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18/12/2006 | FRANCE | N°05/00956

France | France, Cour d'appel de Reims, 18 décembre 2006, 05/00956


ARRET No

du 18 décembre 2006



R.G : 05/00956





Société ROAD TRANSPORT HOLLAND

Compagnie TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ





c/



S.A. FONTES DE PARIS

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT

Compagnie AXA ASSURANCES























FM





































Formule exécutoire :

à

:COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 18 DECEMBRE 2006



APPELANTES :



d'un jugement rendu le 09 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES



Société ROAD TRANSPORT HOLLAND

Wijk en Aalburg

PAYS-BAS

Compagnie TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ

Hoogeveen

PAYS-BAS



COMPARANT, concl...

ARRET No

du 18 décembre 2006

R.G : 05/00956

Société ROAD TRANSPORT HOLLAND

Compagnie TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ

c/

S.A. FONTES DE PARIS

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT

Compagnie AXA ASSURANCES

FM

Formule exécutoire :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 18 DECEMBRE 2006

APPELANTES :

d'un jugement rendu le 09 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES

Société ROAD TRANSPORT HOLLAND

Wijk en Aalburg

PAYS-BAS

Compagnie TRANSPORT VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ

Hoogeveen

PAYS-BAS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES,

INTIMEES :

S.A. FONTES DE PARIS

ZI La Marque

10330 CHAVANGES

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLION - MASSARD - RICHARD, avocats au barreau de TROYES.

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT

Rue de la Tuilerie

10700 POUAN LES VALLEES

Compagnie AXA ASSURANCES

...

75458 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COLOMES, avocats au barreau de TROYES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller, et Madame Florence MATHIEU, Conseiller, ont entendus les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame CHAUBON, Président de Chambre

Monsieur BRESCIANI, Conseiller

Madame MATHIEU, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2006,

ARRET :

Prononcé le 18 Décembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Monsieur BRESCIANI, Conseiller, et Madame THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA FONTES DE PARIS a confié à la SARL ENTREPRISE GENERALE DE TRANSPORT ASPORT, ci-après désignée ASPORT) le transport de 7 980 kg de matériel d'éclairage à destination de l'île de la Réunion.

Le 8 juin 2000, Monsieur Patrick X..., chauffeur de ASPORT, a garé sur un parking, sis à VITROLLES, le camion immatrciulé 5858 NF 10 (tracteur) et 6427 NH 10 (semi-remorque) transportant ladite marchandise.

Le camion de la ASPORT et le matériel appartenant à la SA FONTES DE PARIS ont été endommagés par incendie, de même qu'un autre camion DAF 95 XF n BJ-DD 48 (tracteur) et n OF 55 VP (semi-remorque), situé à côté et appartenant à la société ROAD TRANSPORT HOLLAND, ci-après désignée RTH.

Par acte d'huissier en date du 5 juin 2001, la SA FONTES DE PARIS a fait assigner sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 la société de droit néerlendais RTH et sur le fondement du contrat de transport la SARL ASPORT devant le Tribunal de Commerce de TROYES aux fins d'obtenir la condamnation de la première à lui payer la somme de 147.677,34 francs et solidairement avec la seconde à hauteur de 95.760 francs.

Le Tribunal de Commerce de TROYES s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de TROYES par jugement du 17 décembre 2001.

Par actes d'huissier en date des 15 et 17 avril 2003, la société RTH et son assureur, la compagnie d'assurances Transport Verzekerings Maaschappij (TVM) ont fait assigner la SARL ASPORT et l'assureur de cette dernière, la SA AXA Global Risks devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES aux fins à titre principal de les voir condamner à payer à TVM la somme de 105.835,05 euros correspondant à ce qu'elle a dû verser à son assuré à titre de ses dommages matériels.

Le juge de la mise en état a , le 22 juin 2003, prononcé la jonction de ces deux affaires.

Par jugement contradictoire et mixte du 9 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de TROYES a :

- condamné RTH à payer à la SA FONTE DE PARIS la somme de 22.513,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réaparation du préjudice subi du fait de l'accident du 8 juin 2000 ;

–AVANT DIRE DROIT :

–- invité les parties à présenter contradictoirement leurs observations sur le moyen soulevé d'office relatif aux conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 à la demande formée par la SA FONTES DE PARIS à l'encontre de la SARL ASPORT en vue de sa condamnation in solidum avec la société RTH à lui payer la somme de 14.598,52 euros,

–- invité la SARL ASPORT, dans l'éventualité où la compagnie AXA assurances venant aux droits de la compagnie AXA Global Risks ne serait que son assureur « responsabilité civile » à mettre en cuse l'assureur du camion et à communiquer les pièces en justifiant,

