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13/04/2006 | FRANCE | N°04/02885

France | France, Cour d'appel de Reims, 13 avril 2006, 04/02885


R.G : 04/02885 ARRET No du : 13 avril 2006 JB/OM

X... Huguette Y... Jeanne Z... André C/ X... Claude A... Huguette Formule exécutoire le : à : COUR D'APPELDE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET DU 13 AVRIL 2006 APPELANTS : Madame Huguette X... épouse Z... 32, rue de la Fédération 10120 SAINT-ANDRE LES VERGERS Madame Jeanne Y... épouse X... - majeure sous tutelle, représentée par Madame Huguette Z..., sa fille, tutrice - Résidence des Comtes de Champagne 10000 TROYES Monsieur André Z... 32, rue de la Fédération 10120 SAINT-ANDRE LES VERGERS COMPARANT, concluant par la

SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ay...

R.G : 04/02885 ARRET No du : 13 avril 2006 JB/OM

X... Huguette Y... Jeanne Z... André C/ X... Claude A... Huguette Formule exécutoire le : à : COUR D'APPELDE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET DU 13 AVRIL 2006 APPELANTS : Madame Huguette X... épouse Z... 32, rue de la Fédération 10120 SAINT-ANDRE LES VERGERS Madame Jeanne Y... épouse X... - majeure sous tutelle, représentée par Madame Huguette Z..., sa fille, tutrice - Résidence des Comtes de Champagne 10000 TROYES Monsieur André Z... 32, rue de la Fédération 10120 SAINT-ANDRE LES VERGERS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Claude COUTURIER, avocat au barreau de TROYES, Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 01 Décembre 2004 INTIMES : Monsieur Claude X... 2, rue Bernard 10190 VAUCHASSIS Madame Huguette A... épouse X... 2, rue Bernard 10190 VAUCHASSIS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître François GEORGE, avocat au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT :

Madame B... Odile C... : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe C... : Monsieur LATAPIE Gilles GREFFIER D... : Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 9 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2006, prorogée au 13 Avril 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Odile B..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé en chambre du conseil par mise à

disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Josèphe ROUVIERE, C..., par suite d'un empêchement du Président, et par Madame Jacqueline BALDI, greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire. DEBATS : A l'audience publique du 9 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2006, prorogée au 13 Avril 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Odile B..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Josèphe ROUVIERE, C..., par suite d'un empêchement du Président, et par Madame Jacqueline BALDI, greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

-=-=-=-=-=-=-

Statuant sur l'appel formé par Mesdames Huguette X... épouse Z... et Jeanne X... née Y... et Monsieur André Z..., du jugement prononcé le 1er décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui a :

- ordonné la liquidation et le partage de la succession de Roger X... décédé à TROYES, le 14 mars 1994,

- dit qu'il sera tenu compte au cours des opérations de liquidation partage des créances de salaire différé de Claude X... pour la somme de 58.009,46 euros et pour Huguette BORDIER-PINARD sauf

réactualisation en fonction de la valeur horaire du SMIC au jour du partage, par référence à celui en vigueur au 1er juillet 2002,

- débouté Madame E... et son mari de leur demande au titre des créances de salaire différé,

- débouté les époux X... de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés du partage.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Roger X... est décédé à TROYES, le 14 mars 1994, laissant pour lui succéder :

* son épouse, Madame Jeanne Y... commune en biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, donataire aux termes d'un acte reçu par Maître SMAGGHE, notaire, le 29 octobre 1976, et ayant opté pour l'usufruit de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son époux,

* leur fille, Huguette X... épouse Z...

* leur fils, Claude X... époux de Madame A...

Préalablement et selon un acte notarié du 7 avril 1978, les époux F... ont fait donation à leurs enfants, à titre de partage anticipé, d'une propriété sise à VAUCHASSIS comprenant une maison d'habitation et deux corps de bâtiment, cadastrée dite commune lieudit "le verger" section AH no 94.

Aux termes de cet acte, les immeubles évalués à 260.000 francs ont été attribués à Monsieur Claude X... moyennant versement à Madame X... épouse Z... d'une soulte de 130.000 francs.

Après le décès de son mari et par acte notarié de Maître BOUILLON du 27 décembre 1994, Madame Y... veuve X... a fait donation à ses enfants, à titre de partage anticipé, des biens lui appartenant en propre et des parts et portions lui appartenant tant dans les biens de communauté que dans les biens propres de son conjoint décédé.

A la suite d'une fracture du col du fémur en 2001, Madame Jeanne Y... Veuve X... a été hospitalisée et a été placée sous la tutelle de sa fille, Madame Huguette Z..., en février 2002 ; la maison de Madame Y... Veuve G... a été occupée par son petit-fils, Sébastien X..., fils de Claude. Madame Huguette Z... réclame à son neveu des loyers au nom de Madame Veuve X...

