La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | FRANCE | N°05/01468

France | France, Cour d'appel de Reims, 11 juillet 2006, 05/01468


ARRET No
du 11 juillet 2006

R.G : 05 / 01468




X...




c /

SOCIETE GENERALE

HC



Formule exécutoire :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 11 JUILLET 2006



APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS

Monsieur Alain X...


...


...


COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Claire LEPITRE, avocat au barreau de REIM

S,

INTIMEE :

LA SOCIETE GENERALE SA
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pou...

ARRET No
du 11 juillet 2006

R.G : 05 / 01468

X...

c /

SOCIETE GENERALE

HC

Formule exécutoire :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 11 JUILLET 2006

APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS

Monsieur Alain X...

...

...

COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Claire LEPITRE, avocat au barreau de REIMS,

INTIMEE :

LA SOCIETE GENERALE SA
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal Marie GUERIN, avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame CHAUBON, Président de Chambre
Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2006, prorogée au 11 Juillet 2006,

ARRET :

Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 11 Juillet 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le greffier, présent lors du prononcé.

Pour un exposé des faits, il y a lieu de rappeler comme l'a fait le tribunal que par acte sous seing privé du 15 novembre 1999, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à la SA SERIGRAPHIE Alain X..., ci-après désignée la SAM, au capital de 1. 500. 000 F, représentée par Monsieur Alain X..., agissant en qualité de Président du Conseil d'Administration, une ouverture de crédit d'un montant maximal de 400. 000 F (60. 979,61 €) pour une durée de 4 ans jusqu'au 15 novembre 2003, au taux variable de l'EUROBOR à trois mois, augmenté de 1 %.

Par acte sous seing privé du 12 novembre 1999, Monsieur Alain X... s'est porté caution solidaire à concurrence de 520. 000 F soit 79. 273,49 €, incluant principal, intérêts, frais et accessoires à l'égard de la SOCIETE GENERALE pour garantir l'ouverture de crédit consentie par cette dernière à la SAM le 15 novembre 1999.

L'ouverture de crédit a également été garantie par un nantissement du fonds de commerce en date du 15 novembre 1999.

Le 15 novembre 2002, un tirage de 15. 244,90 € a été consenti à la SAM par la SOCIETE GENERALE avec une échéance fixée au 15 mai 2003.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2002, Monsieur X... s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SAM envers la SOCIETE GENERALE à hauteur d'un montant global de 140. 000 €, incluant principal, intérêts frais et accessoires, et ce jusqu'au 30 juin 2003.

Le 19 mars 2003, un nouvel engagement de caution solidaire se substituant au précédent est proposé par la SOCIETE GENERALE à Monsieur Alain X... à hauteur d'un montant de 200. 000 € incluant principal, intérêts frais et accessoires, garantissant l'ensemble des engagements de la SAM pour une durée indéterminée. Monsieur X... a ajouté une condition manuscrite rédigée comme suit : " (...) cet engagement de caution est accepté à la condition expresse du maintien de l'autorisation du découvert de 380. 000 € concernant la SAM compte no 2030 2235 jusqu'à la date du 31 décembre 2004 ".

Par une lettre du 29 avril 2003, la SOCIETE GENERALE a annoncé à Monsieur X... qu'elle envisageait la résiliation unilatérale des comptes, avec, dans un délai de 60 jours, la possibilité de revenir sur cette décision si la caution acceptait de signer un nouvel engagement respectant les négociations.

Cette résiliation a été initiée par la SOCIETE GENERALE pour tous les comptes garantis par Monsieur X... dans différentes sociétés dirigées par ce dernier, qui ont pris fin 60 jours après la dénonciation des découverts soit le 30 juin 2003, avec obligation de rembourser la SOCIETE GENERALE dans ce délai.

Seule l'ouverture de crédit consentie le 15 novembre 1999 à la SAM n'a pas été résiliée, au motif que la situation de ce compte n'était pas obérée.

Le 24 juin 2003 la SAM a été placée en redressement judiciaire, sans qu'à cette date ait été remboursé le tirage du 15 novembre 2002 exigible le 15 mai 2003.

Le 18 mai 2001, la SAM a été placée en liquidation judiciaire.

La SOCIETE GENERALE a déclaré le 1er juillet 2003 sa créance entre les mains de maître DELTOUR, représentant des créanciers, et a mis en demeure Monsieur X..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2003, d'acquitter sous huit jours au titre de son engagement de caution du 12 novembre 1999, la somme de 15. 244,90 € correspondant au tirage consenti avec une échéance fixée au 15 mai 2003, outre les intérêts de retard jusqu'à parfait paiement.

Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2004, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de REIMS pour qu'il soit condamné en sa qualité de caution, à lui payer le tirage de 15. 244,90 € qui devait être remboursé le 15 mai 2003, et qui, selon décompte arrêté au 22 juin 2004, a été évalué à la somme de 15. 963,72 €.

Par jugement en date du 12 avril 2005, le tribunal de grande instance a :

-condamné Monsieur Alain X... à la payer la SOCIETE GENERALE la somme de 15. 963,72 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 juin 2004 jusqu'à parfait paiement et ce, en vertu de son engagement de caution du 12 novembre 1999,
-débouté Monsieur Alain X... de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive,
-ordonné l'exécution provisoire,
-rejeté les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné Monsieur Alain X... aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Monsieur Alain X....

Vu les dernières écritures en date du 27 février 2006 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10. 000 euros pour procédure abusive et celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement, il sollicite l'octroi de délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244. 1 du code civil.