–- invité les parties à présenter contradicoirement leurs observations sur les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 à la demande de la SARL ASPORT et de son assureur à l'ecnontre de la société RTH et de l'assureur de cette dernière TVM tendant à les condamner au paiement de la somme de 19.591,20 euros avec intérêts à compter du 30 janvier 2004 en réparation des dommages matériles subis,

–- invité les parties à présenter contradicoirement leurs observations sur les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 à la demande de la société RTH et de l'assureur TVM à l'encontre de la SARL ASPORT en paiement des sommes de 1.134,45 euros et 105.835,05 euros avec intérêts à compter du 18 juillet 2001 en réparation des dommages matériels subis,

–sursis à statuer sur l'ensemble des demandes susvisées dans l'attente du dpôt des conclusion sollicitées ainsi que sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

–ordonné l'exécution provisoire,

–réservé les dépens.

La société RTH et l'assureur TVM ont interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2005.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 13 avril 2006, la société RTH et son assureur TVM concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de :

–vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dire et juger que l'incendie s'est déclaré dans l'ensemble routier de la SARL ASPORT, laquelle est tenue d'en réparer les conséquences dommageables sans pouvoir obtenir la réparation de son propre dommage,

– subsidiairement, à dafaut, dire que le foyer de départ n'est pas déterminé de sorte que chaque propriétaire des véhicules doit indemniser le préjéudice de l'autre, et par part virile, celui subi par la SA FONTES DE PARIS,

–dans tous les cas, renvoyer les parties devant le Tribunal pour la fixation des préjudices,

–condamner la SARL ASPORT à leur payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elles expliquent qu'elles acceptent l'application de la loi du 5 juillet 1985 faite par le Tribunal qui a considéré que l'évènement était accidentel et que les camions concernés étaient en stationnement, mais contestent le fait que l'incendie aurait pris naissance dans la semi-remorque de la société RTH.

Selon elles, le rapport d'expertise n'est pas contradictoire.

Elles s'appuient sur les déclaration de Monsieur Y..., témoin de l'incendie qui a déclaré avoir vu le feu sauté dy camion ASPORT vers la remorque de RTH.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er décembre 2005, la SA FONTES DE PARIS conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la société RTH et de l'assureur TVM ainsi que subsidiairement à la condamnation de la SARL ASPORT à l'indemniser de son entier préjudice.Elle demande à la Cour de condamner tous succombants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose qu'en application de la loi du 5 juillet 1985, la société RTH, dont le camion a pris feu avant de propager l'incendie à l'ensemble routier de la SARL ASPORT, est responsable de plein droit du sinistre, sans qu'il n'y ait lieu de considérer qu'il s'agisse d'un élément extérieur, insurmontable, imprévisible et irrésistible.

Elle déclare que, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la participation du camion de la société RTH dans la réalisation de l'accident est parfaitement établie, dans la mesure où l'incendie a pris naissance dans la remorque du convoi de la RTH, lequel contenait des marchandises sous pression non toxiques, notamment des fusées nautiques de détresse et ds produits chimiques, ainsi que du textile, dont du nylon.

Elle fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société RTH, laquelle ne conteste même pas, le montant des sommes que lui a allouées ce Tribunal, selon décompte arrêté par l'expert de la compagnie AXA.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 9 février 2006, la AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA GLOBAL RISKS (AXA) et la SARL ASPORT concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société RTH et de l'assureur TVM sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et demandent à la Cour de :

–condamner in solidum la société RTH et TVM à leur payer la somme de 19.591,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2004, outre les sommes de 2.500 euros pour procédure abusive et 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

–débouter les société RTH, TVM et FONTES DE PARIS de leurs réclamations respectives formées à leur encontre.

Elles exposent qu'ainsi que le reconnaît la SA FONTES DE PARIS, l'incendie a pris naissance dans le véhicule de la société RTH, avant de le transmettre à la remorque de la SARL ASPORT.

Elles soutiennent que la propagation du feu depuis la remorque de la société RTH à la remorque de la SARL ASPORT était un évènement totalement extérieur, insurmontable, imprévisible, irrésistible pour Monsieur X..., chauffeur de la SARL ASPORT, et le fait que l'incendie de la remorque de la société RTH se soit propagé à celui de la SARL ASPORT constitue bien un événement onstitutif de force majeure.

Elles font valoir que la société RTH est entièrement responsable des conséquences du sinistre sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la remorque litigieuse étant totalement impliquée dans l'accident et deans le dommage.

