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13/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950200

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0172, 13 mars 2006, JURITEXT000006950200


ARRET No du 13 mars 2006 R.G : 04/01758 S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALTE X... c/ S.A.R.L. SERVICE DEPANNAGE AUTOMOBILES -SDA- TP Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 13 MARS 2006 APPELANTE : d'un jugement rendu le 06 Juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de REIMS, S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALTE X... Chez C.E.A. 29 rue des Poissonniers 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil par Maître JOBIN Véronique avocat, INTIMEE : S.A.R.L. SERVICE DEPANNAGE AUTOMOB

ILES -SDA- Z.A. 5 rue Pierre Salmon 51430 BEZANNES CO...

ARRET No du 13 mars 2006 R.G : 04/01758 S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALTE X... c/ S.A.R.L. SERVICE DEPANNAGE AUTOMOBILES -SDA- TP Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 13 MARS 2006 APPELANTE : d'un jugement rendu le 06 Juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de REIMS, S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALTE X... Chez C.E.A. 29 rue des Poissonniers 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil par Maître JOBIN Véronique avocat, INTIMEE : S.A.R.L. SERVICE DEPANNAGE AUTOMOBILES -SDA- Z.A. 5 rue Pierre Salmon 51430 BEZANNES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal RIEG, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame CHAUBON, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Monsieur ALESANDRINI, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2006, prorogée au 13 Mars 2006, ARRET :

Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 13 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de REIMS, ayant :

- dit et jugé la Sté ALTE X... mal fondée en ses demandes ;

- l'en ayant déboutée purement et simplement ;

- condamné la Sté ALTE X... à payer à la Sté SDA la somme de 1000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné la Sté ALTE X... en tous les dépens ;

Vu, ensemble, l'appel régulièrement interjeté contre cette décision

le 28 juillet 2004 par la SA ALTE X..., ses conclusions du 26 novembre 2004, celles de la SARL SDA, du 11 mars 2005, les nouvelles écritures de l'appelante du 12 mai 2005, ainsi que l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2005, fixant l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 5 décembre 2005 ; *

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Attendu que, le 25 septembre 2000, un ensemble routier de la SARL TRANSPORTS DESMIDT DEBUSSCHERE (Y...) contenant 56 balles de laine peignée Tossée et 5 sacs d'échantillons de laine peignée, se renversait sur la R.N. 44, au rond-point de la Neuvillette, à hauteur de la bretelle d'accès à l'autoroute A 26, vers la sortie de REIMS ; Attendu que la SARL SERVICE DEPANNAGE AUTOMOBILE (SDA) était alors requise de procéder aux relevage, enlèvement et transport de l'ensemble routier et de sa cargaison pour les déposer en ses locaux ;

Attendu qu'un rapport, établi le 15 décembre 2000 par le Cabinet ESIS International, requis le 26 septembre 2000 et ayant diligenté une expertise contradictoire dès le lendemain, mettait en évidence l'endommagement de la marchandise par une mauvaise manipulation, lors de ses enlèvement puis entreposage par SDA, n'ayant notamment pas tenu compte des instructions, pourtant précises, reçues de Y... dès après l'accident ;

Attendu qu'indemnisée par X..., son assureur, du coût de remise en état des marchandises pour un montant total de 75 098,60 F,

DESMIDT lui en délivrait quittance subrogative le 28 mai 2001, avant de lui céder, le 1er octobre 2001, ses entiers droits et actions ;

Et attendu qu'ayant vainement adressé à SDA deux lettres recommandées avec avis de réception les 2 juillet et 6 novembre 2001 afin de connaître ses intentions, suivies d'une mise en demeure, délivrée en la même forme, le 7 janvier 2003, X... la faisait attraire par exploit du 10 février 2003 devant le Tribunal de Commerce de REIMS aux fins de voir consacrer son entière responsabilité dans la survenance des dommages causés aux marchandises lors de leurs relevage et stockage, et de l'entendre par suite condamner à l'en indemniser à hauteur de la cette même somme de 75 098,60 F, soit 11 448,71 ç ;