Monsieur Claude X... a, selon un acte d'huissier du 26 juillet 2002, assigné par devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES, Madame Y... Veuve X..., prise en la personne de sa tutrice, Madame Z... et Madame X... épouse Z... aux fins de :

- voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de Roger X...,

- dire et juger que Monsieur Claude X... est titulaire d'une créance de salaire différé sur ladite succession de 6 ans et 45 jours, soit 58.009,46 euros sauf à parfaire,

- désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou délégataire pour établir l'acte liquidatif et l'un des juges du Tribunal comme juge commissaire.

En réponse, Madame X... épouse Z..., es nom et es qualités ne s'est pas opposée à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur Roger X...

Elle a réclamé une créance de salaire différée sur ladite succession de 99 mois, soit 78.135,20 euros, sauf à parfaire.

Monsieur Z... est intervenu volontairement à l'instance et a réclamé une créance de salaire différé de 11.049,42 euros correspondant au 14 mois pendant lesquels Monsieur Claude X... a effectué son service militaire.

Par conclusions du 22 mai 2003, Madame A... épouse X... est également intervenue volontairement à l'instance pour demander une créance de salaire différée de 7.103,20 euros, pour la période du 10

avril 1962 au 1er janvier 1963.

Par ces mêmes conclusions, les époux H... se sont opposés aux demandes de salaire différé des époux E... affirmant péremptoirement que ces derniers n'avaient pas contribué à la mise en valeur de l'exploitation familiale de la famille F...

C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé.

MOYENS DES PARTIES

Les appelants demandent à la Cour de :

- recevoir Madame X... épouse Z..., es nom et es qualité de tutrice de sa mère, Madame Jeanne Y... épouse X... et Monsieur Z... en leur appel et les y déclarer bien fondés,

- réformer le jugement rendu le 1eer décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande de salaire différé et de leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles, et en ce qu'il a fait droit aux prétentions des époux I... en leur reconnaissant une créance de salaire différé.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Vu l'article L 321-13 du Code rural,

- dire et juger Madame Huguette X... épouse Z... est titulaire d'une créance de salaire différée sur ladite succession de 99 Mois, soit 78.135,20 euros sauf à parfaire en fonction de l'évolution du SMIC au jour du partage, en application de l'article L 321-13 du Code Rural,

- dire et juger que Monsieur Z... est titulaire d'une créance de salaire différée sur ladite succession de 14 mois, soit 11.049,42 euros, sauf à parfaire en fonction de l'évolution du SMIC au jour du partage, en application de l'article L 321-13 du Code rural,

- débouter les époux H... de leurs demandes respectives de créances de salaire différé lesquelle sont totalement injustifiées,

- débouter Monsieur et

- débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,

- condamner in solidum les époux H... à payer aux concluants la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner in solidum Monsieur et Madame X... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct au profit de la S.C.P THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX , conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux H... s'opposent à l'appel dans les termes suivants :

- voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé du 1er décembre 2004,

Y ajoutant,

- voir condamner conjointement et solidairement Madame Huguette X... épouse Z... et Monsieur André Z... au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner aux entiers aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2006.

SUR CE

Attendu que les époux J... contestent le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de salaire différé uniquement dans la mesure où ils ne justifiaient pas l'absence de toute rémunération, la réalité de leur collaboration à l'entreprise paternelle n'étant pas remise en cause, et en ce qu'il a reçu chacun

des époux X...
A... en ses demandes de salaire différé ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 321-13 du Code Rural :

" les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaire d'un montant de travail à salaire différé"

Attendu par ailleurs qu'il appartient aux parties d'être cohérentes dans leurs argumentations et qu'ainsi, les époux Z... ne sauraient contester à Monsieur Claude X... l'existence d'un contrat à salaire différé, alors qu'ils prétendent que Monsieur Z... a remplacé son beau frère, à la ferme paternelle, pendant son service militaire du 1er novembre 1957 au 2 octobre 1958 ;

Qu'ils reconnaissent ainsi que Monsieur Claude X... a travaillé sur la ferme paternelle avant son service militaire ;

Qu'enfin, les attestations de la MSA auront la même valeur probante pour chaque partie ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

1) les époux H... :

Né le 18 septembre 1937, Claude X... a quitté l'école à 14 ans pour travailler à la Ferme dont Roger X... était chef d'exploitation.

Il est parti au service militaire du 1er novembre 1957 au 3 octobre 1958 (pièce no11).

Marié le 10 avril 1962, il est installé comme exploitant le 1er janvier 1963 sur la moitié de la ferme paternelle exploitant en société de fait avec son père pendant 14 ans jusqu'en 1976.

