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22/01/2007 | FRANCE | N°05/00843

France | France, Cour d'appel de Reims, 22 janvier 2007, 05/00843


ARRETCOUR D'APPEL DE REIMS

du 22 janvier 2007CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 22 JANVIER 2007

R.G : 05/00843

APPELANTE:

d'un jugement rendu le 20 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de SCP DARGENT -CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

MORANGE

c/

Société BANCA INTESA

BB

SCP DARGENT - MORANGE - TIRMANT, Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires, agissant tant en sa qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de Monsieur Philippe Y..., Maître DARGENT désigné pour conduire la mission au sein de la SCP et

en son nom, qu'en sa qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de Madame Martine Z... épouse Y....

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ARRETCOUR D'APPEL DE REIMS

du 22 janvier 2007CHAMBRE CIVILE-1º SECTION

ARRET DU 22 JANVIER 2007

R.G : 05/00843

APPELANTE:

d'un jugement rendu le 20 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de SCP DARGENT -CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

MORANGE

c/

Société BANCA INTESA

BB

SCP DARGENT - MORANGE - TIRMANT, Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires, agissant tant en sa qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de Monsieur Philippe Y..., Maître DARGENT désigné pour conduire la mission au sein de la SCP et en son nom, qu'en sa qualité de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de Madame Martine Z... épouse Y....

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry A..., avocat au barreau de REIMS,

INTIMEE :

Société BANCA INTESA ...

75015 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me B..., avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur CIRET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine C..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2007,

ARRET:

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2007 et signé par Monsieur Bernard BANGRATZ, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Philippe Y..., marchand de biens, s'est porté acquéreur le 12 avril 1990, pour le revendre moyennant plus value, d'un ensemble immobilier place du palais Bourbon à PARIS au prix de 85.000.000 F Hors Taxe, moyennant les prêts de la CARIPLO BANQUE exC1B, devenue BANCA INTESA (ci-après, la banque), respectivement trois prêts de 15.000.000F, 15.810.000 F et de 70.000.000 F, remboursables dans un délai respectivement d'un an pour le prêt principal et de deux ans pour le surplus.

La banque bénéficiait de deux garanties, à savoir un privilège de prêteur de deniers de premier rang à concurrence de 85.810.000 F et de la caution de Madame Martine Z..., épouse de l'acquéreur.

Par jugement du 6 mai 1993, le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE admettait Monsieur Y... au redressement puis, par jugement du 3 novembre 2004, à la liquidation judiciaire tout en fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 1991 et en désignant Maître DARGENT aux droits duquel vient la SCP DARGENT, MORANGE et TIRMANT qu'il représente.

Par jugement du 5 janvier 1995, le tribunal le désignait également en qualité de liquidateur de Madame Z... épouse Y... admise pareillement à la liquidation judiciaire.

L'immeuble de la place du palais Bourbon étant réalisé par adjudication publique au prix de 17.700.000 F seulement et compte tenu de l'importance du passif, Maître DARGENT, es qualité de liquidateur du seul Monsieur Y... a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avant de préciser en cours de procédure, qu'il agissait également en qualité de liquidateur de l'épouse, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la banque ainsi que sa condamnation à lui payer un montant en principal de 371.697.860,24 F soit 56.664.971,50 euros.

Par jugement du 20 janvier 2005, le tribunal, déboutant chaque partie de ses prétentions, condamne Maître DARGENT es qualité aux entiers dépens et à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la banque.

Interjetant régulièrement appel du jugement et agissant en sa double qualité de liquidateur des époux Y..., Maître DARGENT conclut dans le dernier état

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de ses écritures à la confirmation du jugement qui retient que son action n'est pas prescrite et qu'aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée, à son infirmation pour le surplus et à la condamnation de la banque qui ne pourra faire valoir sa créance sur l'actif à distribuer qu'après avoir indemnisé les créanciers de Monsieur Y..., à lui rembourser un montant de 12.000.000 F perçu en exécution de l'ordonnance du 2 juillet 1999 avec intérêts au taux légal, à lui payer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 25.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il conclut également au débouté de la banque et à sa condamnation aux entiers dépens d'instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct pour ces derniers.