Attendu que, statuant dans les termes susvisés de la décision déférée, les premiers juges devaient donc débouter X... de son action, en la condamnant en 1 000 ç au visa de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Attendu qu'il s'évince du rapport d'expertise contradictoire du Cabinet ESIS que l'endommagement de la cargaison est imputable à sa manutention inadaptée et au défaut de soins apporté à son enlèvement depuis le lieu de l'accident, puis aux mauvaises conditions de ses entreposage et gardiennage dans la cour dépendant des locaux de SDA ; Attendu qu'il résulte en effet de manière précise et parfaitement

circonstanciée des constatations opérées par l'expert, Monsieur Z..., dûment étayées par les clichés photographiques annexés à son rapport, que la dégradation des marchandises est avec certitude directement et exclusivement imputable à l'absence ou l'insuffisance de soins, voire aux mauvais soins apportés par le dépanneur à l'exécution de ses prestations, tant, initialement, lors de leur manutention sur les lieux de l'accident qu'à la faveur de leurs entreposage puis gardiennage dans l'enceinte de ses locaux ;

Attendu qu'il est constant que l'ensemble routier de Y..., assurant le transport de ces balles de laine, arrimées, était entièrement bâché, ce qui en évitait leur déversement sur la chaussée lors du renversement du camion ;

Or attendu que l'expertise mettait bien pourtant en évidence, l'existence, sur la plupart des balles de laine, de diverses traces de frottement ou d'échauffement nettement visibles sur les films en propylène en constituant l'emballage, imputables au fait qu'elles avaient été tirées ou poussées à même le sol ; que, de même, des traces d'huile hydraulique noire, de terre séchée ou légèrement humide, étaient constatées sur ces balles ;

Qu'il était dûment avéré, après transport de l'expert sur les lieux de l'accident, que les traces d'huile, visibles en plusieurs endroits sur la chaussée et l'herbe du bas-côté, provenaient d'un chariot élévateur, ce dont il déduisait fort justement que de la laine peignée apparente avait été tachée par ce chariot élévateur à fourches, dont le tablier devait être souillé par de l'huile hydraulique noire ;

Que l'expert relevait aussi, outre que les balles de laine présentaient, en leur ensemble, des déchirures, en général d'une dizaine de centimètres de longueur et de 5 à 6 cm de large, de leur film de protection en propylène, après frottement ou échauffement au

sol, ayant laissé sortir des morceaux de laine peignée, que certains trous avaient autrement pour origine des coups donnés par les fourches du chariot élévateur, avec cette notable différence qu'à l'intérieur des trous, la laine était enfoncée et coupée, sans sortir à l'extérieur du film propylène, comme en cas de déchirures ;

Attendu qu'il est encore déterminant d'observer que, dès le début des opérations de sauvetage, Y... attirait par téléphone l'attention du dépanneur sur la fragilité de la cargaison et la nécessité de recourir à un chariot élévateur à pinces ou à la grue présente sur place pour relever l'ensemble roulant, ainsi que le chauffeur du camion en atteste de manière circonstanciée, en relatant la teneur de cette conversation téléphonique entre Madame Y... et le préposé de SDA ;

Que Monsieur Jacques A... B... indique en effet précisément que le dépanneur est arrivé énervé sur les lieux, a débranché la sellette et ouvert les portes arrières de la semi, étant alors constaté, en présence des forces de l'ordre, que la marchandise et la semi n'étaient pas détériorés ; que Madame Y... était alors contactée, qui mettait en garde de ne pas abîmer la marchandise, de grande valeur, en demandant de la décharger avec un chariot élévateur à pinces, ou au moyen de la grue, en prenant les balles par la ferraille ; que le dépanneur contestait tout ce qu'elle disait, et finissait par refuser de lui parler, en lui disant connaître son métier ;

Attendu qu'il résulte ainsi suffisamment de ce qui précède que SDA a bel et bien refusé d'utiliser le matériel approprié, soit un chariot à pinces ou bien la grue, pour manipuler les marchandises, effectuant l'enlèvement à l'aide d'un chariot à fourches qu'elle savait inadapté, et qui allait de surcroît s'avérer souillé d'huile hydraulique, en perforant ainsi certaines balles de laine, au lieu de

les soulever avec précaution ;

Attendu qu'il incombait pourtant au dépanneur, dûment mis en garde, tant sur la valeur de la cargaison et sa fragilité, que sur le procédé à mettre en oeuvre pour soulever les balles de laine sans les pousser ou traîner au sol, ni donc les perforer, de prendre toutes précautions et dispositions utiles afin d'éviter de détériorer la marchandise avec son matériel ;

