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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950197

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0124, 07 mars 2006, JURITEXT000006950197


X... No 21 du 07 mars 2006 R.G : 05/03178

Y... Z... C/ Société PRODIM COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION X... DU 07 MARS 2006 APPELANTS : Monsieur Christian Y... Pierre A... 08330 VRIGNE AUX BOIS Mademoiselle Hélène Z... Rue Pierre A... 08330 VRIGNE AUX BOIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Isabelle COLINET, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, Appelants d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 14 Décembre 2005 INTIMEE

: La Société PRODIM prise en la personne de son président domi...

X... No 21 du 07 mars 2006 R.G : 05/03178

Y... Z... C/ Société PRODIM COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION X... DU 07 MARS 2006 APPELANTS : Monsieur Christian Y... Pierre A... 08330 VRIGNE AUX BOIS Mademoiselle Hélène Z... Rue Pierre A... 08330 VRIGNE AUX BOIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Isabelle COLINET, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, Appelants d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 14 Décembre 2005 INTIMEE : La Société PRODIM prise en la personne de son président domicilié de droit au siège social, ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEBLOND CONSTANTIN, Avocat au barreau de PARIS. DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur CIRET, Conseiller, assisté de Monsieur JOLLY, Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2006, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT :

Monsieur BANGRATZ, Président de chambre, CONSEILLERS : Monsieur B..., Monsieur CIRET X... : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2006 et signé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, et Monsieur JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR, FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 1999, la société en nom collectif PRODIM a donné en location-gérance à M. Christian Y... et à Mle Hélène Z... un fonds de commerce d'alimentation générale de type supermarché exploité à VRIGNE AUX BOIS (08), rue Pierre A..., sous l'enseigne "SHOPI".

La SAS PRODIM a notifié la fin du contrat de location-gérance à effet du 30 juin 2005 à ses locataires par lettre recommandée du 28 février 2005, reçue le 4 mars 2005 par ces derniers.

Ceux-ci s'étant maintenus dans les lieux, la SAS PRODIM les a assignés aux fins d'expulsion devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de SEDAN.

Considérant que cette demande se heurtait à l'existence de contestations sérieuses, ce dernier a déclaré les demandes de la SAS PRODIM irrecevables par ordonnance du 27 juin 2005.

Statuant sur l'appel interjeté par la SAS PRODIM contre cette décision, la Cour d'appel de REIMS a, par arrêt rendu le 14 novembre 2005, infirmé celle-ci et, statuant à nouveau : - constaté que le contrat de location-gérance du 12 juillet 1999 par lequel la SAS PRODIM donnait en location gérance un fonds de commerce à l'enseigne "SHOPI" exploité à VRIGNE AUX BOIS à M. Christian Y... et Mlle Hélène Z... a pris fin à compter du 30 juin 2005, - ordonné expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. Y... et de Mlle Z... ainsi que de tous occupants de leur chef, - dit que les meubles et marchandises pourront être séquestrés aux frais avancés de la requérante pour le compte de qui il appartiendra, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par les occupants à 4 573,47 ç HT par mois, - débouté pour le surplus et condamné les intimés aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par acte du 22 novembre 2005, indiquant avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, M. Y... et Mme Z... ont saisi le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES d'une demande de délai jusqu'à ce que la haute juridiction se soit prononcée, car l'exécution de l'arrêt du 14 novembre 2005 aurait pour eux des conséquences irréversibles et, dès lors, manifestement excessives.

La SAS PRODIM concluait au débouté, soutenant que M. Y... et Mme Z... ne sont pas des débiteurs de bonne foi, qu'ils avaient déjà bénéficié de fait d'un délai de près de cinq mois et que le pourvoi invoqué ne reposait sur aucun fondement sérieux. C... demandait que l'arrêt du 14 novembre 2005 soit assorti d'une astreinte de 1 500 ç par jour de retard à s'exécuter et réclamait l'allocation d'une somme de 30 000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 3 000,00 ç pour frais irrépétibles.

