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14/06/2006 | FRANCE | N°04/2602

France | France, Cour d'appel de Reims, 14 juin 2006, 04/2602


ARRÊT N o

du 14/06/2006



AFFAIRE No : 04/02602





CM/GP



François X..., Monique Y... épouse X...




C/



Yves Z...


































Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2006





APPELANTS ET INTIMES INCIDENTS:

d'un jugement rendu le 14 Octobre 2004 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BA

R SUR SEINE



Monsieur François X...


10110 MERREY SUR ARCE



Madame Monique Y... épouse X...


10110 MERREY SUR ARCE





Comparant, concluant et plaidant par la SCP BABEAU - VERRY - LINVAL, avocats au barreau de TROYES,



INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :



Monsieur Yves ...

ARRÊT N o

du 14/06/2006

AFFAIRE No : 04/02602

CM/GP

François X..., Monique Y... épouse X...

C/

Yves Z...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2006

APPELANTS ET INTIMES INCIDENTS:

d'un jugement rendu le 14 Octobre 2004 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR SUR SEINE

Monsieur François X...

10110 MERREY SUR ARCE

Madame Monique Y... épouse X...

10110 MERREY SUR ARCE

Comparant, concluant et plaidant par la SCP BABEAU - VERRY - LINVAL, avocats au barreau de TROYES,

INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :

Monsieur Yves Z...

...

10110 BAR SUR SEINE

Comparant, concluant et plaidant par la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller

Madame Anne LEFEVRE Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise A...,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2006 puis prorogée au 14 Juin 2006,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Geneviève B..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon bail de Maître GUERIN en date du 29 mars 1991, Monsieur Yves Z... a consenti aux époux X... un bail rural de 25 ans sur une parcelle cadastrée section ZP no 106 de 11 a 50 ca de terre AOC sur la commune de MERREY SUR ARCE et ce en vue de la plantation en vigne de ladite parcelle.

Monsieur Yves Z... estimant que les preneurs n'ont pas respecté une clause du bail relative à l'entretien des arbres fruitiers implantés sur la parcelle a sollicité la résiliation du bail aux torts des preneurs.

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR SUR SEINE par jugement en date du 14 octobre 2004 a :

Débouté Monsieur Yves Z... de sa demande en résolution du bail consenti le 29 mars 1991 aux époux D...

Condamné les époux D... à remplacer le cerisier constaté comme mort par procès-verbal de Maître E..., huissier en date du 10 février 2003

Dit n'y avoir lieu à astreinte, débouté Monsieur Z... de sa demande

Dit qu'à compter de l'année 2004, le bail en cause sera converti en bail à ferme et le montant du fermage du quart, calculé en considération des quotas déterminés chaque année par les instances professionnelles

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Débouté Monsieur Z... et les époux X... de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement

Ils font valoir :

- sur la demande en résiliation du bail :

- que la demande de Monsieur Z... est irrecevable en l'absence de mise en demeure préalable

- que l'obligation d'entretien des arbres fruitiers a été mise à la charge du bailleur depuis un accord intervenu le 14 mars 1992

- que les dégradations affectant les arbres du verger ne leur sont pas imputables

- que le défaut d'entretien de la vigne n'est pas établi

- que le bailleur a été informé comme les années antérieures du début des vendanges de l'année 2002

- que même si la vendange 2001 n'a pas eu lieu il n'en est résulté aucun préjudice pour le bailleur qui a perçu le fermage

- Sur la conversion du bail à colonat partiaire en bail à ferme

Les loyers payés depuis l'origine s'analysent en des fermages. Il n'y a pas lieu à conversion.

Les époux X... demandent ainsi à la Cour de :

Confirmer le jugement entrepris par le tribunal d'instance de BAR SUR SEINE en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de bail formulée par Monsieur Z...

Infirmant la décision du Tribunal Paritaire de BAR SUR SEINE pour le surplus, déclarer irrecevables et non fondées les demandes présentées par Monsieur Z... tendant à ce que les consorts X... soient condamnés à remplacer le cerisier, prétendument constaté comme mort, et en ce qu'il a converti le prix du fermage,

A titre infiniment subsidiaire, donner acte aux époux X... de ce qu'ils sont prêts à voir fixer le loyer de la parcelle sur la base d'un équivalent numéraire de la contre valeur de 142,50 kgs de raisins, soit une production de 1500 kgs de raisin/ha sur une parcelle de 9 à 50 ca

Condamner Monsieur Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur YVES Z... réplique en soutenant que :

- le défaut d'entretien et de remplacement des fruitiers

- le défaut d'information de la date de récolte 2002

- la perte de rémunération pour le bailleur en 2001 et en 2002 justifient la résiliation du bail.