Au soutien de son appel, il expose que l'opération spéculative menée par son administré ne pouvait aboutir qu'à un échec puisque l'immeuble ne pouvait être revendu qu'avec une perte considérable comme en témoigne le prix d'adjudication après trois mises à prix, au seul profit de la banque qui absorbait la plus grande part de l'actif du débiteur grâce à son privilège et dont la responsabilité est manifestement engagée en raison de ses fautes dans l'octroi des crédits sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Il observe qu'il ne pouvait s'opposer à l'admission des créances de la banque dés lors que le juge commissaire n'a aucune compétence pour statuer sur les fautes qui peuvent être reprochées au banquier d'autant que pourvue d'un privilège, la banque obtenait après fourniture d'une caution, par ordonnance du juge commissaire, une provision de 12.000.000 F sur le prix de réalisation, de telle sorte qu'il n'a jamais renoncé à poursuivre la réparation du dommage pas plus que son action n'est prescrite, puisque la prescription décennale ne peut courir qu'à compter du jour oÿ le dommage s'est manifesté et non de celui de la date de l'achat.

Il note que l'arrêt de la Cour de céans du 8 février 1995, qui constate que l'opération était juridiquement réalisable, ne saurait avoir autorité de chose jugée en ce qu'il indique, à l'occasion d'une procédure menée contre l'épouse es qualité de caution, que la banque n'aurait pas manqué de prendre toutes les précautions nécessaires puisque la demande n'a pas le même objet, ni la même cause ni les mêmes parties, le litige portant sur l'application du statut de la TVA immobilière exclusivement.

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Quant à la responsabilité qu'il impute à la banque, l'appelant remarque que le banquier a commis des fautes antérieurement à l'achat et lors de la passation de l'acte dés lors qu'il a :

-l'obligation de s'informer sur la situation de son client suivant une jurisprudence constante et engage sa responsabilité s'il agit avec légèreté et en donnant de l'entreprise une image de solvabilité qu'elle n'avait pas,

- une obligation de conseil qui porte jusqu'à l'opportunité de l'opération, une faute légère étant suffisante pour engager sa responsabilité et -l'obligation de refuser un crédit qui serait inapproprié à la situation du débiteur.

Quant aux fautes antérieures à l'acte du 12 avril 1990, il observe que la banque n'a pris aucun renseignement, aucune information sur la consistance du patrimoine, que l'ouverture de crédit de l'ANHYP était absorbée par les avances consenties par les créanciers, que le domaine de SOMME-VESLES n'offrait aucune garantie dés lors qu'hypothéqué à hauteur de 50 MF et que le débiteur n'était plus propriétaire de droits substantiels suite aux ventes des années 1982 et 1983, que l'activité de ce dernier ne permettait pas de faire face à l'endettement à court terme, que s'agissant de la SA MONTCONTOUR dont le débiteur a racheté la totalité du capital pour 1 Franc, celle-ci n'avait aucune valeur compte-tenu de l'importance du passif qui augmentera encore après la perte de la moitié du capital social ; qu'au demeurant, l'énumération des biens immobiliers du débiteur relève de l'imagination, faute de toutes précisions quant à leur réalité ou d'une valeur insignifiante qui amènera la banque à solliciter en mars 1992 une inscription d'hypothèque judicaire sur des immeubles parisiens dont elle apprenait l'existence.

