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23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949298

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0120, 23 mars 2006, JURITEXT000006949298


R.G : 05/00226 ARRET No du : 23 mars 2006 GL/EN

X... C/ Y... Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET DU 23 MARS 2006 APPELANT : Monsieur René X... 6, Maison Ardennaise 08210 MOUZON COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Philippe BOUCHER, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 07 Janvier 2005 INTIMEE : Madame Guilaine Y... née X... 10 esplanade du Lac appt 2 08200 SEDAN (bén

éficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/1964 du 2...

R.G : 05/00226 ARRET No du : 23 mars 2006 GL/EN

X... C/ Y... Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET DU 23 MARS 2006 APPELANT : Monsieur René X... 6, Maison Ardennaise 08210 MOUZON COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Philippe BOUCHER, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 07 Janvier 2005 INTIMEE : Madame Guilaine Y... née X... 10 esplanade du Lac appt 2 08200 SEDAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/1964 du 25/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Joùlle FERRI, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame MARZI Odile Z... : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe Z... : Monsieur A... Gilles GREFFIER B... : Madame Jacqueline C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : En chambre du Conseil du 09 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 23 Mars 2006 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, Z... faisant

fonction de Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de REIMS, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 Décembre 2005, et par Madame Jacqueline C..., Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur René D... a relevé appel d'un jugement rendu le 7 janvier 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES qui a :

- Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2003,

- Prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,

- Condamné Monsieur René D... à verser à Madame Guilaine X... née Y... la somme de 4.500 ç à titre de dommages et intérêts,

- Condamné Monsieur René D... à verser à Madame Guilaine X... née Y... à titre de prestation compensatoire au plus tard le 10 de chaque mois une rente viagère de 600 ç avec indexation, - Dit n'y avoir lieu à restitution des biens meubles,

- Condamné Monsieur René D... à verser à Madame Guilaine X... née Y... une pension alimentaire de 230 ç au titre de sa part contributive à l'entretien de l'enfant majeur Kévin, ladite pension avec indexation.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur René D... et Madame Guilaine Y... se sont mariés le 10 février 1973 sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de l'union :

- Cathy, née le 4 avril 1975

- Kévin né le 23 mai 1983.

Madame Guilaine X... née Y... déposait le 13 mai 2003 une requête en divorce sur le fondement de la faute.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2003, le Juge

aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES autorisait les époux à résider séparément, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à l'épouse à titre gratuit. Monsieur René D... devait régler mensuellement une pension alimentaire de 460 ç au titre du devoir de secours, outre 230 ç pour l'entretien de l'enfant majeur Kévin.

Madame Guilaine X... née Y... était appelante de cette décision et par arrêt en date du 6 mai 2004 la Cour de céans fixait la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 585 ç par mois.

Suivant exploit en date du 28 juillet 2003 Madame Guilaine X... née Y... faisait délivrer assignation à son époux à l'effet de voir prononcer le divorce aux torts de celui-ci.

Elle sollicitait à titre de prestation compensatoire le versement d'une rente viagère mensuelle de 1.200 ç avec indexation et à titre subsidiaire, le versement d'un capital de 122.000 ç.

En outre, elle concluait à la confirmation des mesures provisoires relatives à l'enfant majeur outre la condamnation de son époux au paiement d'une indemnité de 7.623 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, et d'une indemnité de 2.000 ç au titre des frais irrépétibles.

En réponse, Monsieur René D... se faisait donner acte de ce qu'il ne contestait pas vivre avec une autre personne et qu'il ne s'opposait pas à la demande en divorce formée par son épouse.

Il concluait au rejet de la demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère considérant que son épouse ne remplissait aucune des conditions posées par l'article 276 du Code Civil et offrait de verser à titre de prestation compensatoire un capital de 45.000 ç payable par mensualités de 460 ç sur une durée de 8 années. Il s'opposait à la demande de dommages et intérêts et

sollicitait la confirmation de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de l'enfant.

Par conclusions du 28 mai 2004, Monsieur René D... saisissait le Juge de la Mise en Etat d'un incident tendant à la diminution de la pension alimentaire à sa charge au titre du devoir de secours à la somme de 250 ç par mois, et à 180 ç de sa contribution aux frais d'entretien de l'enfant.

Par ordonnance en date du 8 juillet 2004, le Juge de la Mise en Etat fixait à la somme de 230 ç par mois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pour l'épouse.

Par de nouvelles conclusions Monsieur René D... offrait de verser à titre de prestation compensatoire un capital de 5.400 ç payable par mensualités de 150 ç, justifiant qu'il avait retrouvé un emploi depuis le 1er juillet 2004.

Madame Guilaine X... née Y... maintenait l'ensemble de ses demandes et c'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 27 mai 2005, Monsieur René D... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il limite son appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et à l'usage du nom marital par l'épouse. Il sollicite la fixation de la prestation compensatoire en capital à la somme de 38.400 ç payable sur 8 ans par mensualités de 400 ç, et s'oppose à la conservation de son nom patronymique par l'épouse.