La période pendant laquelle a couru le contrat de travail s'étend :

* du 18 septembre 1955 (date anniversaire de ses 18 ans) au 31

octobre 1957 (veille de son incorporation)

* du 4 octobre 1958 (date de sa libération) au 31 décembre 1962 (veille de son installation à son compte)

Les preuves apportées de ce travail sans rémunération sont les suivantes :

* attestation de la mutualité sociale agricole du 24 janvier 2002 prouvant son inscription comme aide familial sur l'exploitation de ses parents (pièce no 3)

* attestation de Monsieur Bernard X... (cousin) du 15 juillet 2002 (pièce no 4)

* attestation de Monsieur Norbert K... (agriculteur en retraite) demeurant à VAUCHAUSSIS du 10 juillet 2002 (pièce no 5)

* attestation de Réjane VIARDOT, retraitée à PRUGNY du 13 juillet 2002 (pièce no 6)

* attestation de René BACHELET, retraité à VAUCHASSIS du 11 juillet 2002 (pièce no 7)

L'inscription comme aide familial à la Mututalité sociale agricole démontre qu'aucun salaire en argent n'a été perçu pendant la période, de même que tous les témoins attestent que Monsieur Claude X... n'était pas rémunéré et ne participait pas aux fruits de l'exploitation.

Contrat de travail à salaire différé de Huguette A... EPOUSE X...

Madame Huguette A..., du jour de son mariage, 10 avril 1962, à la veille de l'installation à son compte de son mari, Claude, le 31 décembre 1932, soit pendant 9 mois, a travaillé sans rémunération à la ferme des beaux-parents.

Les preuves attestant cette situation sont les suivantes :

* son relevé de carrière à La Mutualité Sociale Agricole montre qu'elle n'a cotisé qu'à partie du 1er janvier 1963 (pièce no 12)

[* pour l'année 1962, le relevé montre qu'elle n'a touché qu'un salaire de 104 F (actualisé 1.456,10 F) correspondant à la période précédant le mariage du 10 avril 1962 (pièce no 13)

*] attestation de Madame Réjane L... du 11 mai 2003 (pièce no 8)

[* attestation de Norbert K... du 10 mai 2003 (pièce no 9)

*] attestation de Bernard X... du 12 mai 2003 (pièce no 10)

Tous ces témoins précisent que Madame Huguette A... n'a pas touché de rémunération pendant cette période.

Qu'il ressort de ces éléments que les époux H... ont droit au salaire différé, dans la limite maximale de 10 ans pour Claude X..., dont le montant sera calculé par le notaire liquidateur en fonction de la valeur du SMIC au jour du partage (article L 321-13 du Code Rural);

Qu'en effet, les arguments développés par les époux Z... la première fois en appel selon lesquels ils auraient reçu des rémunérations soit en nature, dans la mesure où le couple était logé dans une ferme, soit en numéraires, ne sauraient être retenus tant du fait de l'absence de preuve de paiement de numéraires ;

Que le logement gratuit ne saurait être qualifié de paiement de salaire différé ainsi que l'a jugé une jurisprudence constante ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les salaires différés des époux H... ;

2) les époux J... :

Huguette X... est née le 26 juillet 1936 ; elle a atteint l'âge de 18 ans le 26 juillet 1954.

Elle a travaillé à la ferme familiale dès le 29 décembre 1955 jusqu'en octobre 1962 sans recevoir de rémunération ainsi qu'il ressort des très nombreuses pièces produites.

S'agissant d'André Z..., toutes les attestations s'accordent à préciser qu'il a remplacé son beau-frère, Claude, pendant que ce

dernier effectuait son service militaire pendant les années 1957 - 1958, sans recevoir de rémunération.

Le fait qu'il ait été déclaré aide familial sur l'exploitation de sa propre mère ne fait pas obstacle à ce qui ait été également aide familial sur la propriété de ses beaux-parents pendant l'absence de son beau-frère (1er novembre 1957 au 2 octobre 1958).

Attendu qu'il est donc établi aux débats que Madame Huguette Z... a travaillé sur l'exploitation paternelle pendant 99 mois tandis que son époux y a travaillé pendant 14 mois, sans recevoir de rémunération

Qu'il échet de les recevoir en leur appel et de faire droit à leur demande de salaire différé pour les époques ci-dessus ;

Attendu que chaque partie succombant en ses prétentions, supportera ses dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement ;

Déclare les consorts M... partiellement fondés en leur appel ;

Déclare les époux H... non fondés en leur appel incident ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Roger X..., décédé à TROYES le 14 mars 1994 ;

Dit qu'il sera tenu compte des créances de salaires différés de Claude X... pour la période de 6 années et 45 jours et de Madame A... pour une période de 9 mois ;

Le réformant dans la mesure utile :

Dit que Madame Huguette X... épouse Z... a droit à un salaire différé pour une période de 99 mois et que son époux, Monsieur André Z... a droit également à un salaire différé pour une période de 14

mois ;

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur qui liquidera le montant de ces créances de salaire différé en fonction de la valeur du SMIC au jour du partage, conformément aux dispositions de l'article L 321-13 du Code Rural ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 04/02885
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-13;04.02885 ?
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