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28/06/2006 | FRANCE | N°05/01068

France | France, Cour d'appel de Reims, 28 juin 2006, 05/01068


ARRÊT No

du 28/06/2006



AFFAIRE No : 05/01068



JPK/BD





Christine X...




C/



S.C.P. Y... CLINIQUE VETERINAIRE







Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 JUIN 2006





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 25 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes

ROMILLY-SUR-SEINE section activités diverses



Madame Christine X...


21 rue des Anciens Combattants

10350 MARIG

NY LE CHATEL





Comparant, concluant et plaidant par la SCP HUSSON, COUTURIER, PLOTTON, VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES,



INTIMÉE :



S.C.P. Y... CLINIQUE VETERINAIRE

89 rue Gornet Boivin

10100 ROMILLY SUR S...

ARRÊT No

du 28/06/2006

AFFAIRE No : 05/01068

JPK/BD

Christine X...

C/

S.C.P. Y... CLINIQUE VETERINAIRE

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 JUIN 2006

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 25 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes

ROMILLY-SUR-SEINE section activités diverses

Madame Christine X...

21 rue des Anciens Combattants

10350 MARIGNY LE CHATEL

Comparant, concluant et plaidant par la SCP HUSSON, COUTURIER, PLOTTON, VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES,

INTIMÉE :

S.C.P. Y... CLINIQUE VETERINAIRE

89 rue Gornet Boivin

10100 ROMILLY SUR SEINE

Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Louis MAUCLAIR, avocat au barreau d'AUBE,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Président

Madame Anne LEFEVRE, Conseiller

Monsieur Olivier MANSION, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique tenue le 15 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller rapporteur, a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Président et par Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits et de la procédure

Mademoiselle Christine X... a été embauchée le 1/O8/1997 par la Société Civile Professionnelle
Y...
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ci-après désignée " SCP Y... " en qualité d ‘Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire ; suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2OO4 Mademoiselle X... s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde.

Contestant les griefs invoqués par l'employeur et faisant valoir qu'elle aurait été victime d'un licenciement abusif, Mademoiselle X... a saisi le 27/O4/2OO4 le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY sur SEINE d'une demande tendant à la condamnation avec exécution provisoire de la SCP Y... au paiement des sommes suivantes:

- 3.856,O4 € au titre de l'indemnité de préavis outre 385,6O € au titre des congés payés sur préavis,

- 6.5O7,O7 € au titre de l' indemnité de licenciement,

- 46.272,48 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 15.OOO € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ,

- 389,3O € au titre des heures supplémentaires outre 38,93 € au titre des congés payés correspondant au rappel d' heures supplémentaires,

- 2.5OO € au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.

Suivant jugement prononcé le 25 Mars 2OO5, le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY sur SEINE a jugé que le licenciement de Mademoiselle X... était fondé sur une faute lourde caractérisée et a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée à l'exception de celle relative au paiement des heures supplémentaires pour un montant de 389,3O € pour laquelle le Conseil de Prud'hommes est entré en voie de condamnation à l'encontre de l'employeur.

Le 11 avril 2OO5, Mademoiselle X... a régulièrement relevé appel du jugement précité, sollicitant à hauteur de Cour l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'intimé au paiement des sommes suivantes :

- 3.856,O4 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 385,6O € au titre des congés payés sur préavis,

- 6.5O7,O7 € au titre de l' indemnité de licenciement,

- 46.272,48 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 15.OOO € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 38,93 € au titre des congés payés correspondant au rappel d' heures supplémentaires,

- 3.OOO € au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens,

- la remise sous astreinte d'un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées,

Au soutien de son appel, Mademoiselle X... fait valoir qu'elle a donné entière satisfaction à son employeur pendant sept années et qu'elle ne saurait se voir reprocher la transmission au conseil de l'ordre des vétérinaires des informations concernant les pratiques qu'elle avait pu constater au sein de la clinique.

L'appelante souligne par ailleurs le fait qu'elle n'a jamais eu l'intention de nuire à Mademoiselle Y... et dénonce la réaction tardive de son employeur.

Le Docteur Y... , intimée exerçant dans cadre juridique de la SCP Y... CLINIQUE VÉTÉRINAIRE dont elle est la seule gérante et associée, a, quant elle, conclu au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris , sollicitant toutefois que Mademoiselle X... soit déboutée de sa demande formée au titre des heures supplémentaires ; l'employeur a par ailleurs formé un appel incident et a sollicité la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 15.OOO € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.5OO €au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile majorés des dépens.