Par conclusions déposées le 21 octobre 2005, Madame Guilaine X... née Y... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne souhaite pas conserver l'usage de son nom marital.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a admis le principe du versement de la prestation compensatoire sous la

forme d'une rente viagère et la condamnation de Monsieur René D... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère et mensuelle indexée de 1.200 ç.

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom, que la femme peut conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci soit avec l'autorisation du Juge ;

Qu'il convient de donner acte à l'épouse de ce qu'elle ne souhaite pas conserver l'usage de son nom marital et constater l'opposition du mari à la conservation de l'usage de son nom patronymique par Madame Guilaine X... née Y... ;

Qu'en conséquence, il convient d'accueillir Monsieur René D... en sa demande d'accord des partie ;

Attendu qu'en application des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives ;

Attendu qu'en application de l'article 276 Ancien Code Civil, à titre exceptionnel le Juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du même Code ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le mariage a duré trente ans, Madame Guilaine X... née Y... n'exerçant aucune activité professionnelle salariée, se consacrant à l'éducation des deux enfants communs ;

Attendu que Monsieur René D..., âgé de 54 ans, Technicien Supérieur, a perçu pour l'année 2004 un revenu mensuel moyen de 2.014,97 ç, a toujours travaillé et percevra des pensions de retraite

conformes à son statut professionnel, étant observé que, licencié en mars 2004, il a retrouvé un emploi le 1er juillet 2004 ;

Qu'il partage ses frais de vie avec sa nouvelle compagne salariée E.D.F. réglant un loyer mensuel de 396,37 ç, outre toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Qu'il doit faire face seul, chaque mois, à diverses dépenses relatives au remboursement d'un prêt pour l'achat d'un véhicule automobile de 143 ç jusqu'en février 2006, d'un prêt également jusqu'en février 2006 auprès du Crédit Mutuel pour 165,86 ç, des mensualités du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Foncier pour 367 ç jusqu'à la vente de la maison commune, estimée entre 122.000 et 137.000 ç par un notaire et dont chaque époux devrait percevoir la moitié du produit de la vente, déduction faite des remboursements d'emprunts ;

Qu'il règle également jusqu'à l'autonomie financière de l'enfant majeur, Kévin, étudiant, 230 ç par mois au titre de sa part contributive aux frais d'entretien et d'éducation ;

Attendu que Madame Guilaine X... née Y..., âgée de 52 ans, n'avait jamais travaillé, que ses droits à pension de retraite seront particulièrement faibles d'autant qu'elle est dépourvue de toute qualification professionnelle lui permettant pour les années futures de s'insérer durablement et à un niveau de salaire suffisant, dans la vie professionnelle ;

Qu'elle exerce actuellement la surveillance des cantines scolaires, bénéficiant pour l'année 2004 d'un revenu mensuel moyen de 188.75 ç, et de 177 ç pour les neuf premiers mois de l'année 2005, règle un loyer résiduel après déduction de l'A.P.L. s'élevant à 207,67 ç, rembourse une dette liée à une surconsommation d'eau jusqu'en juin 2007 pour 32,35 ç, plus toutes les charges de la vie courante ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces informations que c'est à

juste titre qu'en application de l'article 276 du Code Civil, le Premier Juge a fixé la prestation compensatoire justifiée par la disparité dans les conditions de vie respectives ensuite de la rupture du mariage, sous la forme d'une rente viagère compte tenu de l'absence de perspectives d'emploi permettant à Madame Guilaine X... née Y... d'assumer financièrement ses charges de vie et de la perspective d'une absence des droits à pension de retraite, Monsieur René D... sera débouté de sa demande de paiement d'une prestation compensatoire en capital ;

Attendu que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour maintenir la rente viagère telle que fixée par le Premier Juge et débouter Madame Guilaine X... née Y... de sa demande d'augmentation ;

Attendu que Monsieur René D..., qui succombe à son appel principal, supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil ;

Déclare l'appel principal de Monsieur René D... et l'appel incident de Madame Guilaine X... née Y... recevables, au fond, les dit non fondés ;d, les dit non fondés ;

Statuant à nouveau sur la demande relative à l'usage du nom marital ; Constate que Madame Guilaine X... née Y... renonce à solliciter de pouvoir conserver l'usage du nom marital et donne acte à Monsieur René D... de son opposition sur ce chef ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes ;

Condamne Monsieur René D... aux entiers dépens et autorise pour ceux d'appel la S.C.P. DELVINCOURT-JACQUEMET à les recouvrer

conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0120
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949298
Date de la décision : 23/03/2006

Analyses

Pourvoi n F 0615853 du 07062006 demandeur : René TRONCHAIN défendeur : Madame Guilaine COQUELET ép. TROCHAIN


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-03-23;juritext000006949298 ?
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