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11/07/2006 | FRANCE | N°05/00382

France | France, Cour d'appel de Reims, 11 juillet 2006, 05/00382


ARRET No
du 11 juillet2006 R.G : 05 / 00382




X...




c /

SOCIETE GENERALE

HC



Formule exécutoire :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 11 JUILLET 2006

APPELANT :

d'un jugement rendu le 07 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS

Monsieur Alain X...


...


...


COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Claire LEPITRE, avocat au barreau de REIMS,

INTI

MEE :

SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil ...

ARRET No
du 11 juillet2006 R.G : 05 / 00382

X...

c /

SOCIETE GENERALE

HC

Formule exécutoire :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 11 JUILLET 2006

APPELANT :

d'un jugement rendu le 07 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS

Monsieur Alain X...

...

...

COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Claire LEPITRE, avocat au barreau de REIMS,

INTIMEE :

SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal Marie GUERIN, avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame CHAUBON, Président de Chambre
Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2006, prorogée au 11 Juillet 2006,

ARRET :

Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 11 Juillet 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le greffier, présent lors du prononcé.

Pour un exposé des faits, il suffit de rappeler, comme l'a fait le tribunal, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a ouvert au profit de la SA ATELIER 2A une convention de trésorerie courante suivant contrat signé le 13 août 2002 par Monsieur X..., directeur général de la société.

Par acte sous seing privé daté du 26 août 2002, Monsieur X...a signé un document intitulé " cautionnement solidaire d'une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client " au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour garantir les engagements de la SA ATELIER 2A, à hauteur de 208. 000 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires de ladite somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 avril 2003 signée le 6 mai 2003, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dénoncé l'ouverture de crédit en compte courant et mis en demeure la SA ATELIER 2A de procéder au règlement du solde débiteur du compte, d'un montant de 68. 705,06 euros, pour le 30 juin 2003, et a informé cette dernière qu'à défaut de régularisation dans ce délai, la clôture du compte serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2003, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur X...d'avoir à honorer son engagement de caution de la SA ATELIER 2A, pour le même montant et à la même date que la SA ATELIER 2A.

La SA ATELIER 2A a été placée en liquidation judiciaire le 19 mai 2003.

Par acte d'huissier en date du 27 juin 2003, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur Alain X...devant le tribunal de grande instance de REIMS sur le fondement de l'article 1134 du code civil aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme en principal de 68. 705,06 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 avril 2003, date de la mise en demeure outre la capitalisation des intérêts et le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 7 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Reims a :
-condamné Monsieur X...à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son engagement de caution du 26 août 2002, en denier ou quittances, la somme en principal de 28. 829,94 euros avec intérêts au taux conventionnel, à compter du 30 avril 2003 jusqu'à parfait paiement,
-ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur les sommes précitées à compter du 27 juin 2003, date de la délivrance de l'assignation contenant la demande,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté Monsieur Alain X...de sa demande en paiement de dommages intérêts dirigée à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE,
-débouté les parties de leur demande en paiement respective à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné Monsieur Alain X...aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Monsieur X...,

Vu ses dernières écritures en date du 27 février 2006, par lesquelles il demande à la Cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande en paiement,
-la condamner à verser 102. 101,10 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dénonciation intempestive des concours,
-débouter la SOCIÉTÉ GENERALE de toutes demandes contraires,
-la condamner à payer 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1.

Vu les dernières écritures de la SOCIETE GENERALE en date du 17 mars 2006, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu'à l'appui de son appel, Monsieur X...fait valoir essentiellement :
-qu'en première instance, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a reconnu implicitement qu'il avait réglé la somme totale de 40334,07 euros et qu'il s'oppose donc légitimement à tout paiement complémentaire ; que la banque était en possession de créances loi DAILLY qui sont devenues sa propriété et devaient être portées au crédit du compte ; qu'il ne lui appartient pas de justifier du paiement mais à la banque de préciser les encaissement opérées et leur destination ; que les pièces produites prouvent que les créances ont été payées et que la banque doit s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas pris en considération ces règlements,

-qu'il établit le caractère fautif de la rupture de crédit ; qu'il n'est pas exact que le débit du compte de ATELIER 2A s'était aggravé, et qu'il s'agissait d'une difficulté ponctuelle de trésorerie qu'elle souhaitait résoudre par une restructuration complète en sous traitant des contrats et développant une nouvelle clientèle ; que la banque a une obligation de conseil et doit éviter que son comportement ne soit à l'origine d'un préjudice ; que le banquier engage sa responsabilité si après avoir fait crédit, il retire brutalement ses concours sans raison, provoquant la défaillance du client ; que la rupture est abusive chaque fois qu'elle intervient hors de la situation irrémédiablement compromise ou du comportement gravement répréhensible de l'emprunteur et qu'en l'espèce, le découvert ne présentait pas de caractère alarmant et était couvert par le cautionnement de Monsieur X...,