Par jugement en date du 14 décembre 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES a : - débouté Christian Y... et Hélène Z... de toutes leurs demandes, - assorti la condamnation d'expulsion prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS le 14 novembre 2005 d'une astreinte de 75,00 ç par jour de retard et ce passé un délai de 2 mois à compter de la signification à M. Y... et Mme Z... de sa décision, - débouté la SAS PRODIM de sa demande en paiement de dommages et intérêts, - condamné Christian Y... et Hélène Z... à payer à la SAS PRODIM la somme de 450,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Christian Y... et Hélène Z... aux dépens. Il estimait que : - l'arrêt du 14 novembre 2005 n'étant plus susceptible de recours suspensif et étant, dès lors, passé en force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'a aucune influence sur l'exécution de la décision querellée, - Christian Y... et Hélène Z... ne

rapportent pas la preuve de leur statut matériel, plaçant ainsi le Juge de l'exécution dans l'impossibilité de déterminer si les conditions édictées par l'article 1244-1 du Code civil sont remplies, - par ailleurs, le juge de l'exécution ne peut apprécier le mérite des arguments de fond invoqués par les demandeurs, points qui échappent à sa compétence, - enfin, celui-ci ne peut examiner le bien fondé de la demande de Christian Y... et Hélène Z... "au regard des critères édictés par l'article 524 du code civil et invoqués par les demandeurs, applicables devant le Premier Président saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire".

M. Y... et Mme Z... ont relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2005.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro : 05/03178.

La SAS PRODIM a également interjeté appel de ce jugement par acte du 19 décembre 2005, limitant son recours aux dispositions ayant assorti la condamnation d'expulsion prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS le 14 novembre 2005 d'une astreinte de 75 euros par jour de retard et ce passé un délai deux mois à compter de la signification de cette décision et l'ayant déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Cette instance a été enregistrée sous le numéro : 05/03202.

Par mention au dossier, a été décidée la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro : 05/03202 à celle enrôlées sous le numéro : 05/03178. MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 12 janvier 2006, M. Y... et Mme Z... prient la Cour d'infirmer le jugement déféré et de leur accorder un délai de deux ans pour quitter les lieux loués, délai dans lequel auront statué le Tribunal de commerce de SEDAN sur leur demande d'annulation de la dénonciation du contrat de location-gérance, le

Tribunal arbitral, actuellement composé, qu'ils ont saisi en application de la clause compromissoire insérée au contrat de franchise SHOPI qu'ils ont signé le 2 juillet 2002 , et la Cour de cassation sur le pourvoi qu'ils justifient avoir régularisé le 5 décembre 2005. Ils ajoutent "qu'ils sont de parfaite bonne foi", "puisqu'ils ne font qu'user des voies de recours parfaitement légales et des actions qui leur sont offertes pour résister à une demande qui leur paraît illégitime". Ils précisent qu'ils "n'ont pour seuls revenus que l'exploitation du magasin SHOPI et que leur expulsion en vertu d'un arrêt non définitif entraînerait pour eux des conséquences financières et humaines catastrophiques, puisqu'en qualité de locataires-gérants, il n'auraient même pas droit à la perception d'allocations ASSEDIC". En outre, "l'exécution de la décision d'expulsion reviendrait à générer une situation totalement irréversible par le fait d'une gestion ultérieure par autrui, alors même que les parties ont convenu de s'en remettre aux arbitres pour savoir finalement si la dénonciation de la location gérance est en l'espèce régulière ou irrégulière". A titre subsidiaire, les appelants demandent à la Cour de leur accorder "un délai de grâce jusqu'à ce que le tribunal arbitral se soit prononcé sur la connexité des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours avec le contrat de location gérance, et par voie de conséquence sur la régularité de la dénonciation de la location gérance".