Soulignant le caractère diffamatoire des dénonciations faites par sa salariée auprès du conseil de l'ordre et la volonté délibérée de nuire manifestée par Mademoiselle X..., l'intimée conteste avoir tardé dans la mise en oeuvre du licenciement pour des agissements d'une gravité exceptionnelle caractérisant la faute lourde.

Vu les pièces régulièrement produites et les conclusions en date du 1er mars 2OO6 pour l'appelante et du 12 mai 2OO6 pour la Société intimée, reprises lors du débat oral, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige et des moyens et arguments respectifs des parties.

SUR CE , LA COUR ,

Considérant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 13 Mai 2OO4 fixent le cadre des débats et les limites du litige ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs.

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mademoiselle Christine X... comprend l'énoncé de plusieurs griefs qui, selon l'employeur, caractériseraient l'existence d'une faute lourde commise par la salariée, révélant chez cette dernière une intention de nuire à la clinique du Docteur Y..., savoir :

- l'envoi par la salariée d'un courrier au Président de l'ordre des vétérinaires contenant dénonciation de plusieurs faits caractérisant selon Mademoiselle X... les pratiques douteuses et fautives du Docteur Y...,

- cette dénonciation qualifiée de calomnieuse et de diffamatoire par le Docteur Y... ayant entraîné l'ouverture d'une procédure disciplinaire par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des vétérinaires,

- l'obligation pour le Docteur Y... de se justifier devant le conseil de l'ordre, notamment à la suite d'une enquête effectuée à son cabinet le 9 mars 2OO4 par un membre du conseil de l'ordre, le Docteur MARGOTTIN chargé d'instruire le dossier,

- les graves accusations portées sans fondement par la salariée contre son employeur révélerait une intention manifeste de nuire en discréditant la clinique du Docteur Y..., l'énoncé du courrier adressé par Mademoiselle X... au conseil de l'ordre des vétérinaires laissant clairement entendre que, au delà des quelques exemples de fautes professionnelles imputées à tort au vétérinaire, il existerait bien d'autres pratiques douteuses et fautives au sein de la clinique ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence de la faute lourde alléguée au soutien du licenciement ;

Considérant que la faute lourde est une faute d'une exceptionnelle gravité révélant chez le salarié l'intention de nuire à son employeur ; que la faute lourde ne peut être reconnue que si les juges constatent un fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure, notamment celles relatives aux poursuites disciplinaires engagées contre le Docteur Y... à la suite du courrier de dénonciation adressé le 8 février 2OO4 par la salariée au conseil régional de l'ordre des vétérinaires que l'employeur a rapporté la preuve d'une faute lourde commise par Mademoiselle X... ;

Considérant en effet que la salariée a cherché à nuire à la clinique du Docteur Y... en dénonçant des faits inexacts et parfois anciens puis en jetant volontairement le discrédit sur son employeur décrit comme un professionnel ayant de longue date des pratiques douteuses voire malhonnêtes ;

Considérant que la Chambre régionale de discipline des vétérinaires de Champagne Ardennes a statué le 23 septembre 2OO4 sur l'enquête disciplinaire après audition publique de Mademoiselle X... et du Docteur Y... ; que cette décision définitive a relaxé le Docteur Y... pour les faits dénoncés par la salariée ;

Considérant que le rapport d'enquête établi en date des 2 et 29 avril 2OO4 par le Docteur MARGOTTIN , membre du conseil de l'ordre , tend à souligner le comportement ambigu , voire d'opposition de la salariée àl'égard du Docteur Y... dans un contexte plus général lié à une tentative de dévalorisation de l'entreprise qui serait le fait d'un ancien associé de la clinique , décrit comme étant un proche de la salariée ;

Considérant qu'au regard des pièces versées au débat , il apparaît sans conteste que la salariée ne s'est pas contentée de signaler au conseil de l'ordre des vétérinaires des informations relatives à des manquements à la déontologie qui auraient été commis par son employeur : qu'en effet Mademoiselle X... a bien cherché à nuire au Docteur Y... , ce praticien étant présenté auprès du conseil de l'ordre des vétérinaires comme :

-" ayant des pratiques plutôt douteuses " de longue date ; que à cet égard la lettre de la salariée du 8/O2/2OO4 entend illustrer ces pratiques douteuses de l'employeur en apportant les précisions suivantes :