-que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne pouvait ignorer qu'en retirant son concours, elle mettrait fin au développement de ATELIER 2A ; qu'elle a multiplié les incidents et difficultés pour faire pression sur Monsieur X...; que le préjudice subi est manifeste et doit être réparé ; qu'au titre de son patrimoine personnel, Monsieur X...a aujourd'hui perdu 102. 101,10 euros, qui représentent son préjudice,

-subsidiairement, qu'il faudrait lui accorder des délais de paiement car il doit faire face à des dettes importantes, ses revenus sont limités et il est de bonne foi ;

Attendu que la SOCIETE GENERALE réplique :

-que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve d'un quelconque paiement intervenu au titre de la cession des créances professionnelles en garantie ; que sa créance est établie, et que l'appelant ne justifie pas des paiements intervenus,
-que l'article L313-2 du code de commerce a été respecté, et que la rupture de crédit est régulière,
-que la somme réclamée de 102. 101,10 euros est injustifiée car elle concerne des sommes réclamées au titre d'autres cautionnements non concernés par le présent litige,
-que compte tenu de l'importance du patrimoine de Monsieur X..., des délais de paiement n'ont pas à lui être accordés ;

Attendu que pour justifier de l'existence de sa créance de 28. 829,94 €, la SOCIETE GENERALE produit aux débats :

-la copie de sa déclaration de créance datée du 30 juin 2003, d'un montant de 69. 701,70 €, à titre chirographaire, correspondant au solde débiteur du compte courant de la SA ATELIER 2A entre les mains de Maître WINDENBERGER-JENNER, ès qualités,
-le décompte de la somme due au 10 février 2004 : 28. 829,94 € compte tenu des deux versements de 20. 166,99 € et de 20. 167,08 € effectués par Monsieur X...;

Attendu que Monsieur X...ne conteste pas l'acte de caution du 26 août 2002 ;

Attendu que s'il a effectivement payé la somme de 40. 334,07 €, Monsieur X..., qui prétend ne plus rien devoir à la SOCIETE GENERALE, verse aux débats diverses pièces, dont certaines sont produites à hauteur de Cour, parmi lesquelles figurent plusieurs relevés de comptes, des correspondances entre lui et la banque, dont certaines se réfèrent à d'autres sociétés que la SA ATELIER 2A, qui ne

rapportent pas la preuve des paiements qu'il soutient avoir réalisés pour apurer sa dette auprès de la SOCIETE GENERALE ; que notamment il ne justifie pas de la cession de créances alléguée au profit de la SOCIETE GENERALE ;

Attendu qu'il résulte des éléments qui précèdent que la SA ATELIER 2A a failli à son obligation de paiement et que la banque est en droit d'obtenir le recouvrement auprès de la caution des sommes dues, dont le montant, au vu du dernier décompte produit ne peut être utilement contesté ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 28. 829,94 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 avril 2003, date de la mise en demeure et décidé qu'en application de l'article 1154 du code civil, il convenait d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur la somme précitée à compter du 27 juin 2003, date de la délivrance de l'assignation contenant la demande ;

Attendu par ailleurs, comme l'a justement relevé le tribunal, que la banque a interrompu le concours bancaire offert à la SA ATELIER 2A comme aux autres sociétés dirigées par Monsieur X...au moyen d'une notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis, que la dénonciation du découvert bancaire avec un préavis de 60 jours suivant mise en demeure par lettre recommandée du 30 avril 2003, notifiée à l'entreprise et à la caution, répond aux prescriptions légales ; que la rupture de crédit a donc été réalisée selon les formes requises et que Monsieur X...ne peut utilement, se contenter d'affirmer que la SA ATELIER 2 était confrontée à une difficulté ponctuelle de trésorerie, qu'elle avait entrepris de résoudre par une restructuration et qu'elle avait pour objectif de sous-traiter des contrats et développer une nouvelle clientèle, que le comportement de la banque résultait des difficultés rencontrées avec d'autres sociétés dont il a assuré la gestion, et que la SOCIETE GENERALE, par son comportement a entraîné la liquidation judiciaire de la société, sans aucunement démontrer la réalité de ce qu'il énonce alors que l'attitude de la banque apparaît comme une réponse à l'importance du solde débiteur du compte courant de la société ATELIER 2A ; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la SOCIETE GENERALE, la demande de dommages intérêts de Monsieur X..., pour procédure abusive, sera donc rejetée ;

Attendu sur la demande de délais de paiement, que le patrimoine important de Monsieur X..., dont la composition est évoquée dans sa propre lettre du 1er octobre 2005, adressée à la SOCIETE GENERALE, conduit à rejeter cette réclamation ;

Attendu que la SOCIETE GENERALE bénéficiera des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les termes fixés au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur X...,

Le condamne à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/00382
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-07-11;05.00382 ?
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