Par écritures déposées le 6 février 2006, la SAS PRODIM conclut au débouté de l'appel de M. Y... et de Mme Z..., car l'existence de "procédures parallèles" n'affecte pas le caractère exécutoire de l'arrêt du 14 novembre 2005 : tel est le cas du pourvoi formé contre cet arrêt, de la procédure d'arbitrage, puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été mis fin régulièrement au contrat de location-gérance, et de l'assignation au fond devant le Tribunal de commerce de SEDAN,

lequel ne pourra que se déclarer incompétent en application de l'article 1458 du Nouveau code de procédure civile. La concluante fait valoir, d'une part, que la décision d'expulsion concerne un commerce et non un logement familial et que, d'autre part, ne sont pas de bonne foi les appelants, qui invoquent des procédures "pour la plupart dilatoires" et se maintiennent dans les lieux loués sans droit ni titre depuis plus de six mois. C... ajoute que les appelants n'apportent "aucune preuve de l'état de précarité dans lequel ils prétendent se trouver", alors qu'ils rappellent qu'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel moyen de plus de 1 500 000,00 ç et qu'ils ont disposé en 2004 d'un revenu de plus de 55 000,00 ç. C... prie la Cour de déclarer bien fondé son appel incident et d'assortir la décision d'expulsion prononcée le 14 novembre 2005 d'une astreinte de 1 500,00 ç par jour de retard à s'exécuter à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, car une astreinte d'un montant de 75,00 ç n'est pas incitative, cette somme représentant 1,5 % du chiffre d'affaires journalier de M. Y... et de Mme Z... C... réclame, enfin, l'allocation d'une somme de 50 000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de 5 000,00 ç pour frais non taxables.

En cours de délibéré sont parvenues des notes à savoir : - deux notes émanant du conseil de Monsieur Y... et Mademoiselle Z... datées les 2 et 3 mars reçues les mêmes jours au greffe de la Cour, - une note émanant du conseil de la société PRODIM en date du 3 mars.

Il n'est pas tenu compte de ces notes, le conseiller présidant l'audience de plaidoirie n'ayant demandé le dépôt d'aucune note en cours de délibéré. SUR CE,

Attendu que le second alinéa de l'article 8 du décret no92-755 du 31 juillet 1992 modifié dispose : " Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de

fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. (Décr. no 96-1130 du 18 déc. 1996) Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. " ;

Qu'il convient de relever qu'en l'espèce, la société PRODIM a fait signifier le 1er décembre 2005 un commandement de quitter les lieux à M. Y... et à Mme Z... ;

Attendu qu'un délai de grâce ne peut être octroyé que dans les cas prévus par la loi, c'est-à-dire, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1244-1 du Code civil, "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier" et "dans la limite de deux années" ;

Qu'il s'ensuit que le Juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction ;

Que c'est donc à tort que M. Y... et Mme Z... soutiennent, en l'état de leurs écritures, que

Que c'est donc à tort que M. Y... et Mme Z... soutiennent, en l'état de leurs écritures, que "ce sont bien les recours et procédures en cours qui permettaient au juge de l'exécution d'accorder un délai de grâce (...) compte tenu des conséquences gravissimes qu'aurait pour eux l'exécution d'une décision qui n'est pas définitive même si elle est exécutoire" ;

Attendu que, s'agissant de la situation de M. Y... et de Mme Z..., s'il est exact, comme le fait remarquer la SAS PRODIM, que la cessation de la location-gérance ne leur interdit pas d'exercer leur profession dans le cadre d'une autre formule de location-gérance ou de l'exploitation d'un fonds de commerce dont ils feraient l'acquisition, puisqu'il n'ont aucune impossibilité de se rétablir par ailleurs, leurs charges sont telles que la perte brutale de leurs

ressources en l'absence de sursis à leur expulsion ne pourrait que les placer très rapidement dans une situation financière inextricable ;

Qu'en effet, il résulte des productions :. * que Mme Z..., outre un prélévement trimestriel de 182,40 ç au titre d'un contrat de prévoyance IMMEDIA SANTE PLUS et les charges de la vie courante, doit rembourser: . trois emprunts qu'elle a contractés auprès de la CAISSE D'EPARGNE, soit des échéances mensuelles respectives de 760,04 ç, 28,18 ç et 151,34 ç . un crédit FRANFINANCE par mensualités de 76,40 ç . un crédit CETELEM par mensualités de 213,42 ç * que M. Y..., employé par Mme Z..., perçoit un salaire mensuel de 990,57 ç net et subit, outre les charges de la vie courante, des prélévements trimestriels de 204,91 ç (IMMEDIA SANTE 2) et le coût d'une assurance véhicules à moteurs de 1302,87 ç ;

