sur déclaration d'incompétence, par actes des 21 et 23 janvier 2004 elles ont saisi le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES d'une demande d'indemnisation à l'encontre tant de la SA AIG EUROPE et la SA AIG VIE que de la compagnie AXA FRANCE VIE.

Par jugement du 3 juin 2005 le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES a débouté Madame Janine X... et Madame Jessica Y... de leur demande contre la compagnie AXA FRANCE VIE, de leur demande contre la SA AIG EUROPE et la SA AIG VIE, débouté la SA AIG EUROPE et la SA AIG VIE de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné Madame Janine X... et Madame Jessica Y... au paiement des dépens.

Madame Janine X... et Madame Jessica Y... ont relevé appel de ce jugement

Par conclusions dernières, notifiées le 13 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé expressément pour un exposé complet des moyens développés elles demandent à la cour d'infirmer le jugement, de constater que l'accident subi par Monsieur Jean-Louis Y... ouvre droit à garantie, de condamner la SA AIG EUROPE à verser :

à Madame Jessica Y... la somme de 76 224,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2002 au titre du contrat PREVOYANCE ACCIDENT

2

de 2 155,54 euros à compter rétroactivement du 31 août 2002, une rente complémentaire de 5 567,82 euros pendant 12 mois à compter du 31 août 2002 au titre du contrat RENTAVIE

elles réclament la condamnation des intimées à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 3 000 euros en en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions dernières, notifiées le 10 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé expressément pour un exposé complet des moyens développés la SA AIG EUROPE et la SA AIG VIE, formant appel incident, demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA AIG VIE et, statuant à nouveau sur ce point, mettre hors de cause la SA AIG VIE en application des articles 30 à 32 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elles demandent qu'il leur soit donné acte de ce que Madame Janine X... et Madame Jessica Y... ne formulent plus aucune demande au titre du contrat "AVENIR FAMILIAL" et de prononcer la mise hors de cause de la SA AIG EUROPE au titre de ce contrat.

Elles demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame Janine X... et Madame Jessica Y...

à titre subsidiaire

elles demandent à la Cour de dire que les intérêts au taux légal ne pourraient courir qu'à compter d'un délai de 30 jours à compter de la décision exécutoire pour le contrat RENTAVIE et un délai de 15 jours pour le contrat PREVOYANCE ACCIDENT, de débouter Madame Jessica Y... de sa demande relative au versement d'un capital complémentaire de 2 286,73 euros au motif que cette garantie à cessé le 21 juin 1996, de débouter Madame Janine X... et Madame Jessica Y... de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Elle réclament la somme de 3 000 euros en en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Par conclusions dernières, notifiées le 21 avril 2006 auxquelles il est renvoyé expressément pour un exposé complet des moyens développés la compagnie AXA FRANCE VIE conclut au débouté de Madame Janine X... et Madame Jessica Y... en leurs demandes dirigée contre elle et réclamen la somme de 3 000 euros en en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION :

sur la demande de Madame Janine X... et Madame Jessica Y... à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE.

3

Il n'est pas contesté que la compagnie AXA FRANCE VIE vient aux droits de la compagnie UNIE EUROPE VIE.

Il est établi et non contesté par les appelantes que la compagnie AXA FRANCE VIE a exécuté les obligations relevant du contrat "AVENIR FAMILIAL".

La demande de garantie n'étant pas reprise dans les dernières conclusions elle est considérée comme abandonnée par les appelantes.

Sur la demande en garantie dirigée contre SA AIG VIE

Le contrat "PRÉVOYANCE ACCIDENT" a été souscrit auprès de la seule SA AIG EUROPE.

Il ressort de l'article 8 des conditions générales du contrat RENTAVIE nº 4.520.001 que la garantie est due par la SA AIG EUROPE, SA AIG VIE n'apparaissant que comme le support du versement de la rente prévue au contrat.

Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, la SA AIG VIE figure à la rubrique "assureur sur le contrat souscrit par Monsieur Jean-Louis Y... ;

c'est donc de manière légitime que Madame Janine X... et Madame Jessica Y... ont assigné cette société d'assurance devant le tribunal en exécution du dit contrat ;

la demande de mise hors de cause a été à bon droit rejetée par les premiers juges.