Or attendu qu'il est constant qu'ayant accepté le mandat qui lui était confié de procéder à l'enlèvement de la chaussée de l'ensemble roulant avec sa cargaison, SDA devait apporter à l'exécution de sa prestation tout le soin nécessaire, au regard des prescriptions des articles 1147, ainsi que 1991 et 1992 du Code Civil ;

Qu'ainsi, et comme le souligne encore justement X..., il n'est pas davantage douteux que la responsabilité du prestataire, déjà comptable des dommages causés à la marchandise par son incurie, s'en trouve aggravée lorsque, comme en l'espèce, bien que dûment mis en garde par Y..., il a refusé de se conformer à ses instructions quant au procédé à utiliser pour enlever les marchandises, ce qui permet alors, bien plus, de caractériser une faute lourde du dépanneur, ne pouvant autrement s'affranchir de sa responsabilité, alors même que la nature des dommages constatés sur les marchandises consacre définitivement leur imputabilité à ses agissements, en traduisant un manque de soins patent de sa part ;

Attendu que SDA ne saurait utilement invoquer avoir été mandatée par les forces de l'ordre, qui, à l'en croire, l'auraient pressée d'opérer dans l'urgence afin de permettre de rétablir au plus vite un trafic routier normal, dès l'instant qu'il importe en réalité bien peu de savoir qui, des forces de l'ordre ou de Y..., a effectivement pris l'initiative de faire appel aux services du dépanneur, tant celui-ci n'a en tout état de cause jamais été commis

que par Y... ou pour son compte, lui ayant d'ailleurs bien exclusivement facturé ses prestations pour la somme globale de 62 228,50 F (9 486,67 ç), et alors qu'il appartenait à celui-ci de se conformer aux instructions de C..., pour le compte de laquelle il intervenait en toute hypothèse, sauf à refuser d'exécuter le travail s'il ne disposait pas, au moins sur le moment, de la faculté de s'en acquitter avec la rigueur nécessairement requise par les circonstances, dont il était parfaitement informé ;

Attendu que, pas davantage, l'intimée ne peut être admise à tenter de s'exonérer de tout ni même partie de sa responsabilité, au motif qu'elle aurait été pressée d'intervenir par les forces de l'ordre, ce qui, d'une part, n'est pas spécialement établi, puisque, aussi bien, le dégagement de la chaussée, ayant tout de même pris quelque neuf heures, pendant lesquelles la circulation était alternée sur le rond-point, elle disposait ainsi du temps nécessaire pour procéder avec le matériel adéquat et donc sans détériorer la marchandise, et serait, d'autre part, en tout état de cause, largement inopérant, car ne pouvant être érigé en cause exonératoire, faute de revêtir le caractère de la force majeure ;

Et attendu qu'il est non moins vainement allégué, en l'absence de tout élément susceptible de sérieusement militer en ce sens, que la cargaison aurait d'ores et déjà été endommagée sous l'effet du seul renversement de l'ensemble routier, puisqu'il n'est aucunement établi que des marchandises se seraient alors elles-mêmes répandues sur la chaussée, sachant que la seule main courante régulièrement produite aux débats se borne à faire état du renversement du seul ensemble routier, en indiquant que "SDA, sur place, se charge du déchargement de la remorque", et que la réalité d'un quelconque endommagement tangible de la cargaison ensuite du seul accident ne procède pas autrement du surplus des éléments de la cause ;

Attendu que la responsabilité de SDA dans la survenance des dommages apportés à la marchandise et dûment constatés sur celle-ci doit donc être retenue au titre de l'enlèvement et du transport de la cargaison de Y... ;

Attendu, ensuite, que les conditions de déchargement, d'entreposage et de gardiennage de la même marchandise par SDA sont pour le moins critiquables, dans la mesure où l'expertise a révélé que des cailloux ou graviers identiques à ceux de la cour dépendant des locaux du dépanneur étaient logés dans les pliures du film propylène, alors même que semblables matériaux n'étaient pas présents sur le site de l'accident, et que des brindilles séchées étaient également coincées dans les pliures ou coins des films propylène ;