Quant à la faute lors de l'octroi du prêt, elle réside, selon l'appelant, dans l'octroi d'un crédit alors que l'opération est irréalisable, en participant par son crédit inadéquat à la faute du client sachant que les biens du débiteur ne pouvaient garantir le remboursement du montant en jeu en un an, d'autant que les mentions successives relatives à l'immeuble démontrent la succession des mutations et le prix qui augmentait de 49,12% en 8 mois, que l'expert E... estime à 18.500.000 F la valeur de l'immeuble et que la banque ne s'est pas inquiétée de la valeur de l'immeuble tout en manquant à son devoir de conseil et à son obligation de refuser le crédit ; que l'offre prétendue de la société GRANN ASSOCIATES du 22 mars 1990 était dénuée de tout sérieux à la date de l'acquisition et que la guerre du golfe n'a pas entraîné un effondrement du marché mais une baisse de 5% par an.

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Quant au lien de causalité entre la faute telle que caractérisée et le préjudice, Maître DARGENT fait remarquer que le passif exigible au 31 décembre 1989 était de 267.594,47 F, que ce passif se montait à 116.414. 342,32 F en cumul au 12 avril 1992 après avoir augmenté de 99.660.317,32 F en un an, sachant que la valeur de l'actif ne variait pas et qu'ainsi l'état de cessation des paiements était provoqué par l'octroi du prêt, que la banque faisait supporter à son client dont elle faisait la promotion alors que ses affaires étaient délicates, une perte importante.

Quant au préjudice, l'appelant note qu'il est constitué par l'augmentation du passif telle que définie par la Cour de cassation, la banque ayant donné une fausse image de solvabilité et qu'il se monte à 170.662.391,50 F outre intérêts de la créance et le préjudice complémentaire lié aux créances admises au passif des époux Y... soit 371.697.860,24F, soit 56.664.971 euros au total.

La SA BANCA INTESA conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité mais à son infirmation quant aux moyens tirés de la prescription et de l'autorité de chose jugée, au débouté de Maître DARGENT et à sa condamnation aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct ainsi qu'à lui payer 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 50.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que l'opération menée par Monsieur Y... est le fait d'un professionnel, spéculateur averti, victime d'un effondrement du marché lié à la guerre du golfe ; que ce dernier a mené des procédures vaines contre son vendeur et elle-même, manoeuvres dilatoires et vaines ; qu'elle-même agissait à l'encontre de Monsieur et Madame, que Monsieur se faisait illégitimement rembourser la TVA, circonstance qui rend sans objet ses différentes actions, sachant qu'elle proposait de racheter l'immeuble au prix de 50 MF après expertise et que finalement ses créances étaient définitivement admises telles que déclarées.

Tout en considérant l'appel abusif, la banque observe que l'action est prescrite au regard des dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce puisque dix années se sont écoulées entre la vente et l'assignation, que l'assignation intervient en tout état de cause après la manifestation du dommage hypothétique, sachant que Maître DARGENT n'établit pas en quoi chacun des créanciers n'aurait eu connaissance du dommage qu'après l'opération ; qu'au surplus l'arrêt du

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8 février 1995 a autorité de chose jugée puisque les parties sont identiques et qu'elles intervenaient en la même qualité, que la chose demandée est identique et que la cause l'est aussi puisqu'il en va d'un soutien abusif et d'un manquement à l'obligation de conseil.

Subsidiairement, elle retient que le préjudice n'est pas démontré puisque notamment, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, qu'aucune créance antérieure ne peut lui être imputée et que les créances nées postérieurement le sont avec l'accord des organes de la procédure, qu'elle-même n'a créé aucune apparence de solvabilité puisque jusqu'au 31 décembre 1991, aucun créancier n'était fondé à avoir de doutes sur la possibilité du débiteur de faire face à ses obligations, que par ailleurs aucune dette née après l'opération et jusqu'au redressement judiciaire ne peut lui être imputée, que les époux Y... doivent en tout état de cause supporter les conséquences de leurs actions et obligations et que les aléas d'une vente à un prix bradé par les organes de la procédure ne lui incombent pas.

