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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949770

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0120, 09 mars 2006, JURITEXT000006949770


R.G : 04/02102 ARRET No du : 9 mars 2006 LF/OM

X... Willy X... Jean-Pierre X... Gérald X... Y... Catherine X... ARLANDIS Christine X... Alexandra X... Alexandre X... Jérôme X... Delphine X... Florestan C/ X... Richard X... Alain Formule exécutoire le : à :

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRÊT DU 9 MARS 2006 APPELANTS : Monsieur Willy X... - décédé le 8 décembre 2004 - 17 Grande rue 10110 LANDREVILLE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au

barreau de TROYES, Monsieur Jean-Pierre X... 15 rue Drisson 10330 JONCR...

R.G : 04/02102 ARRET No du : 9 mars 2006 LF/OM

X... Willy X... Jean-Pierre X... Gérald X... Y... Catherine X... ARLANDIS Christine X... Alexandra X... Alexandre X... Jérôme X... Delphine X... Florestan C/ X... Richard X... Alain Formule exécutoire le : à :

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRÊT DU 9 MARS 2006 APPELANTS : Monsieur Willy X... - décédé le 8 décembre 2004 - 17 Grande rue 10110 LANDREVILLE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES, Monsieur Jean-Pierre X... 15 rue Drisson 10330 JONCREUIL COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON , avocats au barreau de TROYES, Monsieur Gérald X... 4, rue du Suchot 10110

LANDREVILLE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES, Madame Catherine X... épouse Y... 16, rue de Viviers 10110 LANDREVILLE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES, Madame Christine Marcelle Angèle ARLANDIS veuve X... - prise en sa qualité d'héritière - 9 Grande Rue 10110 LANDREVILLE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES, Madame Alexandra Charlotte Mauricette X... épouse Z... - prise en sa qualité d'héritière - 10110 VIVIERS SUR ARTAUT COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU -

JACQUENET décédé le 8 décembre 2004.

Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de TROYES du 25 juillet 2005, Madame Christine ARLANDIS veuve X... a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son mari Willy X... décédé le 8 décembre 2004.

Aucune déclaration de succession n'a été établie à la suite du décès de Robert X....

Aucune déclaration de succession n'a été établie à la suite du décès de Robert X....

L'actif de cette succession ne comporte plus au décès qu'une propriété à LOCHES SUR OURCE cadastrée section AC no35, 36, 37, 39 et 40 composée d'une maison d'habitation et de ses dépendances.

Par acte authentique de Maître PICAND du 12 septembre 1969, Monsieur Robert X... avait fait donation par préciput et hors part à l'un de ses fils, Monsieur Richard X..., de la moitié d'une surface de 42 ares 29 centiares de friches évaluée à l'époque à 1.672,50 francs (254,97 euros).

Cette donation a été convertie, par acte de Maître GIEY du 7 novembre 1979, en paiement partiel de salaires différés dont Monsieur Robert X... s'est déclaré débiteur à l'égard de son fils Richard, pour avoir participé pendant 10 ans directement et effectivement à son exploitation.

Le 16 juillet 1975, Monsieur Robert X... et son fils Daniel avaient vendu à Mademoiselle Yvette ANTOINE une maison d'habitation sise à LOCHES SUR OURCE dont ils étaient indivisément propriétaires ensuite de l'ouverture de la succession de leur mère.

Mademoiselle Yvette ANTOINE et Monsieur Richard X... se sont mariés le 20 septembre 1975, sans contrat préalable.

Selon acte notarié du 19 décembre 1986, Monsieur Robert X... avait cédé à Monsieur Richard X... une parcelle de terre de 12

GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES, Monsieur Alexandre Daniel François X... - pris en sa qualité d'héritier - 8 rue du Pilori 10110 BOURGUIGNONS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES, Monsieur Jérôme Alexis Jacques X... - pris en sa qualité d'héritier - 17 Grande Rue 10110 LANDREVILLE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES, Mademoiselle Delphine Géraldine X... - prise en sa qualité d'héritière - 78500 SARTROUVILLE Monsieur Florestan Mickaùl X... - pris en sa qualité d'héritier 9 Grande Rue 10110 LANDREVILLE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES, Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 21 Juillet 2004 INTIMES : Monsieur Richard X... 1, rue Saint Vincent

R0110 LOCHES SUR OURCE COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Claude COUTURIER, avocat au barreau de TROYES. Monsieur Alain X... 10110 LANDREVILLE COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Claude COUTURIER, avocat au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRÉSIDENT :

Madame A... Odile CONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe CONSEILLER : Monsieur LATAPIE Gilles GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 1er Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2006, prorogée au 9 Mars 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en

ares 38 c.a pour un prix de 620 francs.

