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08/11/2006 | FRANCE | N°05/01604

France | France, Cour d'appel de Reims, 08 novembre 2006, 05/01604


R.G : 05/01604
ARRÊT No
du : 08 novembre 2006

B.C./F.B.

M. Jean X...


C/

Mme Renée Y...


Formule exécutoire le :
à :

S.C.P. G.B.
S.C.P. T.R.D.G.

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION COMMERCE

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Jean X...

...

COMPARANT, concluant par la S.C.P. GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. MARIN - COUVREUR, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Appelant d'une décision rendue par le Tribun

al d'Instance d'EPERNAY le 06 Mai 2005.

INTIMÉE :

Madame Renée Y... épouse Z...

...

COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUD...

R.G : 05/01604
ARRÊT No
du : 08 novembre 2006

B.C./F.B.

M. Jean X...

C/

Mme Renée Y...

Formule exécutoire le :
à :

S.C.P. G.B.
S.C.P. T.R.D.G.

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION COMMERCE

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Jean X...

...

COMPARANT, concluant par la S.C.P. GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. MARIN - COUVREUR, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance d'EPERNAY le 06 Mai 2005.

INTIMÉE :

Madame Renée Y... épouse Z...

...

COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. A.C.G & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Bernard BANGRATZ
CONSEILLER : Monsieur Bernard CIRET
CONSEILLER : Madame Florence MATHIEU, Vice-Présidente placée auprès du Premier Président, affectée à la Cour d'Appel de REIMS par ordonnance en date du 7 juillet 2006.

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 08 Novembre 2006.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Bernard BANGRATZ, Président de Chambre, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

FAITS ET PROCEDURE

Mme Renée Y... épouse Z... et M. Jean X... sont propriétaires de parcelles contiguës, situées sur la commune de DORMANS (Marne), respectivement cadastrées section ZP no43, lieudit "La Belle Motte", et no78, lieudit "Le Bas du Fond de Fosse".

Par acte du 2 décembre 2003, Mme Z... a assigné M. Jean X... devant le Tribunal d'instance d'EPERNAY aux fins de voir ordonner le bornage de leurs parcelles, à frais communs.

M. X... a déclaré ne pas s'opposer à cette action.

Par jugement avant dire droit du 02 avril 2004, le Tribunal d'instance d'EPERNAY a :
- dit que le bornage s'effectuera à frais communs
- ordonné une expertise
- commis pour y procéder M. Claude A..., géomètre expert,
avec pour mission de
1 - rechercher s'il existe un bornage antérieur opposable aux
parties
2 - dans la négative, procéder à la délimitation des parcelles
contiguës des parties, soit d'après leur possession actuelle en
cas d'accord entre elles, soit en application de leurs titres de
propriété, et subsidiairement en tenant compte des indices
résultant de la configuration des lieux ou de tous documents
utiles (cadastre...) ;
3 - procéder à l'abornement des terrains si les parties acceptent la délimitation proposée, et dresser un procès-verbal signé
des parties constatant cet accord, avec plan de bornage
annexé,
4 - dresser, en cas de désaccord des parties, un rapport
de ses opérations, auquel seront joints un plan des lieux
contenant l'indication des bornes plantées, ou à planter
après décision du Tribunal, et la copie des documents
fondant ses conclusions
- sursis à statuer sur le surplus des demandes
- réservé les dépens.

L'expert A... a clos son rapport le 15 septembre 2004, relevant une contradiction entre la limite séparative des parcelles des parties telle qu'elle résultait d'un plan établi le 6 janvier 1976 par M. B..., géomètre-expert, à la demande de l'auteur de M. Jean X..., M. C..., et telle qu'elle ressort du remembrement de la commune de DORMANS, auquel il a été procédé en 1991 et dont le périmètre n'a inclus que la parcelle de vignes de Mme Renée Z..., la parcelle contigüe appartenant à M. X... en étant exclue.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 octobre 2004 du Tribunal d'instance d'EPERNAY et, après plusieurs remises à la demande des parties, a été évoquée à l'audience du 4 mars 2005.

Par jugement en date du 6 mai 2005, le Tribunal d'instance d'EPERNAY a :
- homologué le bornage réalisé par M. Claude A...

- dit que la limite séparative entre les parcelles sises à DORMANS
section ZP no78, appartenant à M. Jean X... et section ZP
no43, appartenant à Mme Renée Y..., se situe sur les
points K, A, L et M figurant sur le plan en annexe 2 du rapport
d'expertise
- dit que M. A..., géomètre-expert, sera chargé par les
parties de poser les bornes manquantes
- dit que les frais de bornage, comprenant le coût de l'expertise et
l'implantation des bornes manquantes, seront supportés à parts
égales par les parties
- condamné M. Jean X... aux dépens.

Le Tribunal estimait que, malgré l'existence d'un bornage antérieur contredisant les emprises retenues lors du remembrement, il ne pouvait remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées en 1991 et au cours desquelles M. Jean X... n'a élevé aucune protestation.