Quant à l'octroi prétendument abusif de crédits, elle observe que nul ne pouvait prédire le retournement du marché suite à la guerre du golfe, que le débiteur professionnel avisé présentait toutes les garanties dont celle de l'immeuble prestigieux acquis pour le rachat duquel un professionnel avait fait une offre sachant que le marché continuait de progresser jusqu'en juillet 1990.

Elle relève qu'elle a satisfait à son obligation de s'informer, qu'on ne peut lui reprocher une absence de conseil alors que son devoir est un devoir de vigilance auquel elle a satisfait, sachant que le risque d'entreprise incombe au seul entrepreneur ; que de plus, elle n'avait pas à vérifier que le prêt permettra à celui qui le contracte d'atteindre le but qu'il recherche mais seulement à s'assurer que compte tenu de ses moyens, celui qui contracte pourra rembourser le montant de l'emprunt dés lors que l'opération constituait un risque inhérent à la nature même du marché.

SUR CE Vu les pièces de la procédure ;

Sur la prescription tirée de l'article L 110-4 du Code de commerce

Attendu qu'il est constant que Maître DARGENT es qualités agit en réparation du dommage qu'il impute à faute à la banque dans l'octroi de concours financiers à Monsieur Y... pour l'acquisition d'un immeuble ;

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Attendu qu'il prétend expressément agir sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;

Attendu que les dispositions de l'article L 110-4 du Code de commerce relatives à la prescription décennale des obligations nées à l'occasion du commerce, s'appliquent à toutes les obligations qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle ;

Attendu qu'en l'espèce, Maître DARGENT querelle l'octroi de concours par la banque permettant l'acquisition le 12 avril 1990 et lui reproche à cette occasion divers manquements à son obligation -de s'informer sur la situation du client, -de conseil qui porte sur l'opportunité de l'opération et -de refuser un crédit inapproprié ;

Attendu que le fait générateur du dommage dont il poursuit la réparation se situe donc au jour de l'octroi des concours qui constitue le point de départ de la prescription décennale ;

Attendu que Maître DARGENT le reconnaît lui-même dans ses écritures puisqu'il indique « ...ainsi au jour de l'octroi du prêt, la banque savait que le crédit qu'elle accordait à Monsieur Y... entraînait l'aggravation du passif exigible, dans des proportions telles que ce dernier se trouverait nécessairement en état de cessation des paiements ».../. « qu'en accordant le prêt, la banque a provoqué la survenance de l'état de cessation des paiements de Monsieur Y......que la revente était impossible, ce que la banque n'aurait pas manqué de savoir si elle avait étudié attentivement le dossier .../. que la banque a provoqué l'état de cessation des paiements » ;

Attendu qu'ainsi et contrairement à ce que soutient vainement l'appelant, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l'octroi des concours et non de la réalisation calamiteuse de l'immeuble dans le cadre de la procédure ;

Attendu qu'il échet, dés lors que l'assignation ne sera délivrée à la banque qu'à la date du 22 août 2001, de constater que la prescription a fait son oeuvre et de déclarer la demande irrecevable en infirmant le jugement entrepris sur ce point ;

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Quant au surplus

Attendu que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective avec faculté de recouvrement direct par application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer une faute en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable ; que la banque, qui n'établit pas au demeurant la réalité d'un préjudice distinct de celui indemnisé par ailleurs au titre des frais irrépétitibles sera donc déboutée de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande de lui allouer un montant de 3.000 euros au titre des frais non répétibles par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ,

INFIRMANT partiellement le jugement du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 20 janvier 2005 quant à la seule prescription ;

DECLARE la demande de Maître DARGENT es qualités irrecevable dés lors que prescrite ;

DEBOUTE la SA BANCA INTESA de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT et Associés par application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Maître DARGENT es-qualités à payer à la SA BANCA INTEA un montant de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/00843
Date de la décision : 22/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-22;05.00843 ?
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