Enfin, par acte authentique du 18 février 1991, Monsieur Robert X... avait consenti à trois de ses fils, Alain, Richard et Gérald X... , une donation à titre de partage anticipé portant sur divers terrains. Les trois autres enfants ayant refusé le partage.

Suivant exploit du 31 octobre 2001, Messieurs Gérald, Willy et Jean-Pierre X... , ainsi que Madame Catherine X... épouse Y... ont assigné leurs deux frères, Richard et Alain, devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES, aux fins, d'une part, d'ouverture des opérations de succession de leur père et, d'autre part, de réduction des différentes libéralités consenties pour rupture d'égalité entre les héritiers. Ils contestaient tout droit à salaire différé au bénéfice de Richard et sollicitaient la licitation de l'immeuble subsistant.

En réponse, Messieurs Alain et Richard X... se sont associés à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage, mais ont fermement conclu au débouté de leurs frères et soeur concernant les actes juridiques effectués par leur père sur ses biens.

C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé.

MOYEN DES PARTIES

Les Consorts X... demandent à la Cour de : - voir donner acte à Mademoiselle Delphine X..., Monsieur Florestan X... et Alexandra X... ainsi qu'à Madame Christine ARLANDIS veuve X... de ce qu'elles ont renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur Willy X..., leur père et mari. - voir en conséquence ordonner leur mise hors de cause, - déclarer Monsieur Jean-Pierre X..., Monsieur Gérald X..., Madame Catherine Y... née X..., Monsieur Alexandre X... et Monsieur Jérôme

application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile A..., Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de REIMS, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 décembre 2005, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel formé par les consorts X... du jugement prononcé le 21 juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui a : - dit les consorts X... partiellement recevables en leur demande, - les y a jugés partiellement fondés, - ordonné la liquidation et le partage de la succession de Robert X..., décédé le 9 février 1991, - dit que les consorts X..., demandeurs, seront tenus de verser au notaire, dans le mois de sa désignation, une somme de 1.525 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'acte, - constaté que, par les actes authentiques en date des 12 septembre 1969 et 7 novembre 1979, Robert X... s'est partiellement acquitté de la créance de salaire différé dont Monsieur Richard X... est titulaire, - déclaré irrecevable la demande tendant à voir qualifier la vente du 16 juillet 1975 par Robert X... et Daniel

X... à Yvette ANTOINE-X..., de donation déguisée, - déclaré mal fondée la demande tendant à voir qualifier la vente du 19 décembre 1986 par Robert X... à Monsieur Richard X... de donation déguisée, - débouté, en l'état, les demandeurs de leur action en réduction de la donation partage consentie par JACQUENET, pris en leur qualité de seuls héritiers de Monsieur Willy X..., recevables et fondés en leur appel, - voir confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur Robert X..., - voir confirmer également le jugement en ce qu'il a désigné le vice-président de l'Aube de la chambre interdépartementale des Notaires ou délégataire pour y procéder et un juge du Tribunal de Grande Instance de TROYES pour les surveiller, - infirmer par contre le jugement en ce qu'il a instauré une provision uniquement à charge des appelants, - et, statuant à nouveau sur ce point, - dire et juger que la provision