Elles indiquent que contrairement à l'interrogation du Tribunal dans le jugement déféré, aucun fondement juridique ne pourrait être tiré de la loi du 5 juillet 1985 pour la demande de la SA FONTES DE PARIS formée à leur encontre, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que le gardien de la chose, qui a été instrument du dommage, hors cas où il est établi un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale, sauf recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage.

Elles précisent que l'expertise de Monsieur Z... contestée par les appelantes est contradictoire car lors desdites opérations étaiit présent Monsieur A... qui représetnait l'assureur marchandises de la société RTH et donc que ce dernir avait les mêmes intérêts que cette dernière société tout comme l'assureur TVM.

Elles ajoutent que le bon sens et la simple observation ds photos permettent de se persuader que l'analyse de l'expert concernant la réalisation du sinistre est la plus judicieuse.

SUR CE

Attendu, à titre liminaire, qu'il convient de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qu'en application des dispositions de l'article 568 du nouveau Code de Procédure Civile, lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé, ce qui est le cas en l'espèce, le jugement déféré étant mixte, la Cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés, si elle estime nécessaire de leur donner une solution définitive ;

Qu'au cas présent, la Cour de céans usera de sa faculté d'évocation, dans la mesure où notamment, à hauteur d'appel, les parties ont conclu sur l'application de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation comme les avait invité à le faire le premier juge ;

1 ) Sur les responsabilités engagées

a) Sur l'action principale de la SA FONTES DE PARIS à l'encontre de la société RTH

Attendu qu'aux termes de l'article de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chamins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;

Qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, d'une part, que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, que celui-ci soit en mouvement ou en stationnement, et d'autre part, que le fait qu'un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n'exclut pas son implication dans un accident ;

Qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les dommages résultant d'un incendie sont survenus alors que les camions appartenant à la SARL ASPORT et à la société RTH étaient en stationnement l'un à côté de l'autre sur un parki g ouvert à la circulation publique, afin de permettre à leurs chauffeurs respectifs (Messieurs X... et B...
C...
D...) de se restaurer avant de reprendre la conduite ;

Attendu que dans le cadre de l'enquête de police diligentée dans les heures suivants la survenance du sinistre, les chauffeurs des deux camions incendiés ont été interrogés et ont déclaré :

* s'agissant de Monsieur E... : (...) Je me suis garé au parking poids lourd vers 19 heures. Et je suis parti au restaurant Arcotel vers 19 heures 30.

Vers 20 h 30, 21 heures, alors que j'étais toujours au restaurant avec d'autres chauffeurs, on a entendu un appel par la réception, disant qu'un camion étant en feu sur le parking.

–Tous les chauffeurs sont sortis et j'ai constaté que c'était mon camion qui était en feu. Et qu'une autre semi-remorque juste à côté de moi commençait également à prendre feu.

–(...) SI : Quand je suis sorti sur parking, ma remorque étant en feu et je ne peux dire à quel endroit le feu a pu se déclarer.

–SI : j'ignore en ce qui me concerne si ce feu a une origine accidentelle ou suspecte ;

*s'agissant de Monsieur X... : (...) Ce soit, je me trouvais, au bar l'Arcotel, à proximité du parking routier, où mon camion était stationné. Un homme habitant à proximité est venu nous avertir qu'une remorque était en train de brûler. Je suis sorti pour voir, et il s'agissait de la remorque se trouvant stationnée à côté de la mienne, et la bache de ma remorque avait commencé à brûler sur le côté. Je précise que la bache de la remorque du camion d'à côté brûlait à l'arrière et sur les côtés jusqu'au milieu de la remorque environ. J'ai décroché mar remorque et j'ai sorti mon tracteur. J'ai utilisé mon extincteur afin d'éteindre le garde boue de mon tracteur qui commençait à brûler et suis allé le stationner à l'abri du feu (...) ;

Que les policiers présents sur les lieux ont constaté que la remorque hollandaise de la société RTH était complètement calcinée, que cette dernière transportait des produits inflammables et toxiques ;

Et qu'au vu des clichés photographiques pris par un témoin présent sur les lieux, les policiers ont déclaré : (...) Nous constatons que le feu a pris à l'arrière de la remorque hollandaise stationnée, que le feu s'est probablement propagé à la remorque stationnée ouest (celle de la SARL ASPORT) ; et ajoutent Nos investigations ne pouvant déterminer l'origine de cet incendie, clôturons la présente en l'état ;

Que dans le cadre de son rapport rédigé le 23 juin 2000, Monsieur Z... mandaté, à la demande de la compagnie d'assurances de la SARL ASPORT, étant précisé que lors du déroulement des opérations d'expertise était notamment présent Monsieur F..., expert désigné à la demande de l'assureur des marchandises transportées par RTH, indique :

(...) tous les élements de l'enquête et les témoignages ainsi que les clichés photographiques pris sur le moment apportent la preuve que le feu a bien été initié à partir de la remorque holandaise.

