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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950195

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0064, 28 mars 2006, JURITEXT000006950195


ARRÊT No 5 du 28 mars 2006 C.M./F.B. R.G : 04/02889

M. Jean-Marie X... Y.../ S.A. DEOUST SERVICE PASSION Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT DU 28 MARS 2006 PARTIES EN CAUSE :

ENTRE : Monsieur Jean-Marie X... Z... des Fontaines Rayées 51700 BINSON ET ORQUIGNY Comparant en personne, concluant et plaidant par Maître Philippe BRUN, avocat à la Cour d'Appel de REIMS. DEMANDEUR en première instance. INTIMÉ devant la Cour d'Appel de REIMS d'un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY. DEMANDEUR devant

la Cour d'Appel de REIMS, Cour de renvoi. ET : S.A. DEOUST SERVICE P...

ARRÊT No 5 du 28 mars 2006 C.M./F.B. R.G : 04/02889

M. Jean-Marie X... Y.../ S.A. DEOUST SERVICE PASSION Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT DU 28 MARS 2006 PARTIES EN CAUSE :

ENTRE : Monsieur Jean-Marie X... Z... des Fontaines Rayées 51700 BINSON ET ORQUIGNY Comparant en personne, concluant et plaidant par Maître Philippe BRUN, avocat à la Cour d'Appel de REIMS. DEMANDEUR en première instance. INTIMÉ devant la Cour d'Appel de REIMS d'un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY. DEMANDEUR devant la Cour d'Appel de REIMS, Cour de renvoi. ET : S.A. DEOUST SERVICE PASSION - prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social - 5, avenue du Général Leclerc 10300 SAINTE-SAVINE Concluant et plaidant par Maître MAUCLAIR, avocat au barreau de TROYES. DÉFENDERESSE en première instance. APPELANTE devant la Cour d'Appel de REIMS d'un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY. DÉFENDERESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, Cour de renvoi. DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 Mars 2006. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard DAESCHLER, Premier Président, Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre, Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseiller, Monsieur Olivier A..., Conseiller. - 2 - GREFFIER :

Madame Frédérique B..., Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article

450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Bernard DAESCHLER, Premier Président, et par Madame Frédérique B..., Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Jean-Marie X... a été engagé le 3 septembre 1979 en qualité de Tourneur Fraiseur par la S.A. DEOUST PASSION.

Il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2001.

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de proposition de convention de conversion.

Par jugement en date du 1er juillet 2002, le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY a reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié une somme de 9.200 Euros à titre de dommages-intérêts. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande fondée sur le défaut de convention de conversion.

Par arrêt en date du 29 juillet 2003, la Cour d'Appel de REIMS a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié ne pouvait valablement prétendre au paiement d'une indemnité pour défaut de proposition de convention de conversion, cette dernière se trouvant dépourvue de cause.

Saisie d'un pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie X..., la Cour de Cassation par arrêt en date du 30 septembre 2004 a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion.

La Cour de Cassation a estimé que le défaut de proposition de convention entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi qu'il appartient au

juge de réparer.

L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de REIMS autrement composée pour qu'il soit statué sur le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur X... par la S.A. DEOUST PASSION. - 3 -

Monsieur X... fait valoir devant la Cour de renvoi qu'il a subi un préjudice résultant directement de l'absence de convention de convention soit 15.735,60 Euros (allocation pendant six mois et heures de formation).

Il considère qu'il a, en outre, perdu une chance de retrouver un emploi et qu'à ce titre une somme de 34.000 Euros doit lui être allouée.

De plus il prétend avoir subi un préjudice moral évalué à 15.000 Euros.

Au total, Monsieur X... réclame à la S.A. DEOUST PASSION : - 75.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition de conversion, - 3.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A. DEOUST PASSION soutient oralement que Monsieur X... n'a subi réellement aucun préjudice, le dispositif de la convention de conversion étant venu à expiration le 30 juin 2001. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le dispositif des conventions de conversion mis en place par le protocole d'accord du 22 décembre 1986 et plusieurs fois reconduit est venu à expiration le 30 juin 2001 ;

Qu'ainsi les salariés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique après le 1er juillet 2001 ne peuvent bénéficier du dispositif relatif aux conventions de conversion ;

Attendu que si les articles du Code du Travail prévoyant les conventions de conversion n'ont été abrogés que par l'ordonnance du 24 juin 2004, leur mise en oeuvre était devenue impossible et dénuée

d'effet au moment du licenciement de Monsieur X... le 21 septembre 2001 ;

Attendu que les textes applicables au moment du licenciement imposaient à la S.A. DEOUST PASSION de remettre à Monsieur X... une proposition de conversion ;

Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation de proposer une convention de conversion donne droit, pour le salarié, à l'allocation de dommages-intérêts appréciés par le juge ;

Attendu qu'il convient de constater que le salarié n'a perdu aucune allocation et n'a été privé d'aucune formation, ces avantages n'étant plus financés depuis le 30 juin 2001 ;

Qu'en raison de l'absence de préjudice subi par Monsieur X..., la demande en paiement de dommages-intérêts ne peut être que rejetée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur X... ; - 4 -

Attendu que les dépens doivent rester à la charge de Monsieur X... ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 septembre 2004,

Constate l'absence de préjudice subi par Monsieur Jean-Marie X... par suite du défaut de proposition de convention de conversion ;

Dit n'y avoir lieu à versement de dommages-intérêts à Monsieur X... ; Déboute Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur X...

LE GREFFIER,

LE PREMIER PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950195
Date de la décision : 28/03/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-03-28;juritext000006950195 ?
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