Qu'il était encore établi qu'au-dessous de deux balles de laine et à l'intérieur de deux trous, était retrouvés, outre une bobine électrique usagée et rouillée, provenant d'un véhicule, un câble électrique de 30 cm de long ;

Que l'expert déduisait légitimement de ses constatations circonstanciées que SDA avait nécessairement dû faire rouler les balles de laine dans l'enceinte de sa cour afin de les y stocker, jusqu'à ce que le transporteur, Y..., vînt procéder à leur enlèvement, ce qui constituait et demeure en effet la seule explication plausible à la présence de ces divers corps étrangers dans la marchandise ;

Qu'au demeurant, les photographies du lieu d'entreposage des balles de laine, stockées dans une cour extérieure, à même le sol, sur des graviers, à proximité d'épaves de véhicules accidentés, et ainsi exposées aux intempéries, rendent éloquemment compte des conditions délétères de conservation de la marchandise, et témoignent ainsi plus qu'à suffire de la défaillance consommée du dépositaire en son obligation de bons soins ;

Et attendu que, si l'entreposage des marchandises ne fait certes pas partie intégrante de son métier de dépanneur, ou n'en constitue pas, à tout le moins, l'essentiel, SDA ne peut toutefois aller jusqu'à soutenir, pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité de ce chef, n'avoir jamais contracté avec Y... aucune obligation de dépôt, pour en conclure que X..., venue aux droits du transporteur, ne pourrait lui faire grief de la mauvaise exécution de sa prestation d'entreposage, au motif qu'elle ne s'y fût point obligée ;

Attendu en effet, contrairement aux motifs énoncés par les premiers juges, selon lesquels aucune faute lourde ou caractérisée ne pouvait être retenue à l'encontre de SDA, en l'absence de tout engagement de sa part au titre de la garde de la marchandise, qu'elle n'avait pas facturée, que X... relève encore pertinemment que, mandaté par Y... ou, en tout cas, pour son compte, le dépanneur avait accepté de prendre en charge en ses locaux l'ensemble routier ainsi que sa cargaison ;

Or attendu que SDA était dès lors tenue d'apporter à la chose d'autrui les mêmes soins qu'elle eût, en bon père de famille, autrement dispensés à son

Or attendu que SDA était dès lors tenue d'apporter à la chose d'autrui les mêmes soins qu'elle eût, en bon père de famille, autrement dispensés à son propre bien, afin de la restituer dans le même état qu'elle l'avait reçue, en application de l'article 1938 du Code Civil, d'autant que, par télécopie du 26 septembre 2000, Y... lui avait expressément réitéré sa mise en garde verbale de la veille quant aux soins à apporter à sa marchandise, en lui donnant précisément pour instruction de l'entreposer dans un endroit couvert et sur sol sec et propre, non sans la mettre en demeure, si tel n'était pas le cas, de sauvegarder immédiatement cette marchandise,

pour éviter notamment les risques de mouille, et en la tenant encore pour responsable des dégâts des balles de laine manipulées et entreposées par ses soins ;

Attendu qu'il ne fait aucun doute, en l'état de l'accord donné par SDA pour prendre en charge la cargaison, en assurer le transport, le déchargement puis l'entreposage en ses locaux, qu'un contrat de dépôt était bien conclu, et d'autant plus sûrement au vu des termes de cette télécopie du 26 septembre 2000 ;

Attendu que, là encore, et même si l'entreposage ne participait pas, -du moins à titre principal-, de l'essence des activités habituelles de SDA, qu'il lui appartenait éventuellement de s'y refuser, si elle ne pouvait correctement l'assumer ;

Attendu que, dûment avisé de la fragilité des marchandises, le dépanneur, ayant néanmoins accepté de les garder en ses locaux, s'en trouvait inévitablement constitué gardien, et se devait par suite et en vertu des articles 1927 et 1932 du Code Civil, d'y apporter les mêmes soins qu'à la conservation de ses propres biens, à charge de les restituer identiquement et dans le même état où elles se trouvaient lorsqu'elles lui étaient confiées ;

Attendu, pour autant qu'elle fût dans l'incapacité d'assumer de telles obligations, qu'au lieu des les faire siennes en convenant avec Y... d'en conserver la cargaison, SDA devait l'informer de ses difficultés à y satisfaire, et, au besoin, de son refus d'y pourvoir, en se faisant alors communiquer le lieu où elles devaient être autrement entreposées ;