Il ressort toutefois des dernières écritures que les appelantes ne formulent plus leur demande en paiement des sommes visées aux garanties offertes qu'à l'encontre de la SA AIG EUROPE ne maintenant leurs demandes à l'encontre de la SA AIG EUROPE et de la SA AIG VIE qu'au titre des dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur l'action en garantie

Le contrat "PRÉVOYANCE ACCIDENT" a été souscrit par Monsieur Jean-Louis Y... auprès de la SA AIG EUROPE au bénéfice de Madame Jessica Y... le 20 juin 1995 à effet au 21 juin 1995 ;

L'objet de la garantie est défini aux conditions générales comme suit :

"les garanties du présent contrat s'exercent 24h/24 dans le monde entier et prévoient le versement d'un capital indiqué aux conditions particulières en cas de décès accidentel de l'assuré".

4

La notion d'accident est définie à l'article 1 er des conditions générales comme suit :

" toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure"

Le contrat "RENTAVIE" a été souscrit auprès de la SA AIG EUROPE par Monsieur Jean-Louis Y... au bénéfice de son épouse Madame Janine X...

L'objet de la garantie est défini aux conditions générales comme suit :

"le présent contrat a pour objet de garantir au conjoint de l'assuré une rente lui permettant de faire face aux conséquences du décès par suite d'accident de ce dernier, ainsi qu'un capital d'urgence dont le montant est indiqué sur le certificat de garantie, ceci dans le but de régler les premières dépenses consécutives à cet événement".

La notion d'accident est définie à l'article ler des conditions générales comme suit :

"toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure".

La notice d'information jointe à l'avenant signé le 25 février 1998 comporte une définition de l'accident de la circulation en ces termes" par accident de la circulation il faut entendre tout accident aux termes des dispositions des conditions générales du contrat collectif "RENTAVIE"

4.520.02 dont l'assuré peut être victime lorsqu'il est passager ou conducteur d'un véhicule à 4 roues qu'il s'agisse d'un véhicule dont il est propriétaire ou d'un véhicule prêté ou loué"

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies. Le caractère accidentel du décès de Monsieur Jean-Louis Y... est une condition de mise en oeuvre des garantie.

Sur ce point les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, fait une juste appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant d'une part que le caractère accidentel du décès doit s'apprécier au regard des stipulations contractuelles, d'autre part que le décès de Monsieur Jean-Louis Y... est consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime, accident dû lui même à son endormissement et que cet endormissement ne peut constituer une cause extérieure au sens des conditions générales du contrat mais révèle au contraire une cause inhérente à la personne de Monsieur Jean-Louis Y....

Il ressort en effet tant des écritures de première instance de Madame Janine X... et Madame Jessica Y... que des déclarations faites par les témoins de l'accident que la voiture de Monsieur

5

Jean-Louis Y... est venue s'encastrer dans le camion que circulait en sens inverse sans autre raison établie que l'action de son conducteur.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Janine X... et Madame Jessica Y... de leurs demandes à l'encontre de la SA AIG EUROPE et de la SA AIG VIE tant en ce qui concerne les garanties prévues aux contrats d'assurance que les dommages et intérêts réclamés en réparation du préjudice moral qu'elles ont subi.

L'exercice d'une voie de recours ne constitue pas en soit un abus en l'absence de légèreté ou d'intention de nuire avérée ;

Il n'est pas démontré par la SA AIG EUROPE et la SA AIG VIE, qui ne justifient par ailleurs pas du préjudice qu'elles allèguent au soutien de leur demande en dommages et intérêts que tel est le cas en l'espèce ; la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en la cause ni au profit de la compagnie AXA FRANCE VIE ni au profit de la SA AIG EUROPE et de la SA AIG VIE.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

statuant publiquement et contradictoirement

CONSTATE l'abandon par Madame Janine X... et Madame Jessica Y... de toute demande en paiement dirigée contre la compagnie AXA FRANCE VIE autre que les sommes réclamées en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA AIG VIE

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.

Y ajoutant

DÉBOUTE la SA AIG EUROPE et la SA AIG VIE de leur demande de dommages et intérêts

DÉBOUTE la compagnie AXA FRANCE VIE, la SA AIG EUROPE et la SA AIG VIE de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE Madame Janine X... et Madame Jessica

6

Y... au paiement des dépens d'appel et autorise leur recouvrement direct par application des dispositions de l'article 699 du

Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/01667
Date de la décision : 22/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-22;05.01667 ?
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