Monsieur Yves Z... demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation de bail

- Ordonner la résiliation du bail en date du 29 mars 1991 établi par Maître GUERIN et portant sur 11 a 50 ca de terre AOC sur la commune de MERREY SUR ARCE, cadastrée section ZP no 106, aux torts des preneurs pour non respect réitéré de la condition particulière incluse à l'acte comportant l'obligation de maintenir les arbres fruitiers existant en bon état de production et de remplacer à leurs frais ceux qui viendraient à périr.

- Prononcer la résiliation dudit bail pour défaut de prévenance du bailleur de la date de vendange, en infraction avec la clause du bail

-Voir prononcer l'expulsion des époux X... de la parcelle cadastrée ZP no 106 de 11 a 50 ca sise sur le finage de MERREY SUR ARCE, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- Voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X... à replanter le cerisier mort, conformément aux clauses du bail, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

A TITRE SUBSIDIAIRE

Confirmé le jugement entrepris en ordonnant que le fermage dû, soit 1/4, ne fera plus référence à la récolte du bien loué mais au quota déterminé chaque année par les instances professionnelles

Condamné les époux X... au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.

II) MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par acte authentique du 29 mars 1991 Monsieur Yves Z... a donné à bail un terrain à planter de 11 ares 50 centiares sis à MERREY SUR ARCE aux époux X... ;

Attendu qu'aux termes du bail la parcelle louée contient des arbres fruitiers dont la récolte est réservée au bailleur alors que l'entretien et le remplacement des arbres morts incombent aux preneurs ;

Attendu que par acte sous seings privés du 14 mars 2002 Monsieur X... s'est engagé à "ne procéder à aucun travaux de taille sur les fruitiers" et à solliciter "en cas de nécessité" l'accord (du bailleur) pour procéder à tous ébranchages et ce, à la seule fin expresse de faciliter les engins viticoles" ;

Attendu que les preneurs prétendent que la demande de résiliation du bail ne serait pas recevable faute pour le bailleur d'avoir fait sommation d'exécuter son obligation ;

Mais attendu que le bailleur produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2002 aux termes de laquelle il demande aux preneurs de remplacer un "cerisier de MONTMORENCY" sous peine de voir engager une action en résiliation de bail ;

Que le moyen de l'irrecevabilité de la demande doit être écarté ;

Attendu que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a rappelé à bon droit que l'obligation des preneurs de remplacer les arbres morts demeurent malgré l'avenant du 14 mars 2002 ;

Attendu que le remplacement du cerisier mort (constat formel de Maître DEBOUZY F... du 10 février 2003) incombe aux preneurs ; que ce constat n'est pas remis en cause par celui établi à la demande des époux X... le 21 août 2003 qui ne permet pas de vérifier qu'il s'agit du même arbre ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner le remplacement du cerisier sous peine d'astreinte ;

Attendu que, comme l'a retenu le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, le défaut de remplacement du cerisier par les locataires ne constitue pas un "des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds" ; que la demande de résiliation sur ce fondement a donc été rejetée à juste titre ;

Attendu que les autres dégradations ou blessures affectant les arbres fruitiers ne peuvent être imputées aux preneurs de façon certaine ; qu'il y a lieu d'écarter la demande du bailleur à ce titre ;

Attendu que le grief tiré du défaut d'information sur la date de la récolte 2002 formulé par Monsieur Z... a été justement écarté par les premiers juges aux termes d'une motivation pertinente que la Cour adopte ;

Attendu que les époux X... n'ont pas effectué la vendange pour l'année 2001 ;

Attendu que le fermage a été payée conformément aux stipulations du bail ; qu'aucune résiliation ne peut être retenue à ce titre ;

Attendu que le bailleur n'établit pas que les époux X... auraient manqué à leur obligation d'entretien des vignes de nature à mettre en péril l'exploitation ;

Attendu que le bail conclu le 29 mars 1991 ne correspond pas à un bail à colonat partiaire caractérisé par le partage des produits et des charges de l'exploitation entre bailleur et preneurs ;

Attendu que s'agissant d'un bail à ferme le prix du bail doit être établi en application de l'article L 411-11 du Code Rural et la valeur en espèces du quart de la récolte sera calculé en considération des quotas déterminés par les instances professionnelles ;

Que la solution préconisée par les preneurs à titre infiniment subsidiaire n'est pas conformé aux dispositions contractuelles et ne peut être retenue ;

Attendu que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles dont elle a fait l'avance ;

Attendu que les dépens doivent être partagés par moitié entre elles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevables l'appel principal des époux X... et l'appel incident de Monsieur Z...

Confirme le jugement du Tribunal Paritaire des Baux ruraux de BAR SUR SEINE du 14 octobre 2004 sauf en ce qu'il a prononcé la conversion du bail signé entre les parties et en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa demande d'astreinte

STATUANT A NOUVEAU,

Dit que les époux X... précéderont au remplacement du cerisier constaté mort le 10 février 2003 dans un délai de six mois à compter du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard après l'expiration de ce délai.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Partage les dépens par moitié entre les parties.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 04/2602
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-sur-Seine


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-14;04.2602 ?
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