Attendu au surplus que la prestation inhérente au dépôt de l'ensemble roulant comme des marchandises se trouve assurément comprise, -au moins forfaitairement, au titre de leur mise en parc-, dans les deux factures émises par SDA et dûment acquittées par Y..., ensemble pour 62 228,50 F, soit 41 956,30 F pour le sauvetage des marchandises

et 20 272,20 F au titre de celui de l'ensemble routier ;

Attendu, partant, et nonobstant les termes de la décision déférée, que la responsabilité de SDA en sa qualité de gardien de la marchandise, en exécution d'un contrat de dépôt, est engagée, puisque, aussi bien, sa carence à y apporter les soins alors requis est dûment établie par l'ensemble des éléments qui précèdent, démontrant que sa faute a directement concouru à la réalisation du dommage, dont il n'est en revanche nullement établi qu'il ait procédé, en tout ni même pour partie, de l'accident en lui-même, alors que ses circonstances ne permettent pas plus que les éléments de la cause de déduire l'existence d'un dommage constitué aux balles de laine par le seul fait du renversement de l'ensemble routier en assurant le transport ;

Attendu qu'il sera ajouté que, si tant est que l'obligation du dépanneur ne consiste pas principalement dans l'entreposage des véhicules accidentés ou simplement dépannés, et s'étend dès lors encore moins, d'évidence, à la conservation des biens contenus dans ces véhicules, que le dépôt de ces derniers, avec, éventuellement, tous les biens qu'ils sont susceptibles de contenir, s'inscrit néanmoins dans le prolongement des obligations premières du dépanneur, consistant à assurer le dépannage et le remorquage ;

Que, pour preuve, il serait inadmissible qu'un véhicule n'ayant fait l'objet que d'un remorquage à la suite d'une simple panne fût endommagé à la faveur des opérations de dépannage, chargement sur plateau, puis déchargement et dépôt dans les locaux du dépanneur, ou qu'un véhicule déjà accidenté fût notoirement plus endommagé après ces opérations, voire que le véhicule ne pût, dans tous les cas, être représenté ; qu'il serait enfin tout aussi inconcevable que les biens ordinaires contenus dans un véhicule, en constituant par définition et à tout le moins les accessoires, sinon toutefois la valeur

essentielle en cas de transport routier de marchandises de prix, fussent endommagés ou encore plus gravement détériorés après l'accident, ou pas même représentés, sous prétexte que le rôle du dépanneur fût limité au seul dépannage ;

Attendu au contraire que l'article 1927 précité du Code Civil, ayant alors vocation à recevoir application, fait peser sur le dépositaire une obligation de moyens renforcée, dont il ne peut se départir qu'en établissant que le dommage est imputable à son absence de faute, sans que le déposant ait donc à établir sa fautive carence en ses obligations, même si la preuve en est ici, -mais, dès lors surabondamment-, rapportée par les constatations de l'expert et autres clichés photographiques annexés à son rapport ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions pour, statuant à nouveau, condamner SDA à payer à X..., subrogée dans les droits et actions de Y..., la somme de 11 448,71 ç, correspondant au montant des indemnités réglées à son assuré, au titre des travaux de remise en état de la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 février 2003 et jusqu'à parfait règlement ; *

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Attendu que SDA sera en outre condamnée envers X..., au visa de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l'équitable indemnité de 2 000 ç par elle légitimement requise en déduction de ses frais irrépétibles de première instance puis d'appel non compris dans les dépens y afférents, dont l'intimée sera enfin intégralement

tenue, moyennant distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, Avoués à la Cour ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRMANT le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ET, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la SARL SERVICE DEPANNAGE AUTOMOBILE à payer à la société de droit allemand ALTE X... SA : une indemnité de 2 000 ç, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , en déduction de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE enfin la même aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, moyennant distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, Avoués à la Cour. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0172
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950200
Date de la décision : 13/03/2006

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales)

Pourvoi n : H 0615463 du 30/05/2006 demandeur : SARL SERVICE DEPANNAGE AUTOMOBILES défendeur : Compagnie d'assurances ALTE LEIPZIGER


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-03-13;juritext000006950200 ?
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