Vu les dernières écritures de la SOCIETE GENERALE en date du 17 mars 2006, par lesquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur X... fait valoir essentiellement, que la SOCIETE GENERALE a eu un comportement fautif en procédant de sa propre initiative, et alors qu'il s'y était opposé, au renouvellement de l'ouverture de crédit pour une période allant du 15 mai 2003 au 15 novembre 2003 ; qu'il estime que compte tenu de son refus, la SOCIETE GENERALE aurait dû opérer le remboursement par le biais du disponible qui figurait sur le compte bancaire, à hauteur de 9. 403 € ; qu'il considère que la banque ne pouvait donc le poursuivre puisque son engagement de caution avait cessé le 15 mai 2003 lorsque la SAM a refusé de renouveler l'ouverture de crédit ; qu'il fait valoir, en outre, que la SOCIETE GENERALE a fait pression sur lui pour qu'il cautionne divers découverts, et notamment qu'il s'engage à hauteur de 200. 000 € sans contrepartie, ce qu'il a refusé en l'absence de confirmation de leur accord verbal portant sur l'autorisation de découvert de la SAM jusqu'au 31 décembre 2001 ; qu'il indique que la banque alors opéré des rejets de chèques et de traites, et qu'elle a fini par dénoncer le 30 avril 2003, à toutes les sociétés dirigées par Monsieur X..., y compris la SAM, l'ensemble des concours bancaires ; que, subsidiairement, il prétend qu'il doit faire face à une situation difficile et à des dettes importantes, que ses revenus sont très limités et qu'un différé de paiement doit lui être accordé ;

Attendu que la SOCIETE GENERALE réplique essentiellement que sa créance est établie, que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la faute qu'il lui impute, ni de son préjudice, ni du lien de causalité entre les deux, et qu'il ne peut, en qualité de caution, lui opposer les exceptions qui sont personnelles au débiteur et ne sont pas inhérentes à la dette ; qu'elle estime, enfin, que l'importance du patrimoine de l'appelant doit conduire la Cour a rejeter sa demande de délais de paiement ;

Attendu qu'au soutient de la demande de la SOCIETE GENERALE produit, comme l'a relevé le tribunal :

-le contrat d'ouverture de crédit conclu le 15 novembre 1999 avec la SAM d'un montant de 400. 000 F pour une durée de 4 ans, utilisable par tirage d'au moins 100. 000 F, chaque demande d'utilisation ou de renouvellement de tirage devant être notifiée à la SOCIETE GENERALE par l'envoi d'une télécopie ou d'un courrier, dûment signés par un représentant habilité de la SAM,

-" l'avis de tirage " de la somme de 15. 244,90 € le 15 novembre 2002 à échéance au 15 mai 2003, signé par la SAM représentée par Monsieur Alain X...,

-le décompte au 22 juin 2004 de la créance d'un montant principal de 15. 244,90 € majoré de 718,82 € d'intérêts de retard,

-l'acte de cautionnement solidaire souscrit le 12 novembre 1999 par Monsieur Alain X...,

-plusieurs courriers adressés à la SAM et à Monsieur Alain X... ;

Que les premiers juges en ont justement déduit l'existence de la créance de la banque à l'égard de Monsieur X... ;

Attendu que l'article 2036 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette et qu'elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; que les fautes commises par le créancier dans ses rapports avec le débiteur et qui conduisent à la défaillance de ce dernier ne constituent pas une exception purement personnelle au débiteur mais peuvent être invoquées par la caution ;

Attendu que Monsieur X... ne justifie pas du refus qu'il prétend avoir opposé à la banque sur le renouvellement de l'ouverture de crédit le 15 mai 2003 ;

Que, par ailleurs, Monsieur X... ne démontre pas qu'à la date du 15 mai 2003, le compte de la SAM était suffisamment créditeur pour rembourser le tirage du 15 novembre 2002 ; que la première page du relevé des opérations effectuées sur le compte no 0169000020302235 de la SAM pour la période du 30 avril au 15 mai 2003, qui mentionne des opérations jusqu'au 15 mai 2003 en débit pour un montant de 19. 854,89 € et en crédit pour un montant de 24. 681,26 € soit un solde positif entre ces chiffres de 4. 826,37 € ne rapporte pas l'existence du solde disponible de 9. 403 € allégué ;

Attendu que les pressions dont Monsieur X... se plaint de la part des organismes bancaires, ne sont pas prouvées ; qu'il en est de même des rejets de chèques ne dépassant pas le montant autorisé ; qu'il ne peut être reproché à la SOCIETE GENERALE d'avoir cherché à se procurer des garanties de paiement des sommes qu'elle prête, y compris en présence de comptes débiteurs ;

Attendu que les manquements reprochés par Monsieur X... à la SOCIETE GENERALE ne sont pas établis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Alain X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15. 963,72 € avec intérêts au taux conventionnel tel que prévu dans l'acte du 15 novembre 1999, en principal et intérêts selon décompte arrêté au 22 juin 2004 et rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Attendu, sur la demande de délais de paiement, que le patrimoine important de Monsieur X..., évoqué dans sa lettre du 1er octobre 2005 conduit à ne pas accueillir sa réclamation ;

Attendu que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile bénéficieront à la SOCIETE GENERALE dans les termes fixés au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de Monsieur X... de délais de paiement,

Condamne Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/01468
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-07-11;05.01468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award