-" Je vais vous en citer quelques unes qui se trouvent être un bref échantillon de ses péripéties "

Qu'après avoir illustré son propos par la description de plusieurs exemples de fautes pour les quelles l'employeur sera relaxé par son ordre professionnel, la salariée conclut sa démonstration malveillante en écrivant :

" et que ceci ne constitue qu'une petite partie de ce que ce vétérinaire est capable de faire ." cette accusation générale laissant ainsi volontairement planer le discrédit sur la compétence et l'honnêteté professionnelle du Docteur Y... au delà des quelques exemples inexacts cités par la salariée ;

Considérant par ailleurs que Mademoiselle X... était en arrêt de maladie lorsque le Docteur Y... a pris connaissance le 2 mars 2OO4 du courrier de dénonciation que la salariée avait adressé au Conseil de l'ordre en date du 8 février 2OO4 ; que cet arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au licenciement en sorte que la salariée n' a pas repris son activité au sein de la clinique postérieurement à la date du 2 mars 2OO4 ;

Considérant que l'envoi par l'employeur le 28 avril 2OO4 d'une lettre recommandée avec accusé de réception comportant convocation à l'entretien préalable au licenciement et mise à pied conservatoire de Mademoiselle X... ne saurait être considéré comme tardif ;

Considérant en effet que la lettre de licenciement du 13/O5/2OO4 vise expressément l'instruction menée par le Docteur MARGOTTIN rapporteur désigné par le conseil de l'ordre pour enquêter sur les faits dénoncés par la salariée ; qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir mis à profit le délai lié à l'instruction ordinale pour apprécier le degré de gravité de la faute commise par la salariée au regard des éléments recueillis par le Docteur MARGOTTIN ou révélés lors de son enquête ; qu'à cet égard, il n'est pas inutile de préciser que le rapporteur a débuté ses investigations auprès de l'intimée par une visite effectuée le 9 mars 2OO4 au sein de la clinique du Docteur Y... ;

Considérant en conséquence que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte que le premier juge a considéré que le licenciement de Mademoiselle X... reposait bien sur une faute lourde, la salariée ayant cherché à nuire à son employeur ;

Sur les heures supplémentaires :

Considérant que le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires au seul motif que ce chef de demande n'aurait pas été contesté ;

Considérant que cette affirmation du premier juge est contredite par l'analyse tant des conclusions de première instance du Docteur Y... que des notes d'audience du 14/O1/2OO5 lesquelles font apparaître clairement que l'employeur avait sollicité devant le Conseil de Prud'hommes le débouté de l'ensemble des demandes formées par Mademoiselle X... ;

Considérant qu'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge fondant sa décision sur les éléments de preuve apportés par le salarié et ceux que l'employeur est tenu de fournir relativement aux horaires de travail effectivement réalisés par le salarié ; que si la charge de la preuve ne pèse plus uniquement sur le seul salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir des éléments qui constituent des indices sérieux de nature à étayer sa demande ;

Considérant que Mademoiselle X... ne fournit à la Cour aucun élément pertinent susceptible de constituer un indice sérieux des 24,3O heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectué sur la période du 18/O3/2OO1 au 31/O3/2OO4 ; que la seule production d'un courrier adressé courant mars 2OO4 par la salariée à son employeur réclamant sans plus de précision : " un complément de salaire du 18 mars 2OO1 au 31 mars 2OO4 " ne saurait à défaut d'autres éléments fournis par l'employeur emporter la conviction de la Cour ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, Mademoiselle X... devant être déboutée de ce chef de demande ;

Sur l'appel incident de la SCP Y... :

Considérant que l'employeur ne démontre pas en quoi la salariée aurait abusé de son droit d'ester en justice alors que la légitimité de son action a pu être très partiellement reconnue en première instance ; qu'en conséquence la SCP Y... sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dépens et l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à hauteur de 6OO € à la demande d'indemnité formée par la SCP Y... au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que Mademoiselle X... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les appels principal et incident comme réguliers,

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au paiement des heures supplémentaires réclamées par Mademoiselle X... et statuant à nouveau dans cette seule limite,

Déboute Mademoiselle Christine X... de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SCP BICKER- clinique vétérinaire de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mademoiselle Christine X... à payer à la SCP Y... - clinique vétérinaire au paiement de la somme de 6OO € au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Mademoiselle Christine X... aux entiers dépens,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/01068
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-28;05.01068 ?
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