Attendu que la SAS PRODIM ne justifie d'aucune circonstance particulière s'opposant à l'octroi d'un délai, se contentant de prétendre qu'elle "ne peut continuer à gérer son fonds de commerce comme elle l'entend et risque de le voir péricliter entre les mains de locataires-gérants (selon elle) de mauvaise foi, sans pouvoir mettre en place un nouvel exploitant" ;

Qu'il y a donc lieu de dire qu'il sera sursis à l'expulsion de M. Y... et de Mle Z... durant un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;

* * *

Attendu qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 33 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991, "le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité" ;

Qu'au vu des observations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'assortir

d'une astreinte l'expulsion prononcée par l'arrêt rendu le 14 novembre 2005 par la Cour de céans ;

[*

Attendu que l'article 23 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991 dispose qu'"en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l'exécution";

Qu'une partie, débitrice d'une obligation, ne peut résister abusivement à l'exécution de celle-ci que si le jugement qui l'authentifie lui a été préalablement notifié (Civ. 2o, 28 oct. 1999:

Bull. civ. II, no161) ;

Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt rendu le 14 novembre 2005 a été signifié, à la requête de la SAS PRODIM, à M. Y... et Mlle Z... par acte du 24 novembre 2005 de la Société Civile Professionnelle M. D... - G. WARIN, huissiers de justice associés à la résidence de SEDAN ;

Que, dès le 22 novembre 2005, M. Y... et Mlle Z... avaient saisi le Juge de l'exécution d'une demande de délai et que la société PRODIM ne pouvait donc, pendant le délibéré de ce magistrat, mettre à exécution la décision d'expulsion ;

Que, par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, la décision entreprise se trouve justifiée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS PRODIM ;

*]

Que la SAS PRODIM, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, d'où il suit qu'elle ne saurait voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles ;

Attendu que les appelants triomphant, il échet de réformer encore le jugement déféré en ce qu'il a condamné ceux-ci au paiement d'une indemnité pour frais non taxables de procédure; PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel principal interjeté par M. Christian Y... et Mlle Hélène Z... recevable en la forme et bien fondé.

Déclare l'appel incident interjeté par la SAS PRODIM recevable mais mal fondé.

Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2005 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES en ce qu'il a débouté M. Christian Y... et Mlle Hélène Z... de leur demande de délai, en ce qu'il a assorti la condamnation d'expulsion prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS le 14 novembre 2005 d'une astreinte de 75,00 ç par jour de retard et ce passé un délai de 2 mois à compter de la signification à M. Y... et Mlle Z... de cette décision et en ce qu'il a condamné M. Christian Y... et Mlle Hélène Z... au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et a mis à leur charge les dépens.

Et, statuant à nouveau :

Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2005 par la Cour d'appel de REIMS, Chambre Civile, 1o Section, qui a, notamment : - constaté que le contrat de location-gérance du 12 juillet 1999 par lequel la SAS PRODIM donnait en location gérance un fonds de commerce à l'enseigne "SHOPI" exploité à VRIGNE AUX BOIS à M. Christian Y... et Mlle Hélène Z... a pris fin à compter du 30 juin 2005, - ordonné expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. Y... et de Mlle Z... ainsi que de tous occupants de leur chef, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par les occupants à 4 573,47 ç HT par mois,

Dit qu'il sera sursis à l'expulsion de M. Christian Y... et de Mlle Hélène Z... durant un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'expulsion prononcée

par l'arrêt en date du 14 novembre 2005 ci-dessus rappelé.

Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS PRODIM de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Condamne la SAS PRODIM aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0124
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950197
Date de la décision : 07/03/2006

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Délais

Pourvoi N : V0614601 du 09/05/2006 demandeur :Société PRODIM défendeur : Monsieur CHANUT Christian et a.


Références :

articles 8, 23, 33 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991, 1244-1 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-03-07;juritext000006950197 ?
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