M. X... a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2005.

MOYENS DES PARTIES

En l'état de ses dernières écritures déposées le 8 septembre 2006, M. Jean X... conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il soutient que, sa parcelle cadastrée section ZP no78 étant exclue des opérations du remembrement de 1991, celles-ci lui sont donc inopposables. Il fait valoir que son auteur garait son véhicule sur la zone objet du litige depuis de nombreuses années, ce que ne pouvaient ignorer les parents de Mme Y..., qui a acquis sa parcelle ZP no43 en vertu d'un partage successoral. Il ajoute qu'il a, lui-même, "depuis fort longtemps, installé une benne audit emplacement", "sans qu'il soit pour autant soulevé aucune contestation" par sa voisine "jusqu'au jour où elle a souhaité engager une procédure en justice". Le bornage le plus ancien devant, selon lui, "être pris en compte prioritairement", il "sollicite la remise en place de bornes aux points K, A, O, N», conformément à l'annexe 1 du plan établi par l'expert judiciaire". En tout état de cause, il prie la Cour de dire qu'il est propriétaire de la parcelle ZP no78 ainsi délimitée par l'effet de la prescription acquisitive de dix ans prévue par l'article 2265 du Code civil. Il réclame, enfin, l'allocation d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 13 février 2006, Mme Y... épouse Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que, non seulement, M. X..."n'a émis aucune contestation, lors du remembrement de 1991", mais, qu'en outre, son auteur "avait installé un grillage et planté des arbres, conformément aux limites des propriétés résultant du remembrement de 1976 c'est-à-dire en limite K, A, L, et M du plan présenté en annexe 1 du rapport d'expertise". Elle ajoute qu'ainsi, lorsque M. X... "s'est porté acquéreur de cette parcelle, la limite séparative correspondait aux points K, A, L, et M et non pas aux points A, O, et N, comme il tente de le soutenir pour les besoins de sa cause". Selon elle, M. X... "ne peut utilement invoquer la prescription acquisitive, faute d'avoir accompli des actes positifs de possession sur le petit triangle effilé, situé à l'extérieur de sa clôture". L'intimée réclame l'allocation d'une indemnité de 1 500 € pour frais non taxables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2006.

SUR CE,

Attendu que, suivant acte de partage immobillier établi le 15 février 1999 par Maître Sylvie D..., notaire associée à DORMANS, ont notamment été attribués à Mme Renée Y...

épouse Z... trente cinq ares de vigne, sis sur la commune de DORMANS (Marne), lieudit "La Belle Motte", cadastrés section ZP numéro 43 ;

Que ledit acte précise que cette parcelle est issue du procès-verbal de remembrement de la commune de DORMANS, publié au Bureau des Hypothèques d'EPERNAY le 1er octobre 1991, volume 1991 P Numéro 4687, régularisé le 28 avril 1992 ;

Attendu que le premier juge a décidé que que la limite séparative entre les parcelles sises à DORMANS (Marne), section ZP no78, appartenant à M. Jean X... et section ZP no43, appartenant à Mme Renée Y..., correspond au parcellaire dudit remembrement ;

Attendu que l'article L. 123-16 du Code rural dispose que "sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement" ;

Qu'en l'espèce, il résulte du rapport de M. A... que le plan de remembrement de 1991 n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

Attendu qu'une cour d'appel de l'ordre judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, rendre une décision aboutissant à modifier un plan de remembrement devenu définitif, ce en vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, énoncé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, qui proclame: "Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de que quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions." (Civ. 3ème, 7 janv. 1998 : Bull. civ. III, no4) ;

Attendu que M. Jean X... invoque, à titre subsidiaire, le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée, édictée par l'article 2265 du Code civil, aux termes duquel "celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort" ;

Mais attendu que la prescription de dix à vingt ans qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l'absence de propriété de celui dont il tient son droit, est inapplicable à M. Jean X..., qui a acquis son bien du véritable propriétaire de celui-ci (Civ. 3ème, 27 mai 1998, pourvoi no H 96-17.801, arrêt no824 P, Longchamps c/ Postdam) ;

Attendu que Mme Renée Y... épouse Z... ayant triomphé en ses prétentions, M. Jean X... ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Que, succombant à titre principal, M. X... sera condamné aux dépens d'appel et ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles ;

Attendu que l'équité conduit à fixer à la somme de 1 500,00 € l'indemnité due à Mme Y... épouse Z... au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits devant la Cour de céans ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu de manière contradictoire,

Déclare recevable mais mal fondé l'appel de M. Jean X....

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 2005 par le Tribunal d'instance d'EPERNAY.

Dit que la prescription acquisitive abrégée, édictée par l'article 2265 du Code civil, est inapplicable à M. Jean X....

Condamne M. Jean X... à payer à Mme Renée Y... épouse Z... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) pour frais irrépétibles d'appel.

Déboute M. Jean X... de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande pour frais non taxables.

Condamne M. Jean X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/01604
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Epernay


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-08;05.01604 ?
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