destinée au Notaire qui sera désigné, devra être prise en charge par l'ensemble des héritiers, - voir ordonner la licitation préalable des immeubles sis à LOCHES SUR OURCE cadastrés section AC no35, 36, 37, 39 et 40 moyennant une mise à prix de 70.000 ç avec baisse d'un quart, d'un tiers et même de moitié de cette mise à prix en cas de non survenance d'enchères, - constater qu'en l'absence d'exploitation agricole du 2 mars 1966 au 2 mars 1976, aucune créance de salaire différé ne peut être revendiquée par Richard X..., - constater que l'acte du 7 novembre 1979 est nul et de nul effet et en tout état de cause inopposable aux autres héritiers, - constater que la donation préciputaire du 12 septembre 1969 devra être prise en compte pour le calcul de la quotité disponible et devra être réduite si elle l'excède, - dire et juger que la vente du 19 décembre 1986 au profit de Richard X... d'une parcelle ZE no215 de 12 a 38 c.a constitue en réalité une donation déguisée rapportable à la succession dans les conditions de l'article 860 du code civil, - donner acte aux appelants de ce qu'ils ne contestent

pas la validité de la vente du 6 juillet 1975 à Mademoiselle ANTOINE, - dire et juger que les biens donnés au titre de la donation partage du 18 février 1991 devront être réévalués au Robert X... le 18 février 1991 à ses trois fils, Alain, Richard et Gérald, - rejeté, en l'état, la demande tendant à voir ordonner la mise en vente de la propriété ayant appartenu à Robert X..., sise à LOCHES SUR OURCE, sur la mise à prix de 70.000 euros, - déclaré irrecevable, faute d'intérêt démontré, la demande tendant à la communication au Notaire de l'acte d'échange de terres intervenu entre Robert X... et la Société TAITTINGER, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

LES FAITS - LA PROCÉDURE

Monsieur Robert X..., divorcé non rémarié, est décédé le 9 février 2001 laissant pour lui succéder ses

six enfants réservataires : - Alain - Richard - Catherine épouse Y... - Gérald - Willy - Jean-Pierre

Willy X... est lui-même décédé le 8 décembre 2004 laissant pour lui succéder aux termes d'une attestation d'hérédité du 3 janvier 2005 établie par Maître Jean-Michel DE VREESE : - son épouse survivante Christine ARLANDIS - ses enfants :

* Alexandra X... épouse Z...

* Alexandre X...

* Jérôme X...

* Delphine X...

* Florestan X...

Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de TROYES du 2 février 2005, Mademoiselle Delphine X..., Monsieur Florestan X... et Madame Alexandra X... épouse

Z... ont déclaré renoncer purement et simplement à la succession de leur père Willy jour du décès du de cujus pour le calcul de la réserve et au jour le plus proche du partage pour le rapport conformément aux dispositions des articles 1078 et 1077-2 du code civil, - subsidiairement, - voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer avec pour mission :

* de procéder à l'évaluation des biens donnés et vendus du vivant du de cujus,

* d'établir les calculs de la quotité disponible et des réserves,

* plus généralement, d'établir un aperçu liquidatif, - condamner in solidum Alain et Richard X... au paiement d'une somme de 3.000 ç par application de l'article 700 au profit des appelants outre les dépens dont distraction au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués, dans les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Messieurs Richard et Alain X... s'opposent à l'appel dans les termes suivants : - dire et juger

recevable mais mal fondé l'appel relevé par les consorts X... à l'encontre du jugement rendu le 21 juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES, - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant toutefois, - condamner in solidum les consorts X... à verser à Messieurs Alain et Richard X... une indemnité globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX GUILLAUME SIX, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2005.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de donner acte à Delphine X..., Florestan X..., Alexandra X... épouse Z... et à Madame Christine ARLANDIS veuve de Willy X..., de ce qu'ils ont renoncé à la succession de leur père et époux et de les mettre hors de cause ;

Attendu qu'il convient de supprimer les dispositions du jugement entrepris qui a mis à la charge de certains héritiers, les honoraires du notaire liquidateur, ces frais étant inclus par l'usage dans les opérations de liquidation de la succession et répartis ainsi, sur l'ensemble des héritiers, sans que le juge ait à prononcer une condamnation spécifique ; ces honoraires étant par ailleurs tarifés ; Attendu que les problèmes posés par le présent litige portent sur plusieurs points qui seront examinés successivement : 1/ la licitation de l'immeuble dépendant de la succession, 2/ le salaire différé revendiqué par Richard X... , 3/ le rapport et la reconstitution de la masse successorale,

Sur la licitation réclamée

Attendu que les appelants sollicitent la licitation du seul bien dépendant de la succession, sis à LOCHES SUR OURCE cadastrés lot AC

no35-39-37-39 et 40, constitués de la maison paternelle et de ses dépendances ; sur la mise à prix de 70.000 ç ;