Il convient également de noter que les enquêteurs ne disposent d'aucun élément leur permettant d'établir une quelconque origine criminelle de l'incendie ;

Attendu qu'en l'espèce, la semi-remorque du camion de la société RTH était attelée à la partie tracteur au moment de l'accident ; qu'ainsi, il importe peu que le feu ait pris naissance dans la semi-remorque dans la mesure où celle-ci était attelé au tracteur et que dès lors cet ensemble routier constitue un véhicule terrestre à moteur au sens du texte précité de la loi de 1985.

Que dès lors, la participation du camion de la société RTH, ès-qualités de véhicule terrestre à moteur dans la réalisation de l'accident est établie ; que ce dernier est donc impliqué dans l'accident survenu le 8 juin 2000 ;

Attendu que concernant l'évaluation du préjudice subi par la SA FONTES DE PARIS du fait de l'implication de la société RTH dans la réalisation du sinistre, les parties ne font qu reprendre devant la Cour leurs prétentions et moyens de première instance ; qu'au surplus, concernant le montant du préjudice retenu par le juge de première instance, la société RTH ne forme aucune critique ;

Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société RTH responsable de l'accident survenu le 8 juin 2000, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et a condamné cette dernière à payer à la SA FONTES DE PARIS le somme de 22.513,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

b) Sur l'action de la société RTH et de l'assureur de cette dernière à l'encontre de la SARL ASPORT et de l'assureur AXA

Attendu que l'implication exclusive de la société RTH dans la réalisation de l'accident du 8 juin 2000, au vu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur lesquelles les parties se sont expliquées contradictoirement à hauteur d'appel est de nature à priver de tout recours la société RH ainsi que son assureur TVM à l'encontre de la SARL ASPORT et d'AXA.

Qu'en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes en paiement de ce chef ;

c) Sur l'action de la SARL ASPORT et de son assureur AXA à l'encontre de la société RTHet de l'assureur de celle-ci TVM

Attendu que le débouté de la société RTH et de TVM à l'encontre de la SARL ASPORT et de l'assureur de cette dernière repose sur une motivation qui doit être transposée à linverse pour retenir la responsabilité des dommages subis par la société de transport (SARL ASPORT) lors de l'incendie de son véhicule le 8 juin 2000, l'implication exclusive de l'ensemble routier de la société RTH pour l'ensemble de la survenance du sinistre étant incontestable au vu de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'en conséquence, il convient de déclarer la société RTH responsable des dommages causés à la SARL ASPORT et dès lors à l'assureur de cette dernière ; mais que cependant, il convient de rouvrir les débats sur la fixation du préjudice, aux fins de respecter le principe de la contradiction, les intéressées ayant demandé la condamnation in solidum de la société RTH et de TVM à leur payer la somme de 19.591,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2004 et les secondes ayant sollicité la réouverture pour la liquidation du préjudice (en effet, la Cour ayant décidé d'évoquer, il n'y a pas lieu à renvoi devant le Tribunal pour la liquidation du préjudice) ;

2 ) Sur les autres demandes

Attendu que compte tenu de la solution donnée au présent litige et des circonstances de l'espèce, il convient de réserver les demandes respectives de toutes les parties à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte,

Confirme le jugement rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES, en ce qu'il a condamné la société de droit néerlendais ROAD TRANSPORT HOLLAND à payer à la SA FONTES DE PARIS la somme de 22.513,27 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 8 juin 2000 à VITROLLES ;

Y ajoutant,

Déclare la société de droit néerlendais ROAD TRANSPORT HOLLAND RESPONSABLE des dommages causés à la SARL ASPORT et dès lors à l'assureur de cette dernière, la SA AXA FRANCE G..., venant aux droits de la SA AXA GLOBAL RISKS, du fait de l'accident survenu le 8 juin 2000 à VITROLLES ;

AVANT DIRE DROIT sur la liquidation du préjudice susvisé,

Ordonne la réouverture des débats sur la liquidation du dernier préjudice précité et invite les parties à s'expliquer sur le montant réclamé, et ce, avant le 15 janvier 2007, pour la société de droit néerlendais ROAD TRANSPORT HOLLAND et son assureur Compagnie TRANSPORT VERZEKERINGS MAATTSCHPPIJ, et avant le 26 janvier 2007, pour la SARL ASPORT et l'assureur de cette dernière, la SA AXA FRANCE G... ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 12 février 2007 à 14 heures ;

Réserve les dépens et les demandes respectives des parties à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/00956
Date de la décision : 18/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-18;05.00956 ?
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