Attendu que les intimés s'y opposent sans aucun motif objectif ;

Attendu en effet qu'aucun des héritiers n'a réclamé l'attribution préférentielle de cet immeuble, qui n'est pas partageable en nature ; Qu'il échet de faire droit à l'appel et d'ordonner la licitation de cet immeuble sur la mise à prix de 70.000 ç, somme avancée par les appelants et sur laquelle les intimés ne font aucune contre proposition ;

Sur le salaire différé réclamé par Monsieur Richard X...

Attendu qu'il est établi aux débats que Monsieur Robert X... était naturaliste et, en tant que tel, affilié aux divers organismes régissant le statut des artisans, durant la période pendant laquelle Monsieur Richard X... réclame un salaire différé, soit du 2 mars 1966 au 2 mars 1976 ;

Attendu que Monsieur Richard X...

prétend que son père aurait été exploitant agricole dans la mesure où il aurait élevé des chevaux et aurait cotisé à la M.S.A ;

Mais attendu que le fait d'avoir acquis trois ou quatre chevaux "de promenade" dans les années 1970, ne saurait suffire à caractériser une "activité agricole". Celle-ci exigeant une intervention affectant directement le cycle biologique", ce qui n'est pas le cas d'opération de dressage et Monsieur Richard X... n'apportent aucun élément de preuve à cet égard quant aux activités agricoles paternelles ;

Attendu au surplus, qu'il ressort de l'attestation de la M.S.A que ce n'est qu'en 1983 donc bien après la période considérée, que celle-ci a affilié d'office Monsieur Robert X... en qualité de "cotisant de solidarité" à la mutualité sociale agricole ;

Qu'il est donc établi aux débats que Monsieur Robert X... n'avait pas, pendant la période considérée, la qualité d'exploitant agricole ;

Attendu au surplus qu'il est établi aux débats que Monsieur Richard

X..., pendant ladite période, a travaillé à temps plein à l'usine MUSSY-PARKER comme agent de fabrication, a effectué son service militaire en 1968 et 1969, et travaillé à temps plein à l'entreprise Jean B... à Bréviandes après sa libération du service national ;

Que d'ailleurs, dans les actes passés en 1969, il est qualifié "d'employé" et non de viticulteur ou d'exploitant agricole, titres qui lui seront accordés en 1975, à l'occasion de l'acquisition d'une moissonneuse batteuse, dont il paiera le prix de 12.000 francs pour un versement en espèces, à la livraison de 6.000 francs et le solde, 6.000 francs au moyen d'une lettre de change, ce qui démontre, s'il en était encore besoin, que Monsieur Richard X... disposait de ressources importantes à cette date ;

Attendu qu'"in fine" et pour clore la discussion, Monsieur Richard X... produit un acte notarié du 7 novembre 1979, aux termes duquel Monsieur Robert

X... déclarait devant le notaire, que la donation par préciput et hors part fait dix ans auparavant, le 12 septembre 1969, au profit de son fils Richard, constituait le paiement partiel de salaire différé ;

Mais attendu que cet acte, authentique dans la mesure où il a été rédigé par un notaire, ne saurait faire foi au sens de l'article 1319 du code civil dans la mesure où le notaire a limité ses activités à recevoir les déclarations des parties, l'acte ne contenant que les énonciations des parties et non des faits personnellement constatés par le notaire ;

Que la preuve contraire est recevable et établie par les motifs ci-dessus développés ;

Attendu en conséquence que Monsieur Richard X... qui n'a pas droit à un salaire différé, verra sa donation par préciput et hors part du 12 septembre 1969 soumise à réduction dans l'hypothèse où il apparaîtrait au notaire liquidateur que sa valeur excéderait la quotité disponible ;

Sur le rapport et la reconstitution de la masse successorale

Attendu que les appelants prétendent que la vente du 19 décembre 1986, par laquelle Monsieur Robert X... a vendu à son fils Richard une parcelle cadastrée ZE no215 pour 12 a 38 c.a lieudit "Le bas mai" pour le prix de 620 francs payé "hors la vue du notaire", constituerait une donation déguisée dans la mesure où le paiement, non passé par la comptabilité du notaire, aurait été manifestement sous évalué par comparaison avec l'acte de donation partage du 18 février 1991, qui a porté sur le surplus de la parcelle de terrain vendue en 1986 ;

Attendu qu'aux termes de l'acte de donation partage du 18 février 1991, soit 4 ans et 2 mois après la vente de décembre 1986, les 3 parcelles restantes du lieudit "Le bas Mai" ont été évaluées chacune à 8.000 francs pour 16ares (page 3 de l'acte notarié - parcelles ZE no239-240 et 241) ;

Que l'écoulement de 4 ans entre les deux actes ne justifie pas la différence des évaluations, la parcelle 241 jouxtant la parcelle 215

;

Que manifestement, l'acte de vente de 1986 constitue une donation déguisée par dissimulation du prix, l'attitude de Monsieur Robert X... quant au prétendu salaire différé de son fils Richard démontrant suffisamment l'intention libérale dont Monsieur Robert X... était animé àà l'égard de son fils Richard ;

Que cette vente doit donc être considérée comme une donation et donc sujette au rapport ;

Attendu enfin que par acte du 18 février 1991 Monsieur Robert X... a fait donation partage de ses immeubles à ses enfants, dont trois ont refusé ;

Qu'il échet en vertu des articles 1078 et 1077-2 du code civil de dire que les biens ainsi donnés devront être évalués au jour du décès pour le calcul de la réserve et, pour leur rapport, au jour le plus proche du partage ;

Qu'il échet de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur qui procédera, sur les bases ci-dessus, au règlement de la succession

dont s'agit ;

Qu'il convient de faire masse des dépens et de les employer en frais privilégiés de liquidation partage ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à Mademoiselle Delphine X... , Monsieur Florestan X... , Madame Alexandra X... épouse Z... ainsi qu'à Madame Christine ARLANDIS veuve X... de ce qu'ils ont renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur Willy X..., leur père et époux ;

Les met hors de cause ;

Déclare Messieurs Jean-Pierre X... et Gérald X..., Madame Catherine Y... née X... , Messieurs Alexandre et Jérôme

X... pris en leur qualité de seuls héritiers subsistants de Monsieur Willy X..., bien fondés en leur appel ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur Robert X... et désigné le Président de la chambre des Notaires de l'Aube ou son délégataire pour y procéder sous le contrôle du juge au siège du Tribunal de Grande Instance de TROYES ; Le réformant pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à provision au profit du notaire liquidateur qui prendra ses honoraires tarifés sur le montant de la succession, selon les textes en vigueur régissant la profession ;

Ordonne la licitation des immeubles sis à LOCHES SUR OURCE, cadastrés sect AC no35-36-37-39 et 40, sur la mise à prix de 70.000 euros, avec possibilité de baisse du quart, du tiers, de la moitié en cas de non survenance d'enchères, sur le cahier des charges qui sera rédigé par le notaire liquidateur ;

Dit que Monsieur Richard X... n'a pas

droit à un salaire différé et que l'acte du 12 septembre 1969, portant donation par préciput et hors part à son bénéfice, sera éventuellement soumis à réduction dans la mesure où la valeur des biens donnés excéderait la quotité disponible ;

Dit que la vente du 19 décembre 1986 au profit de Richard X... d'une parcelle ZE no215 de 12 a 38 c.a constitue une donation déguisée rapportable à la succession dans les conditions de l'article 860 du code civil ;

Donne acte aux appelants de ce qu'ils ne contestent plus la vente du 6 juillet 1975 à Mademoiselle ANTOINE ;

Dit que les biens donnés par donation partage du 18 février 1991 devront être réévalués au jour du décès du de cujus pour le calcul de la réserve et au jour le plus proche du partage pour le rapport conformément aux dispositions des articles 1078 et 1077-2 du code civil ;civil ;

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile ;

Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation partage avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit des avoués de la cause dans les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0120
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949770
Date de la décision : 09/03/2006

Analyses

SUCCESSION

Pourvoi n : M0614800 du 12052006 demandeur : Monsieur Gérald JACQUENET défendeur : Monsieur Richard JACQUENET


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-03-09;juritext000006949770 ?
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